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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 6 juin 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00511 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLET
N° Minute : 25/402
ORDONNANCE rendue en audience publique le 06 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Marine PRIEUR, greffier ;
REQUÉRANT : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [E] munie d’une délégation
DÉFENDEUR : Madame [G] Née [V] [P]
née le 05 Juin 1946 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Non comparante (certificat médical art. L.3211-12-2) et représentée par Me Maxime DE TOFFOLI
TIERS : M. [W] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [G] Née [V] [P] prononcée le 28 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 03 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 03 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 05 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [K] en date du 03 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [G] Née [V] [P] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [L] le 29 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [R] le 31 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée n’est pas comparant et représenté par Maître DE TOFFOLI ;
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, Mme [G] [P], âgée de 78 ans, placée sous tutelle, a été admise, le 28 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles du comportement avec hétéro agressivité majeure.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que le discours de la patiente est pauvre marqué par des troubles cognitifs avec désorientation temporo-spatiale. Il est observé un ralentissement psychomoteur. Son adhésion aux soins est fluctuante.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que Mme [G] [P] est confuse avec un ralentissement psychomoteur marqué. Ses troubles du comportement s’inscrivent dans un tableau de troubles cognitifs majeurs sur fond de pathologie neurodégénérative. Elle est opposée aux soins.
Il ressort de l’avis médical établi le 3 juin 2025 par le docteur [K] que Mme [G] [P] est hospitalisée, depuis le 2 juin 2025, à l’hôpital de [Localité 9].
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle afin qu’elle puisse continuer à bénéficier de soins adaptés à son état.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [G] Née [V] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [G] Née [V] [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [G] Née [V] [P] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [G] Née [V] [P] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [W] [C], tiers le 06 Juin 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique;
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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