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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 22/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 22/00135 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CPU2
DEMANDERESSE :
Association CLUB VAL D'[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Isabelle CATELAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Zakeye ZERBO de la SELARL ZERBO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.C.I. STANFORD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 28 août 2009, Madame [Z] [J] a régularisé avec l’association Club Val d'[Localité 5] un bail portant sur des locaux professionnels sis à [Localité 9] moyennant un loyer annuel de 19 810 € pour une durée de 6 ans.
A l’expiration du bail, puis le 1er avril 2016, les parties ont régularisé deux avenants en prévoyant que les effets du bail seraient poursuivis jusqu’à la vente de l’immeuble, les clauses du bail initial demeurant inchangées.
Par assignation en date du 16 mars 2021, Madame [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, que soit constatée la résiliation du bail professionnel et que l’association Club Val d'[Localité 5] soit condamnée à lui verser une somme de 22500€ au titre de l’arriéré locatif au jour de l’assignation.
Par ordonnance du 17 août 2021, le juge des référés du tribunal de Gap a :
Jugé recevable l’intervention de la SCI Stanford aux droits de Madame [J] depuis le 6 avril 2021 ;
Constaté la résiliation du bail liant l’association Club Val d'[Localité 5] à Madame [J] aux droits de laquelle vient la SCI Stanford à compter du 2 mars 2021 ;
Condamné l’association Club Val d'[Localité 5] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamné l’association Club Val d'[Localité 5] à payer à la SCI Stanford venant aux droits de Madame [J] à titre provisionnel :
22 500€ au titre des loyers et charges restant dus au jour de l’assignation ;
Un indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance initialement fixée à 2 250€ à compter du 2 mars 2021 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Dit que la somme de 22 500€ portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porte intérêts à compter de la présente ordonnance et que les indemnités trimestrielles à échoir porteront intérêts au jour de leur exigibilité ;
Condamné l’association Club Val d'[Localité 5] à payer à la SCI Stanford venant au droit de Madame [J] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l’association Club Val d'[Localité 5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 27 septembre 2021, l’association Club Val d'[Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 14 juin 2022, la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 6] a :
Infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que la somme de 22 500 portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porte intérêts à compter de la présente ordonnance et que les indemnités trimestrielles à échoir porteront intérêts au jour de leur exigibilité ;
Dit que la somme de 15 850€ portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porte intérêts à compter de la présente ordonnance et que les indemnités trimestrielles à échoir porteront intérêts au jour de leur exigibilité ;
Condamné l’association Club Val d'[Localité 5] à verser à la SCI Stanford la somme en principal de 6 589, 25€ ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 ;
Condamné l’association Club Val d'[Localité 5] aux dépens d’appel.
La SCI Stanford a procédé le 28 septembre 2021 à la saisie attribution du compte bancaire de l’association Club Val d'[Localité 5] et a ainsi saisi la somme de 3 645, 52€.
Le 17 septembre 2021, la SCI Stanford a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et le 1er octobre 2021 a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2021, l’association Club Val d'[Localité 5] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap afin, notamment, de voir prononcer la nullité du commandement et du procès-verbal de saisie-vente, que soit ordonnée sa réintégration dans les locaux qu’elle occupait et que la SCI STANFORD soit condamnée à lui verser 20 000€ à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge de l’exécution a rejeté l’intégralité des demandes de l’association Club Val d'[Localité 5] et l’a condamné à verser à la SCI STANFORD la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 8 juin 2022, la SCI STANFORD a fait procéder à l’encontre de l’association Club Val d'[Localité 5] à une nouvelle saisie attribution entre les mains de la banque Société Générale auprès de laquelle cette dernière avait un compte bancaire ouvert, ce pour paiement de la somme de 22 118.31€.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022 l’association Club Val d'[Localité 5] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap afin, notamment, que soit prononcée la main levée de cette mesure.
