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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 18/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01888 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HVX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
Madame [T] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [H] [Y] (intervenante volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [C] [Y] (intervenante volontaire)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 13]
[Localité 7]
répresentée par Mme [N],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me CEDRIC DE ROMANET
Me Cathy NOLL
[T] [Y]
[H] [Y] (intervenante volontaire)
[C] [Y] (intervenante volontaire)
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
CRRMP AUVERGNE RHONE ALPES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 11 septembre 1951, Monsieur [Z] [Y] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, de 1968 à 2006, où il a occupé les postes suivants :
01/09/1968 au 02/06/1972 : tourneur
04/06/1973 au 14/09/1973 : fraiseur-aléseur
01/05/1983 au 30/06/1983 : aléseur
01/07/1983 au 30/09/1983 : aléseur fraiseur sur machine à commande numérique
01/10/1983 au 31/01/1985 : aléseur
01/02/1985 au 31/12/1989 : aléseur fraiseur sur machine à commande numérique
01/01/1990 au 31/05/2001 : aléseur fraiseur sur machine à commande numérique
01/06/2001 au 31/10/2001 : aléseur fraiseur sur machine à commande numérique
Monsieur [Z] [Y] a été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 01/11/2001 au 30/09/2006.
Monsieur [Z] [Y] est décédé le 10 mars 2015.
Par formulaire du 26 août 2015, Madame [T] [Y], veuve [Y], a déclaré à la CARMI de l’Est (dit « Caisse ») une maladie professionnelle sous forme de tumeur rénal gauche, attestée par un certificat médical initial établi le 29 avril 2015, par le Docteur [M].
Par avis du 26 novembre 2015, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic de la maladie hors tableau figurant sur le certificat médical initial et estimé l’incapacité permanente prévisible de l’assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %.
Après enquête administrative, le dossier a été soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP) de [Localité 12] Alsace-Moselle, en vue d’un examen dans le cadre du 4ème (devenu 7ème) alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 06 septembre 2016, le comité a établi un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 24 octobre 2016, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 04 mai 2017, la Caisse notifie à Madame [T] [Y], veuve [Y], une rente de conjoint survivant à compter du 11 mars 2015.
Après échec de la tentative de conciliation, Madame [T] [Y], veuve [Y] a, selon courrier recommandé expédié le 22 novembre 2018, attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, le FIVA, et la CPAM de la Moselle, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son mari, Monsieur [Z] [Y], dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Mesdames [H] et [C] [Y] sont intervenues volontairement à l’instance.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
De même, il convient de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Suivant jugement en date du 25 juin 2021 le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines,
reçu l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) en son intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
reçu l’intervention volontaire de [H] [B] née [Y] et [C] [Y] en leur intervention volontaire,
déclaré les consorts [Y] recevable en leur action,
annulé l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 12] en date du 06 septembre 2016,
désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des HAUTS DE FRANCE avec mission de :
prendre connaissance du certificat médical initial établi le 29 avril 2015, par le Docteur [M], et plus généralement de l’intégralité des conclusions et pièces versées par chacune des parties, qui devront lui être communiquées par les parties,
répondre à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [Z] [Y] (tumeur rénal gauche) et son travail habituel ?,
réservé les droits et demandes des parties.
Le CRRMP région Centre Val de Loire désigné en lieu et place du CRRMP des Hauts de France, a rendu le 08 novembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré prorogé au 18 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, les consorts [Y], représentées par leur Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 octobre 2024.
