Tribunal Judiciaire de Montluçon, Civil contentieux ex t i, 3 septembre 2025, n° 24/01265
TJ Montluçon 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-redevabilité des loyers après congé

    La cour a constaté que la locataire n'était redevable que d'une partie du loyer du mois de février 2024, et non des mois de mars et avril 2024, en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Charges justifiées par documents

    La cour a jugé que les sommes demandées au titre des charges de l'année 2023 étaient justifiées et que la locataire ne contestait pas ces charges.

  • Accepté
    Proratisation des charges de 2024

    La cour a accepté la demande de régularisation des charges de l'année 2024, proratisées jusqu'à la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Préjudice moral non prouvé

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Paiement sans dette

    La cour a constaté que la locataire n'était redevable que d'une partie des sommes, justifiant ainsi la restitution de la somme versée.

  • Accepté
    Pression et atteinte à la vie privée

    La cour a jugé que le bailleur avait porté atteinte à la vie privée de la locataire, justifiant ainsi son indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la locataire avait droit à un remboursement de frais exposés non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 24/01265
Numéro(s) : 24/01265
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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