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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00222
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3HT
Minute :
JUGEMENT DU
17 Mars 2026
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
C/
[U] [E] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PLAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substitué par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [E] [J], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 12 mars 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [U] [J] un crédit renouvelable n° 202 02 44179795164, d’un montant maximum autorisé de 1.200 euros, porté à 3.200 euros par avenant du 7 novembre 2022, remboursable à un taux variable.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [U] [J] de payer dans un délai de 21 jours les échéances impayées pour un montant de 958,38 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la SA ONEY BANK a notifié à Madame [U] [J] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mise en demeure de régler la somme de 4.408,91 euros.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA ONEY BANK a, par requête en injonction de payer, demander la condamnation de l’emprunteur à la somme totale de 4.636,55 euros.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a enjoint à Madame [U] [J] de payer la somme de 3.435,28 euros au titre du contrat de prêt, retenant une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA ONEY BANK, a signifié, par acte déposé en étude, à Madame [U] [J] l’injonction de payer.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2025, reçu au greffe le 27 mars 2025, Madame [U] [J] a formé opposition à injonction de payer.
À l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA ONEY BANK régulièrement représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Madame [U] [J] avec la SA ONEY BANK a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
— condamner Madame [U] [J] à lui payer la somme de 4.403,16 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 12,17 % à compter du 15 octobre 2023,
— condamner Madame [U] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
À cette audience, Madame [U] [J], était représentée par son conseil.
L’affaire a été renvoyée pour permettre la production des pièces par le créancier, puis de nouveau renvoyée à la demande du conseil de Madame [U] [J], dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnel.
Le conseil de Madame [U] [J] a indiqué ne plus la représenter.
À l’audience du 18 novembre 2025, le tribunal a soulevé la forclusion de l’action de la banque, la nullité du contrat en raison d’une remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur et absence de production des lettres annuelles de renouvellement.
L’affaire a été renvoyée pour permettre au prêteur de répondre aux différents moyens relevés d’office.
À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la SA ONEY BANK régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, soutient que l’action n’est pas frappée de forclusion, que la délivrance des fonds prêtés n’est pas intervenue avant l’expiration du délai de rétractation et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est caractérisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA ONEY BANK, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [U] [J], bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas ni n’est représentée lors de cette audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
— Sur la preuve du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque verse aux débats un contrat signé par Madame [U] [J] le 12 mars 2021, ainsi qu’un contrat modificatif signé le 7 novembre 2022, ainsi que les photocopies du passeport de cette dernière.
Si Madame [U] [J] a indiqué, dans la lettre par laquelle elle a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, contester avoir signé les contrats en question, force est de constater que cette prétention n’a été ni reprise oralement au cours de la procédure, ni soutenue dans des écritures qui auraient été déposées.
Dès lors, il n’y a pas lieu à procéder à une vérification d’écriture et il convient de retenir que la preuve du contrat est suffisamment rapportée par la banque.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mars 2023.
En conséquence, et compte tenu de la date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 3 décembre 2024, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la SA ONEY BANK est recevable.
— Sur la nullité du contrat de crédit :
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil que le contrat de prêt ayant donné lieu à un déblocage des fonds durant un délai de 7 jours suivant l’acceptation du contrat peut être annulé par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le contrat initial a été accepté le 12 mars 2021 et que la première utilisation du contrat a eu lieu le 29 juin 2021 selon l’historique du compte produit par le prêteur.
Dès lors, le contrat n’encourt pas la nullité de ce fait.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 12 mars 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, la SA ONEY BANK a adressé à Madame [U] [J] une mise en demeure de régler, dans un délai de 21 jours, la somme de 958,38 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 202 02 44179795164, et l’a informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la SA ONEY BANK a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 4.408,91 euros au titre du contrat n° 202 02 44179795164.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la SA ONEY BANK a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 202 02 44179795164 à la date du 17 octobre 2023.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
Si l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, c’est à la condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives,
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA ONEY BANK, les seules déclarations de Madame [U] [J] lors de la conclusion initiale du contrat ne constituaient pas des éléments suffisants, en l’absence de toute pièce justificative, au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Semblablement, les éléments communiqués lors de l’augmentation du plafond du crédit renouvelable apparaissent insuffisant au regard de leur nature et du montant du crédit en cause.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 202 02 44179795164.
— Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du crédit renouvelable n° 202 02 44179795164, le montant total des règlements effectués par Madame [U] [J] tels qu’ils figurent dans l’historique des règlements versé aux débats par la SA ONEY BANK et vérifié par le tribunal.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Madame [U] [J] sera condamné au paiement de la somme de 3.435,28 euros au titre du crédit renouvelable n° 202 02 44179795164, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA ONEY BANK ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 12 mars 2021 par la SA ONEY BANK à Madame [U] [J] à la date du 17 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA ONEY BANK au titre du contrat de crédit n° 202 02 44179795164 conclu le 12 mars 2021 avec Madame [U] [J] ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 3.435,28 euros au titre du crédit renouvelable n° 202 02 44179795164, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge,
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