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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00032
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNWM
N° MINUTE 25/00030
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[9]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [H]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [L], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Nadège LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [H] (l’allocataire) a perçu des prestations versées par la [8] (la [7]) en qualité de mère isolée vivant à [Localité 5] et ayant à sa charge ses quatre enfants.
Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2023 et réceptionné le 25 janvier 2023, la [7] a notifié à l’allocataire un indu d’un montant global de 29.868,93 euros correspondant aux trop-perçus suivants :
— 1.834,48 euros d’allocations de soutien familial sur la période de mai 2022 à décembre 2022,
— 11.435,91 euros de revenu de solidarité activé majoré sur la période d’août 2021 à décembre 2022,
— 4.680,59 euros d’aide personnelle au logement pour la période d’août 2021 à janvier 2023,
— 10.692,12 euros d’allocations familiales, allocation de base et prime à la naissance sur la période d’août 2021 à décembre 2022,
— 494,07 euros de prime d’activité majorée au titre des mois d’août 2021 à octobre 2021,
— 335,39 euros de prime d’exceptionnelle de Noël de décembre 2021,
— 396,37 euros de prime exceptionnelle de Noël de décembre 2022.
Par courrier reçu le 28 février 2023, l’allocataire a contesté l’ensemble des indus réclamés.
Par décision du 21 avril 2023, le président du conseil départemental de Maine-et-[Localité 10] a rejeté le recours formé par l’allocataire portant sur le trop-perçu de revenu de solidarité active.
Par décision en date du 05 juin 2023, notifiée le 16 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’allocation s’agissant uniquement des trop-perçus d’allocations relevant de sa compétence, à savoir les trop-perçus de prime d’activité majorée, d’allocations familiales, d’allocations de base, de prime à la naissance et d’allocation de soutien familial.
Par décisions datés du 14 juin 2023 et du 5 juillet 2023, la directrice de la [7] a rejeté successivement les contestations élevées par l’allocataire s’agissant des trop-perçus des primes exceptionnelles de fin d’année des mois de décembre 2021 et décembre 2022 ainsi que du trop-perçu d’APL.
Parallèlement, par courrier du 12 juin 2023, la [7] a informé l’allocataire de ce qu’elle retenait l’existence d’une fraude et envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1.000 euros.
Par requête du 10 octobre 2023, enregistré le 12 octobre 2023 et régularisée le 17 novembre 2023, l’allocataire a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de contester les indus relatifs aux primes exceptionnelles de fin d’année, aux prestations familiales, d’aides personnalisées au logement ainsi que la décision de la [7] lui notifiant une situation de fraude et envisageant la possibilité de prononcer une pénalité administrative à son encontre.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Nantes a, après avoir relevé l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant des contestations de l’allocataire relatives aux prestations familiales et à la pénalité administrative, ordonné la transmission de celles-ci au tribunal judiciaire d’Angers, précisant que les autres contestations relatives à la prime de fin d’année, la prime d’activité majorée et à l’aide personnalisée au logement demeuraient de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
A l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [U] [H], comparante en personne, demande l’annulation des indus d’allocations familiales ainsi que d’allocations familiales, allocation de base et prime à la naissance et conteste l’existence d’une fraude.
L’allocataire explique avoir une relation avec M. [K], père de ses derniers enfants, depuis 2017 mais qu’ils n’ont jamais résidé ensemble, raison pour laquelle elle conteste la situation de concubinage. Elle souligne que lors du premier confinement de mars 2020, ils ont interrogé les services de la [7] pour savoir s’ils devaient se déclarer en couple et qu’il leur a alors été répondu par la personne au guichet qu’ils n’avaient pas à se déclarer en couple, car ils ne vivaient pas ensemble. Elle ajoute que pendant la période litigieuse, elle a vécu principalement chez ses parents et que M. [K] ne participait nullement aux charges du foyer ou aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.
Elle conteste dans ces conditions toute intention frauduleuse.
En réponse à l’argumentation de la [7], elle précise que si ses consommations d’énergie n’ont pas changé c’est parce qu’elle réside principalement chez ses parents lorsqu’elle est à [Localité 5] ; que si elle a pu faire état devant les services de l’aide sociale à l’enfance d’une vie commune, c’est uniquement pour pouvoir mettre en avant la stabilité de sa situation.
Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2024, la [7] demande au tribunal de :
— rejeter le recours de l’allocataire dans l’ensemble de ses prétentions ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a considéré que l’allocataire vivait en couple avec M. [K] à compter du 1er août 2021 avec une domiciliation à [Localité 11] et a réclamé les indus [6] d’un montant de 1.834,48 euros au titre de la période de mai 2022 à décembre 2022 et d’allocation familiale, prime à la naissance et allocation de base de 10.692,12 euros au titre de la période allant d’août 2021 à décembre 2022;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a retenu l’intention frauduleuse à l’encontre de l’allocataire.
