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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01796 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01796 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDX – M. [Y] [P]
Ordonnance du 28 novembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [C] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [P]
né le 29 Juin 1995 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 54 boulevard Etienne Hardy – 77610 FONTENAY TRESIGNY
actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de COULOMMIERS,
comparant, assisté de Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [D] [P]
66 bis rue d’Ourceaux
77610 MARLES EN BRIE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de M. [O] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Non comparant
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 28 novembre 2024
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 mai 2024, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de M. [Y] [P], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [P].
Le 19 novembre 2024, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 28 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.
M. [Y] [P] a n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins.
Me Djourhem SEMARA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 19 novembre 2024 et du certificat médical mensuel du 20 novembre 2024, que l’état de M. [Y] [P] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard de la persistance de quelques épisodes hallucinatoires de courtes durées spontanées que le patient arrive à évoquer en entretien , il continue à bénéficier de permissions avec sa famille qui se passent bien dans l’ensemble ; il est noté qu’une adhésion aux soins reste ambivalente et que le patient demeure fragile nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [Y] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Y] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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