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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 24/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AQUIMMO GESTION c/ SA GENERALI IARD, SAS FINANCIAL GROUP AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02467 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYI4
MI : 24/00001490
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SAS AQUIMMO GESTION
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA GENERALI IARD
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [B] née [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FINANCIAL GROUP AQUITAINE
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LB ADAPTIVE
EURL dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à MERIGNAC et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 19 novembre 2024, la SAS AQUIMMO GESTION a fait assigner la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AQUIMMO GESTION, Madame [I] [B] née [Z], et la SAS FINANCIAL GROUP AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et les voir condamnées au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS AQUIMMO GESTION a maintenu ses demandes, a sollicité par ailleurs qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société LB ADAPTIVE en qualité de cessionnaire de la société AQUIMMOGESTION et bénéficiaire de la garantie de passif. Elle a par ailleurs porté sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
Au soutien de ses demandes, la SAS AQUIMMO GESTION expose qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la société GENERALI IARD soit attraite aux opérations d’expertise puisqu’elle pourra être amenée à garantir son assurée si sa responsabilité venait à être recherchée. Elle ajoute que de la même manière, il est nécessaire que Madame [B] et la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE participent aux opérations d’expertise, puisqu’elles seront à même de répondre de leurs propres actions et éventuelles responsabilités au titre de la garantie de passif qui a été régularisée lors de la cession des titres de la société AQUIMMOGESTION. En réponse à l’irrecevabilité de son action soulevée par Madame [B] et la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE, elle indique d’une part, qu’il résulte des clauses de la garantie de passif souscrite entre les parties que s’il existe une responsabilité à engager sur des faits antérieurs au 31 octobre 2023, elle doit nécessairement être recherchée auprès du garant et d’autre part, que si un litige doit s’élever sur l’interprétation des clauses de la garantie de passif, la présente juridiction n’est pas compétente pour le trancher.
Madame [B] et la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE ont demandé au Juge des référés de :
— les déclarer recevables en leurs demandes et prétentions ;
A titre principal et in limine litis :
— déclarer la société AQUIMMOGESTION irrecevable en son action menée à leur encontre sur le fondement de la garantie de passif ;
— débouter, en conséquence, la société AQUIMMOGESTION et la société GENERALI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal déclarait recevable l’action de la société AQUIMMOGESTION :
— constater que la société AQUIMMOGESTION ne justifie d’aucun motif légitime ;
— constater, au vu des circonstances de l’espèce, que leur mise en cause est dépourvue d’objet et d’intérêt ;
— débouter, en conséquence, la société AQUIMMOGESTION et la société GENERALI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de la société AQUIMMOGESTION et ordonnait la mise en cause de la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE et de Madame [B] :
— leur donner acte de ce qu’elles émettent leurs plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement la société AQUIMMOGESTION de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la société GENERALI de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement la société AQUIMMOGESTION et la société GENERALI à payer la somme de 1.500€ à la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE ;
— condamner solidairement la société AQUIMMOGESTION et la société GENERALI à payer la somme de 1.500€ à la société Madame [B] ;
— condamner la société AQUIMMOGESTION aux entiers dépens.
