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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Adresse 2 ] c/ SAS GREEN ORIGIN HOLDING |
Texte intégral
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOH
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01888 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOH
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [T], en sa qualité de gérante, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS GREEN ORIGIN HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [V], en sa qualité de président dûment habilité à représenter ladite société, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2023, la SCI [Adresse 2] a donné à bail commercial à la SAS GREEN ORIGIN HOLDING des locaux situés [Adresse 2] à TOULOUSE.
Estimant que le compte locatif de la SAS GREEN ORIGIN HOLDING était débiteur, la SCI [Adresse 2] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 12 août 2025, pour un montant total de 25.131,53 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SCI [Adresse 2] a assigné la SAS GREEN ORIGIN HOLDING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Initialement, la SCI [Adresse 2], demandait au juge des référés de :
constater la résiliation du bail consenti le 30 août 2023 à la SAS GREEN ORIGIN HOLDING par la SCI 7 CLEMENCE ISAURE par l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 12 août 2025 ;prononcer l’expulsion immédiate de la SAS GREEN ORIGIN HOLDING ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner la SAS GREEN ORIGIN HOLDING à payer à la SCI [Adresse 2] une provision de 16.460,51 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 17 septembre 2025 ;condamner la SAS GREEN ORIGIN HOLDING à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS GREEN ORIGIN HOLDING aux entiers dépens en ce compris le coût des trois commandements de payer qui s’élève à la somme de 655,72 euros.
Lors de l’audience, la partie demanderesse indique que toutes les demandes financières ont été réglées, à l’exception de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle elle indique renoncer.Elle indique toutefois maintenir sa demande concernant les dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la SAS GREEN ORIGIN HOLDING n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS GREEN ORIGIN HOLDING qui succombe en ce qu’elle n’a apuré sa dette que postérieurement à la délivrance de l’assignation, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse se désiste de l’ensemble de ses prétentions à l’exception de celle relative aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS GREEN ORIGIN HOLDING aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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