Par jugement en date du 16 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap a rejeté cette demande de mainlevée. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2022, l’association Club Val d'[Localité 5] a fait assigner la SCI Stanford devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de :
Dire que la SCI Stanford n’a ni qualité ni intérêt pour poursuivre l’expulsion ;
Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er février 2021 ;
Annuler le commandement de quitter les lieux du 23 octobre 2021 et le procès-verbal d’expulsion du 6 décembre 2021 ;
Ordonner sa réintégration ;
Condamner la SCI Stanford à lui payer 200 000€ de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident des 9 septembre 2022 et 19 décembre 2022, la SCI Stanford a saisi le juge de la mise en état afin que soit prononcée l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant des demandes relatives à l’annulation du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion ainsi que pour les demandes tendant à la réintégration de l’association et au versement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la SCI Stanford, l’a condamnée aux dépens et a renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 21 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2024, l’Association Club Val d'[Localité 5] demande au tribunal de :
Annuler la clause injustement qualifiée de cession de créance insérée dans l’acte de vente du 6 avril 2021 ;
Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er février 2021 par Madame [J] à l’Association Club Val d'[Localité 5] ;
Annuler le commandement de quitter les lieux du 23 octobre 2021 délivré par la SCI Stanford à l’Association Club Val d'[Localité 5] ;
Annuler le procès-verbal d’expulsion du 6 décembre 2021 et dire que l’expulsion de l’Association Club Val d'[Localité 5] était irrégulière et injustifiée ;
Ordonner la réintégration sans délai de l’Association Club Val d'[Localité 5] dans les locaux qu’elle occupait sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI Stanford à payer à l’Association Club Val d'[Localité 5] la somme de 200 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son expulsion abusive ;
Débouter la SCI Stanford de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SCI Stanford à payer à l’Association Club Val d'[Localité 5] la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2024, la SCI Stanford demande au tribunal de :
Débouter l’Association Club Val d'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
En tant que de besoin, prononcer la résolution du bail aux torts de l’association Club Val d'[Localité 5] ;
Condamner l’Association Club Val d'[Localité 5] à payer à la société Stanford les sommes suivantes :
17 592€ à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état de la terrasse ;
10 000€ en réparation du préjudice causé par cette procédure manifestement abusive ;
Condamner l’Association Club Val d'[Localité 5] à payer la somme de 6000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’Association Club Val d'[Localité 5] aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Fabien Bompard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’annulation de la clause qualifiée de cession de créance contenue dans l’acte de vente du 6 avril 2021
Aux termes de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 6 avril 2021 que l’immeuble « le chamois » sis [Adresse 8] Marie a été vendu à la SCI Stanford par Mme [Z] [J], Monsieur [V] [J], Madame [H] [X], Madame [I] [J] et Madame [T] [J] (pièce 26 de l’Association Club Val d'[Localité 5]).
Cet acte comprend une clause intitulée « cession de créance » qui prévoit que « l’acquéreur déclare être parfaitement informé de la situation locative du bien et du litige en cours avec le locataire et vouloir faire son affaire personnelle de ladite situation, y compris de la procédure judiciaire en cours et prendre à sa charge les frais de justice engendrés.
Madame [Z] [J] substitue l’acquéreur dans tous ses droits et obligations relatifs à la procédure judiciaire en cours.
Madame [Z] [J] cède sans autre garantie que celle de l’existence de la créance à l’acquéreur tous ses droits sur le bail en cours susvisé et sur les loyers actuellement dus et à venir.
L’acquéreur devient seul titulaire des créances ainsi cédées, par l’effet du présent acte, à compter d’aujourd’hui et aura le droit de percevoir lui-même de l’Association Club Val d'[Localité 5] le montant des loyers à venir et les sommes que ladite association se verrait condamnée à payer par décisions judiciaires.
Toutefois, l’acquéreur s’engage à reverser à Madame [Z] [J] les sommes qu’il recevrait de l’Association Club Val d'[Localité 5] par suite d’une décision de justice, au titre de la période antérieure à ce jour, après déduction des frais engagés et d’un montant de 20% des sommes perçues au titre des frais de gestion du litige ».