La [7] conclut au caractère bien fondé des différents indus notifiés au titre des prestations familiales, en présence d’une vie maritale depuis le 11 août 2021 avec une domiciliation à [Localité 11] alors que l’allocataire était connue comme en situation d’isolement depuis le 06 décembre 2016 et domiciliée à [Localité 5].
La [7] rappelle que l’allocataire était connue de ses services comme en situation d’isolement depuis le 06 décembre 2016 et domiciliée à [Localité 5] et que ses droits ont donc été calculés eu égard à cette situation familiale et à l’absence de ressources ; qu’une enquête administrative a été diligentée suite à un signalement du conseil départemental du fait de déclarations divergentes de l’intéressée sur sa domiciliation. Elle considère que les différents éléments dégagés par l’enquête administrative permettent de retenir l’existence d’une situation de concubinage en présence d’une communauté d’adresse, des intérêts économiques et des liens affectifs et ce depuis au moins le 11 août 2021, date de conception de leur premier enfant commun.
Elle invoque en ce sens le fait que M. [K] soit le père de trois des deux enfants, qui sont nés ou ont été conçus pendant la période d’isolement déclarée par l’allocataire : que tant M. [K] que Mme [U] [H] ont pu se déclarer auprès des administrations comme vivant en concubinage ; que différents éléments factuels confirment l’existence d’une domiciliation réelle de l’allocataire et de ses enfants à [Localité 11] et alors que dans le même temps, il a été constaté que les consommations d’électricité et de gaz sur le logement situé à [Localité 5] étaient très faibles voire inexistantes. Elle ajoute que l’étude des relevés bancaires a permis de mettre en évidence l’existence de nombreuses opérations bancaires entre le compte de M. [K] et celui de l’allocataire sur la période litigieuse et observe que cette dernière n’a pas non plus engagé de demande de pension alimentaire alors qu’elle se déclarait pourtant vivre seule et sans ressource.
Elle précise qu’après recalcul le trop-perçu d’allocations familiales a été régularisé partiellement et ramené de 3.013 euros ; que par la suite la totalité des trop-perçus litigieux ont été soldés après retenues sur prestations et rappel.
La [7] estime que l’intention frauduleuse est établie, l’allocataire ayant manqué à ses obligations déclaratives en omettant de déclarer son changement de situation et en déclarant de façon répétée être en situation d’isolement et domiciliée à [Localité 5] alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère erroné de ces déclarations ni leur portée ; qu’ainsi l’allocataire, qui avait parfaitement connaissance de ses obligations déclaratives, a sciemment déclaré être isolée ainsi que ses seules ressources afin de percevoir des droits auxquels elle ne pouvait prétendre. Elle rappelle que la qualification de fraude exclut toute possibilité de remise de dette, même partielle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le bien fondé des indus de prestations familiales
Selon l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret.”
L’article L. 522-1 du même code subordonne l’attribution du complément familial à des conditions de ressources : “Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1.”
L’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale dispose que « peut bénéficier de l’allocation [de soutien familial] le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1". Ce texte précise que “lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’allocataire a bénéficié du versement d’allocations de soutien familial de mai 2022 à décembre 2022 et d’allocations familiales, primes à la naissance et allocations de base d’août 2021 à décembre 2022, ses droits ayant été calculés notamment au regard de sa situation de personne isolée.
Il est constant et ceci ressort des déclarations de situation produites, que l’allocataire a déclaré le 10 août 2021 auprès des services de la caisse être isolée depuis le 06 décembre 2016 et vivre à [Localité 5] avec ses trois enfants ; qu’elle a déclaré un début de grossesse le 11 août 2021 et a confirmé sa situation d’isolement à l’occasion des différentes déclarations de changement de situation et déclarations de ressources trimestrielles, y compris après la naissance des deux premiers enfants communs.
La [7] retient une vie commune de l’allocataire avec M. [K] à [Localité 11] à compter du début de grossesse du premier enfant commun le 11 août 2021.
A l’audience, l’allocataire admet qu’elle était en couple avec M. [K] sur la période considérée et reconnaît en conséquence la relation affective. Elle réfute en revanche toute vie maritale ou situation de concubinage, en l’absence de vie commune, insistant sur l’existence de logements séparés.
