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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 13 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSSZ
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [C] [G]
née le 15 Septembre 1974 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [J] exerçant sous l’enseigne Discount Auto 87
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
non comparant, ni représenté
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 15 juin 2024 avec Discount Auto [Cadastre 1], Mme [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque Nissa modèle Micra immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois en 2003, ce pour le prix de 1990 euros TTC outre 550 euros au titre de la garantie commerciale 1 an et 110 euros au titre des frais d’immatriculation.
La facture a été établie par Discount Auto 87 pour le prix total de 2650 euros le 6 juillet 2024.
Depuis le 2 mai 2025, le véhicule, en panne, est immobilisé.
Par lettres recommandées des 7 et 16 mai 2025, Mme [G] a dénoncé à Discount Auto 87 plusieurs anomalies et demandé soit la réparation à ses frais, soit le remplacement du bien, soit encore l’annulation de la vente.
Par courriel du 29 octobre 2025, M. [Q] [J] a opposé d’une part que le véhicule avait plus de 20 ans et approchait les 300000 kilomètres, d’autre part que sa responsabilité ne pouvait être engagée car il s’agissait d’un véhicule en dépôt vente.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 28 janvier 2026, Mme [G] a fait assigner M. [J] exerçant sous l’enseigne Discount Auto 87 ainsi que M. et Mme [R], précédents propriétaires du véhicule, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et 1604 du code civile, L.217-1 et suivants du code de la consommation, aux fins d’expertise du véhicule. Elle a également sollicité la condamnation de M. [Q] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle Mme [G], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Respectivement cités en étude et suivant procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs, à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande :
— l’annonce émise le 2 juin 2024 par Discount Auto 87 ainsi libellée “A vendre Nissa Micra […] Le contrôle technique est ok (moins de 6 mois). Véhicule agréable à conduire, faible consommation, prêt pour toutes distances ; idéal pour jeune conducteur ; entretien : kit de distribution + pompe à eau neuf ; vidange + filtre neuf […] ;
— un certificat d’immatriculation au nom de M. [S] barré de la mention “vendu le 4 décembre 2022" ;
— un procès-verbal de contrôle technique du 23 mai 2024, soit antérieur à la vente, listant des défaillances mineures et un procès-verbal de contrôle technique établi le 18 juin 2024 portant mention “contre-visite” et “résultat du contrôle favorable” ;
— le bon de commande du 15 juin 2024 signé au nom de Discount Auto 87 désigné comme vendeur, la facture du 6 juillet 2024 au nom de Discount Auto 87 portant une mention “véhicule vendu en dépôt vente”, la souscription par l’acheteur d’une assurance mécanique auto datée du jour de la facture ;
— les correspondances échangées entre l’acheteuse et son co-contractant ;
— une facture de remorquage et une attestation de remorquage du véhicule tombé en panne le 2 mai 2025 à [Localité 6] (36) – huile sur la route – et de remorquageau domicile des parents de la requérante, le 19 mai 2025, date depuis laquelle le véhicule est immobilisé.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le véhicule a présenté des dysfonctionnements importants, à moins d’une année après son acquisition sous diverses garanties.
Les défendeurs, non comparants, sont défaillants.
Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres susceptibles de justifier une action en responsabilité ou garantie au fond contre M. [J] exerçant sous l’enseigne Discount Auto voire, professionnel de l’automobile, voire de M. et Mme [S], précédents propriétaires et, en conséquence, à établir le motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. La mission de l’expert sera strictement définie telle que précisée au dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
[N] [X]
[Courriel 1]
Tél. portable
0606979027
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Nissa modèle Micra immatriculé [Immatriculation 1], immobilisé chez M. Et Mme [G], [Adresse 4] ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et les pièces annexées ; dans l’affirmative les décrire, en donner l’origine et préciser s’ils existaient au moment de la vente ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si le véhicule est techniquement et économiquement réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ;
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [U] [G] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2 300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [G], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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