Ce même acte précise que la transmission de bail sera notifiée au locataire par les soins du notaire. Or, le notaire a effectivement procédé à l’information l’Association Club Val d'[Localité 5] par lettre recommandée en date du 13 avril 2021.
En outre, l’acte de vente comportant cette clause a été notifié à l’Association Club Val d'[Localité 5] par la SCI Stanford à l’occasion de ses conclusions en réponse et intervention volontaire devant le juge des référés le 8 avril 2021.
L’acte de vente, et cette clause, sont donc opposables à l’Association Club Val d'[Localité 5].
L’acte précise en sa page 8 que Madame [Z] [J] était usufruitière des biens vendus et que c’est en cette qualité qu’elle a consenti un bail professionnel sous seing privé à l’Association Club Val d'[Localité 5] (pièce 26 de l’Association Club Val d'[Localité 5]).
Es qualités d’usufruitière, Madame [Z] [J] était bénéficiaire des loyers perçus. Aussi, elle était fondée à céder cette créance à la SCI Stanford. En outre, comme cela a déjà été indiqué supra, l’ensemble des indivisaires était représenté au moment de la vente de sorte que tous ont donné leur accord à cette cession de créance.
Par ailleurs, la circonstance que la SCI Stanford n’aurait payé aucun prix en contrepartie de cette créance et qu’elle s’est engagée à reverser à Madame [J] à reverser les sommes qu’elle recevrait au titre de la période antérieure à la vente minorées notamment des frais de justice engagés ne remet pas en cause la régularité de la cession de créance. En effet, le texte susmentionné prévoit expressément qu’une telle cession peut intervenir à titre gratuit ou onéreux et concerner tout ou partie d’une créance.
Ainsi, cette cession de créance, opposable à l’Association Club Val d'[Localité 5] ne souffre d’aucune irrégularité qui viendrait l’entacher de nullité.
Dès lors, contrairement à ce que prétend l’Association Club Val d'[Localité 5] le juge des référés a justement considéré que la SCI Stanford est venue aux droits de Madame [J] à compter du 6 avril 2021.
Par conséquent, la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] tendant au prononcé de la nullité de la cession de créance sera rejetée.
De même, sa demande tendant au prononcé de la réintégration sous astreinte de l’Association Club Val d'[Localité 5] sera également rejetée.
II. Sur la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er février 2021 par Madame [J] à l’Association Club Val d'[Localité 5]
A. Sur la validité du bail visé par le commandement de payer du 1er février 2021
Madame [Z] [J] a consenti, le 28 août 2009, un bail sur immeuble équipé à l’Association Club Val d'[Localité 5] « pour une durée de six années entières et consécutives qui commenceront à courir le premier septembre 2009 » (pièce 3 de l’Association Club Val d'[Localité 5]).
Madame [Z] [J] a ensuite consenti, le 3 août 2015, un bail précaire de 8 mois commençant à courir le 1er septembre 2015 à l’Association Club Val d'[Localité 5] portant sur ce même immeuble (pièce 5 de la demanderesse).
Ce bail a fait l’objet d’un avenant le 1er avril 2016 entre les parties qui indiquait que « la signature de la vente de l’hôtel « le chamois » à [Localité 7] étant plus tardive que prévu, cet avenant se poursuivra jusqu’à cette signature. Les éléments du contrat initial restent inchangés. Le loyer de 2250€ mensuel est le même » (pièce 6 de la demanderesse).
Or, il ressort du commandement de payer les loyers en date du 1er février 2021 que celui-ci vise non seulement le bail initial du 28 août 2009 mais également l’avenant au bail encore en cours du 1er avril 2016 (pièce 9 de la demanderesse).
En outre, ce même acte faisait commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, conformément au paragraphe 6.1 « du bail susvisé ». Or, l’avenant du 1er avril 2016 renvoie expressément au bail précaire du 3 août 2015 qui prévoit dans son paragraphe 6.1 l’obligation pour le preneur de contracter une assurance durant toute la durée du bail et d’en justifier le paiement des primes à toute réquisition du bailleur (pièce 5 de la demanderesse).