Elles soutiennent au soutien de leur position que l’entité bénéficiaire de la garantie n’est pas la société AQUIMMOGESTION mais son associée unique, la société LB ADAPTIVE et que par conséquent, la société AQUIMMOGESTION n’a ni intérêt ni qualité à agir contre la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE et Madame [B] dès lors qu’elle ne peut en aucun cas, sans être bénéficiaire, actionner leurs responsabilités sur le fondement de la convention de garantie de passif du 24 novembre 2023. Elles ajoutent que la société AQUIMMOGESTION n’étant pas bénéficiaire de cette garantie, toute action à leur encontre serait purement et simplement vouée à l’échec.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AQUIMMO GESTION a sollicité à la présente juridiction de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la société AQUIMMOGESTION, et notamment sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police d’assurance n° AR785848 ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [S] à Madame [I] [B] et à la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE ;
— condamner Madame [I] [B] et la société FINANCIAL GROUPE AQUITAINE « in solidum », à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— enjoindre Madame [I] [B] et à la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE d’avoir à produire chacune leur contrat d’assurance RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS, sous astreinte d’avoir à payer chacune la somme de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— débouter la société AQUIMMOGESTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Elle soutient que la société GENERALI IARD et la société AQUIMMOGESTION ont tout à fait intérêt à agir à l’encontre de Madame [B] et la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE et à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables dès lors que ces derniers ont été les dirigeantes de la société AQUIMMOGESTION et qu’à ce titre, leur responsabilité peut être recherchée pour faute de gestion ou faute détachable de leurs fonctions. Elle ajoute que puisqu’il est fait grief à AQUIMMOGESTION d’avoir failli à sa mission d’assistant comptable, et que M. [W] [S] a pour mission de se prononcer sur son rôle, il est nécessaire que Madame [I] [B] et la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE interviennent, non seulement pour fournir toutes explications sur les circonstances ayant justifié les paiements litigieux, mais aussi pour répondre de leur propre responsabilité.
Évoquée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société LB ADAPTIVE en qualité de cessionnaire de la société AQUIMMOGESTION et bénéficiaire de la garantie de passif.
Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même Code précise que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE et Madame [I] [B] soutiennent que la demande de la SAS AQUIMMO GESTION à leur encontre serait irrecevable pour défaut d’intérêt et qualité à agir.
Ils soutiennent que la cession et la garantie de passif issue du contrat de cession au bénéfice du cessionnaire LB ADAPTATIVE les immuniseraient de tout recours à leur encontre en leur qualité d’anciens dirigeants d’AQUIMMO GESTION et indiquent que cet empêchement d’agir à l’encontre des anciens dirigeants priverait donc AQUIMMOGESTION de son intérêt à agir à leur encontre.
Cependant, il résulte des débats que la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE et Madame [B] ont été les dirigeantes de la société AQUIMMOGESTION, et qu’à ce titre, leur responsabilité est susceptible d’être recherchée, l’expertise judiciaire ayant justement vocation à se prononcer sur ce point.
En conséquence, la SAS AQUIMMO GESTION a tout à fait qualité et intérêt à agir à leur encontre.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de GENERALI, la cession de titres entre la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE et la société LB ADAPTIVE du 24 novembre 2023 et la convention de garantie de passif entre Madame [B], la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE et la société LB ADAPTIVE en date du 24 novembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AQUIMMO GESTION, Madame [I] [B] née [Z], et la SAS FINANCIAL GROUP AQUITAINE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause de Madame [B] et de la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE ne peut en effet prospérer, dès lors que la circonstance qu’une garantie de passif ait été accordée au cessionnaire d’AQUIMMOGESTION ne décharge en rien les dirigeants de la responsabilité qu’ils sont susceptibles d’engager au titre des fautes de gestion ou détachables de leurs fonctions à l’égard des tiers au contrat de cession.
De ce fait, la SAS AQUIMMO GESTION justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à l’ensemble des parties assignées les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
A titre reconventionnel, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AQUIMMO GESTION a sollicité de voir enjoindre à Madame [I] [B] et à la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE de produire chacune leur contrat d’assurance RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS, sous astreinte d’avoir à payer chacune la somme de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ces dernières n’ayant pas communiqué les documents sollicités, elles seront enjointes d’y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AQUIMMO GESTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande présentée sur ce fondement étant en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société LB ADAPTIVE ;
DECLARE la SAS AQUIMMOGESTION recevable en son action dirigée à l’encontre de Madame [I] [B] et de la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE ;
ENJOINT à Madame [I] [B] et à la société FINANCIAL GROUP AQUITAINE de produire chacune leur contrat d’assurance RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance prononcée le 2 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AQUIMMO GESTION, Madame [I] [B] née [Z], et à la SAS FINANCIAL GROUP AQUITAINE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SAS AQUIMMO GESTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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