Cependant, il ressort du rapport de l’enquête administrative réalisée par l’agent de contrôle assermenté que ce dernier a notamment relevé, outre l’existence de liens affectifs communs confirmés la naissance et/ou la conception de plusieurs enfants durant la situation d’isolement déclarée, les éléments suivants :
— le premier enfant commun a été scolarisé sur une école maternelle de [Localité 11] pour la rentrée 2022/2023 avec une domiciliation à l’adresse de M. [K] :
— l’étude du carnet de santé de cet enfant montre des examens médicaux réalisés sur [Localité 11] en juillet 2022, août 2022 et septembre 2022,
— le fait que sur son bulletin d’incarcération du 12 novembre 2021, M. [K] a indiqué vivre en concubinage avec l’allocataire ;
— l’étude des relevés du compte Nickel de l’allocataire montre des opérations bancaires sur [Localité 11] ainsi que l’existence de nombreuses opérations bancaires entre ce compte et celui de M. [K] et ce depuis février 2022, date de l’ouverture du compte Nickel,
— selon le jugement en assistance éducative en date du 31 mai 2022, l’allocataire a déclaré vivre à [Localité 11] avec M. [K] et ses deux plus jeunes enfants et ne revenir que ponctuellement à [Localité 5].
L’agent enquêteur a par ailleurs relevé l’absence de l’introduction d’une procédure judiciaire concernant la fixation d’une pension alimentaire.
Ces élément ne sont pas utilement contestés par l’allocataire à l’audience.
Si elle affirme qu’elle aurait principalement résidé chez ses parents à [Localité 5], raison pour lesquelles ses factures de son fournisseur d’énergie pour son propre logement à [Localité 5] mentionnent une faible consommation d’électricité et une consommation de gaz quasi-inexistante, elle ne produit aucune attestation en ce sens.
De même, si elle a joint à son recours un certificat de scolarité du premier enfant commun dont il ressort que ce dernier a été inscrit petite section à [Localité 5] sur l’année 2022-2023, il est acquis et cela ressort des pièces versées aux débats que cette scolarisation n’a eu lieu qu’à compter de l’année 2023, “Mme étant revenue s’installer précipitamment à [Localité 5] en janvier 2023" selon les termes du jugement d’assistance éducative du 2 juin 2023 par elle-même produit, l’enfant ayant été scolarisé à [Localité 11] jusqu’au 3 janvier 2023. Ainsi, ceci ne permet pas de remettre en cause le principe d’une domiciliation à [Localité 11] notamment pour l’année 2022.
Or, les éléments relevés par le contrôleur assermenté, qui s’appuient sur des données objectives, sont bien de nature à démontrer l’existence d’une communauté d’intérêts affectifs mais également matériels sur la période considérée et partant d’une vie commune à [Localité 11] sur la période litigieuse.
Il sera par ailleurs observé que les déclarations de l’allocataire à l’audience ne correspondent pas aux explications faites devant le contrôleur assermenté, Mme [U] [H] ayant fait alors état d’un hébergement temporaire chez M. [K] et d’un rapprochement familial à [Localité 11] dans l’intérêt des enfants tout en contestant toute relation affective.
Ainsi, il y a lieu de juger que c’est à juste titre que la [7] a retenu l’existence d’une vie commune à compter du 11 août 2021 et a procédé au recalcul des droits de l’allocataire en conséquence, notamment de ses droits au versement de l’allocation de soutien familial ainsi que d’allocations familiales, primes à la naissance et allocations de base.
Le montant même des indus n’est pas contesté.
Sur l’existence d’une situation de fraude
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de la [7] peut prononcer une pénalité dans un certain nombre de cas parmi lesquels l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
L’article L.114-17-2 I. du même code ajoute que “le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire”.
En l’espèce, outre le fait que la suite donnée au courrier de notification de fraude du 12 juin 2023, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’une pénalité administrative ait finalement été prononcée, la [7] produit aux débats les nombreux récapitulatifs de démarches en ligne, déclarations trimestrielles de ressources et confirmations de situation remplies par l’allocataire dont il ressort clairement que cette dernière, qui a su déclarer à plusieurs reprises des changements de situation suite à l’arrivée de nouveaux enfants, n’a jamais déclaré sur la période litigieuse l’existence d’une vie maritale, se déclarant au contraire toujours comme isolée depuis le 6 décembre 2016 et sans ressource.
Or, l’allocataire, qui n’a pu ignorer le caractère erroné de ses déclarations, n’a pu non plus se méprendre sur la portée de celles-ci.
C’est donc également de manière justifiée que la [7] a retenu une situation de fraude.
Les contestations de l’allocataire sont donc infondées, de sorte que son recours doit être rejeté.
L’allocataire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de Mme [U] [H] ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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