Aussi, le commandement de payer du 1er février 2021 visait bien un bail qui régissait toujours les rapports entre Madame [J] et l’Association Club Val d'[Localité 5] et non un bail expiré comme le prétend cette dernière, de sorte qu’il est parfaitement valable.
Par ailleurs, les dispositions du Code de commerce invoquées par l’Association Club Val d'[Localité 5] ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant d’un bail professionnel et non d’un bail commercial.
Par conséquent, la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] tendant à ce que le commandement de payer du 1er février 2021 soit déclaré nul sera rejetée.
B. Sur la mise en œuvre de bonne foi de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1195 du même Code précise que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
En l’espèce, force est de constater que malgré la survenance de l’épidémie de Covid 19, le loyer contractuellement prévu est resté identique si bien qu’il n’est pas possible de considérer que l’exécution du contrat de bail serait devenue excessivement onéreuse pour l’Association Club Val d'[Localité 5].
En outre, ce texte impose à la partie qui souhaite renégocier ses obligations de continuer à exécuter ces dernières durant la phase de renégociation. En l’espèce, il est constant que l’Association Club Val d'[Localité 5] s’est soustraite au respect de ses obligations en ne payant pas plusieurs mois de loyers.
Ainsi, l’Association Club Val d'[Localité 5] ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées et n’est pas fondée à prétendre que la clause résolutoire n’a pas été mise en œuvre de bonne foi.
C. Sur le respect des dispositions de l’article 14 paragraphe II de la loi du 14 novembre 2020
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dispositions de l’article 14§2 de la loi du 14 novembre 2020 prévoient que jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Le décret N°2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 définit les critères d’éligibilité au mesures relatives aux loyers prévues à l’article 14 de ladite loi.
En l’espèce, l’Association Club Val d'[Localité 5] se contente d’affirmer qu’elle entre dans les critères édictés par ledit décret sans en apporter la preuve.
Par conséquent, sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer du 1er février 2021 sera rejetée.
III. Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 23 octobre 2021 délivré par la SCI Stanford à l’Association Club Val d'[Localité 5]
En l’espèce, force est de constater que l’Association Club Val d'[Localité 5] ne consacre aucun développement au soutien de cette demande dans le corps de ses écritures et qu’elle n’invoque aucun moyen de fait ni de droit susceptible de la fonder.
Dès lors, la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] tendant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux du 23 octobre 2021 sera rejetée.
IV. Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 6 décembre 2021
En l’espèce, force est de constater que l’Association Club Val d'[Localité 5] ne consacre aucun développement au soutien de cette demande dans le corps de ses écritures et qu’elle n’invoque aucun moyen de fait ni de droit susceptible de la fonder.
Dès lors, la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal d’expulsion du 6 décembre 2021 sera rejetée.
V. Sur la demande de réintégration sous astreinte de l’Association Club Val d'[Localité 5] dans les locaux qu’elle occupait
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il a été démontré que la résiliation du contrat de bail consenti par Madame [J] à l’Association Club Val d'[Localité 5] est intervenue valablement.
Aussi, la SCI Stanford était bien fondée à mettre en œuvre les mesures d’exécution nécessaires pour récupérer les locaux occupés par la demanderesse.
Par conséquent, la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration sans délai sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sera rejetée.
VI. Sur la demande de dommages-intérêts de l’Association Club Val d'[Localité 5]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la SCI Stanford, venant aux droits de Madame [J], qui a valablement résilié le bail et récupéré les locaux occupés par l’Association Club Val d'[Localité 5].
Par conséquent, la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] tendant à ce que la SCI Stanford soit condamnée à lui verser la somme de 200 000€ à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
VII. Sur la demande reconventionnelle tendant à ce que soit prononcée la résolution du bail aux torts de l’association Club Val d'[Localité 5]
Comme cela a été expliqué supra, la résiliation du bail étant d’ores et déjà intervenue, la demande tendant au prononcé de sa résolution aux torts de l’association Club Val d'[Localité 5] est dépourvue d’objet.
