Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01030 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCH
le 17 Mai 2026
Nous, Farida BOUKROUNA,,juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [C] [X], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [D] [N] reçue le 16 Mai 2026 à 09h18, concernant :
Monsieur [L] [V] [Z]
né le 05 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 Avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 22 Avril 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPELS DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [V] [Z], né le 5 juin 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par le préfet du Val-d’Oise le 16 juin 2024 et notifié à l’intéressé le même jour à 17h30.
Monsieur [L] [V] [Z], alors écroué, a fait l’objet, le 17 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 18 avril 2026 à 08h31.
Une demande d’asile a été formalisée sur le temps de cette retenue et fait l’objet d’une décision de rejet rendue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2026.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 15h32, décision confirmée en appel par ordonnance du 22 avril 2026 notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2026 à 9h18, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [V] [Z] est comparant, assisté de son conseil.
Il indique avoir refusé le vol en raison de menaces qui pèsent sur lui dans son pays d’origine du fait de ses engagements politiques. Il précise que ses amis qui sont retournés en Algérie ont été condamnés à des peines lourdes et que son entreprise sur place a été bloquée.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite et précise qu’elle est fondée sur l’obstruction volontaire au départ, la menace à l’ordre public que constitue le maintien de Monsieur [L] [V] [Z] sur le territoire et précise que les diligences utiles ont été accomplies.
Le conseil de Monsieur [L] [V] [Z] soutient qu’il n’existe pas d’obstruction au départ puisque le refus était antérieur à la demande actuelle en prolongation et en lien avec la demande d’asile qui a été traitée. Il argue du fait que les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables, raison pour laquelle, il conclut au rejet des moyens adverses et sollicite la remise en liberté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
Au cas présent, la requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, un premier départ n’a pu être réalisé du fait du refus de Monsieur [L] [V] [Z] d’embarquer dans l’avion le 18 avril 2026, nonobstant sa demande d’asile ultérieure laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet rendue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2026.
La préfecture justifie avoir sollicité un autre transport le 19 avril 2026 pour un départ en date du 02 mai 2026 lequel a été annulé en raison du recours formé par l’intéressé d’une décision de justice. Une nouvelle demande d’éloignement a été formalisée le 30 avril 2026 pour un départ fixé au 09 mai 2026 laquelle n’a pas été exécutée, et la dernière demande a été formalisée le 07 mai 2026 laquelle mentionne qu’une première disponibilité est possible à partir du 13 mai 2026.
Au de ce qui précède, il apparaît que ces diligences multiples sur un temps rapproché sont suffisantes et que les perspectives d’éloignement existent puisque le premier départ n’a pas été réalisé du fait d’un refus de Monsieur [L] [V] [Z] de monter dans l’avion, et que d’autres possibilités de départ sont prévisibles sur le temps de la retenue, laquelle n’a pas atteint sa durée maximale.
Les perspectives d’éloignement apparaissent donc raisonnables.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [L] [V] [Z] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [L] [V] [Z];
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [V] [Z] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 21 avril 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, décision confirmée en appel par ordonnance du 22 avril 2026.
Le greffier
Le 17 Mai 2026 à
Le juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [L] [V] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adéquat ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Observation ·
- Maladie
- Crédit renouvelable ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Calcul
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Bail verbal ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Dominique ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Mise à disposition ·
- Épouse
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Déclaration préalable ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Compétence d'attribution ·
- Contrats
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Restitution ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Terme ·
- Consommation
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Protection ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Budget ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- État de santé, ·
- Siège ·
- Appel ·
- Cadre ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Souffrance ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.