VIII. Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
A. Au titre des frais de remise en état de la terrasse
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2021 que la terrasse en béton aménagée au pied de la façade Sud de l’ancien hôtel-bar-restaurant « le chamois » exploité en centre de vacances par l’Association Club Val d'[Localité 5] a été quasi-intégralement détruite.
L’huissier de justice relève que la collaboratrice de M. [G] lui a exposé avoir découvert le 22 octobre 2021 des ouvriers d’origine étrangère « en train de casser la terrasse en béton située au pied de la façade Sud de cet immeuble » (pièce 7 de la SCI Stanford).
Cependant, si les dégâts causés à la terrasse sont parfaitement établis, leur imputabilité à l’Asssociation Club Val d'[Localité 5] n’est qu’une possibilité mais en aucun cas une certitude. En effet, cette-dernière conteste en être l’auteur et aucun élément de la procédure ne permet d’établir qu’elle en a bien été la commanditaire.
Par conséquent, la demande de la SCI STANFORD tendant à la condamnation de l’Association Club Val d'[Localité 5] à lui payer la somme de 17 952€ de dommages-intérêts sera rejetée.
B. Au titre de la procédure abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’Association Val d'[Localité 5] a présenté à plusieurs reprises, devant le juge des référés et devant le juge de l’exécution, y compris à hauteur d’appel, des prétentions et des moyens similaires voire identiques à ceux repris dans le cadre de la présente instance.
Cependant, d’une part, les décisions rendues par le juge des référés ne sont pas revêtues, au principal, de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, l’Association Club Val d'[Localité 5] n’a pas abusé de son droit d’agir en exposant, à l’occasion d’une instance au fond, des moyens et prétentions similaires à ceux qui avaient fait précédemment l’objet d’une instance en référé.
D’autre part, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes formulées par l’Association Club Val d'[Localité 5] lesquelles étaient au demeurant recevables.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à considérer que l’Association Club Val d'[Localité 5] a abusé de son droit d’agir.
Par conséquent, la demande de la SCI Stanford tendant à ce que l’Association Club Val d'[Localité 5] soit condamnée à lui payer la somme de 10 000€ de dommages-intérêts sera rejetée.
IX. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association Club Val d'[Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabien Bompard conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’Association Club Val d'[Localité 5], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Stanford une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par l’Association Club Val d'[Localité 5] sera rejetée.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) tendant au prononcé de la nullité de la cession de créance contenue dans l’acte du 6 avril 2021 ;
Rejette la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) tendant à ce que le commandement de payer du 1er février 2021 soit déclaré nul ;
Rejette la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) tendant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux du 23 octobre 2021 ;
Rejette la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal d’expulsion du 6 décembre 2021 ;
Rejette demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration sans délai sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Rejette la demande de l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) tendant à ce que la SCI Stanford soit condamnée à lui verser la somme de 200 000€ à titre de dommages-intérêts ;
Dit sans objet la demande reconventionnelle de la SCI Stanford (sise [Adresse 4] – immatriculée au RCS de GAP N°443714423) tendant à ce que soit prononcée la résolution du bail aux torts de l’association Club Val d'[Localité 5] ;
Rejette la demande de la SCI Stanford (sise [Adresse 4] – immatriculée au RCS de GAP N°443714423) tendant à la condamnation de l’Association Club Val d'[Localité 5] à lui payer la somme de 17 952€ de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la la SCI Stanford (sise [Adresse 4] – immatriculée au RCS de GAP N°443714423) tendant à ce que l’Association Club Val d'[Localité 5] soit condamnée à lui payer la somme de 10 000€ de dommages-intérêts ;
Condamne l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) aux entiers dépens et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Fabien Bompard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) à payer à la SCI Stanford (sise [Adresse 4] – immatriculée au RCS de GAP N°443714423) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Association Club Val d'[Localité 5] (sise [Adresse 2]) de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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