Suivant leurs dernières conclusions, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé Monsieur [Z] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur les Houillières du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l’AJE depuis la clôture de la liquidation de Charbonnages de France,
ordonner le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
fixer au maximum la majoration de la rente d’ayant droit versée à madame [T] [Y],
fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [Z] [Y], au titre de l’action successorale, de la façon suivante :
en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100 000 euros,
en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100 000 euros,
en réparation du préjudice d’agrément : 100 000 euros,
en réparation du préjudice esthétique : 20 000 euros,
fixer la réparation des préjudices personnels subis par les ayants droit de Monsieur [Z] [Y] en réparation du préjudice moral subi de la façon suivante :
Madame [T] [Y] : 100 000 euros,
Madame [H] [B] : 35 000 euros,
Madame [C] [Y] : 35 000 euros,
condamner l’AJE, succombant, à payer aux ayants droit de Monsieur [Z] [Y], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que l’Assurance Maladie des Mines sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AJE, représenté à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 23 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’AJE demande au tribunal de :
avant dire droit, prononcer la nullité de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire et désigner un nouveau CRRMP,
à titre principal, rejeter les demandes des consorts [Y],
à titre subsidiaire, rejeter les demandes des consorts [Y] tendant à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [Y] au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique, rejeter les demandes d’indemnisation au titre des préjudices moraux subies par les consorts [Y], ou les réduire à de plus justes proportions,
débouter les consorts [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant réclamée par Madame veuve [T] [Y],
dire et juger que la CPAM de Moselle versera la majoration de rente de conjoint survivant entre les mains de Madame veuve [T] [Y],
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Z] [Y] ainsi que la fixation du montant du préjudice moral des ayants-droit,
constater qu’aucun taux d’incapacité permanente de 100% n’a été alloué à feu Monsieur [Z] [Y] en réparation de sa maladie professionnelle hors tableau,
en conséquence, rejeter toute demande tendant à obtenir le versement de l’indemnité prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de l’AJE,
condamner l’AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame veuve [T] [Y] au titre de la majoration de rente de conjoint survivant et à la succession de la victime au titre du préjudice moral des ayants droit et des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [Z] [Y].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’avis du CRRMP région Centre Val de Loire en date du 08 novembre 2023
MOYENS DES PARTIES
L’AJE expose que l’avis du CRRMP région Centre Val de Loire n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et relève par ailleurs que cet avis est insuffisamment motivé. Il ajoute que la maladie déclarée par Monsieur [O] [Y] doit continuer à être instruite au titre d’une maladie hors tableau et non sur la base du tableau 101 des maladies professionnelles créé postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Les Consorts [Y] ne développent aucun moyen en réponse à la nullité du CRRMP région Centre Val de Loire opposée par l’AJE, indiquant que cet avis a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer du rein dont était atteint Monsieur [Z] [Y] et son travail habituel. Elles font également valoir le caractère professionnel de la maladie déclarée sur la base des conditions du tableau 101 des maladies professionnelles créé par décret du 20 mai 2021, conditions parfaitement remplies.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, il résulte des termes de l’avis rendu par le CRRMP région Centre Val de Loire en date du 08 novembre 2023 que le Comité ainsi désigné n’a pu prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
De plus, en retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré sur la seule mention des éléments médico-administratifs présents au dossier et de la prise de connaissance des questionnaires assuré et employeur et des témoignages des anciens collègues de l’assuré, et ce sans que n’ait été développée dans la motivation de cet avis aucune construction de raisonnement ou d’arguments tirée de l’ensemble des éléments dont il a pu avoir connaissance, et notamment concernant les conditions de travail du requérant, pouvant l’amener à conclure à l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre la maladie dont était atteint Monsieur [Z] [Y] et son activité professionnelle habituelle, le CRRMP région Centre Val de Loire a insuffisamment motivé son avis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments l’avis rendu le 08 novembre 2023 par le CRRMP région Centre Val de Loire sera dans ces conditions annulé et un autre CRRMP sera désigné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant relevé que la date de première constatation médicale de la maladie (12 février 2015) est antérieure à l’entrée en vigueur du tableau 101 des maladies professionnelles.
Dans l’attente de l’avis du CRRMP ainsi désigné l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit d’un CRRMP, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
ANNULE l’avis rendu par le CRRMP région Centre Val de Loire le 08 novembre 2023 ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [Z] [Y] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
DRSM AUVERGNE RHÔNE-ALPES – Secrétariat du CRRMP
[Adresse 2] ;
entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [Z] [Y] (tumeur rénal gauche) et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans aucunement faire référence aux avis annulés du CRRMP de [Localité 12] Alsace-Moselle du 06 septembre 2016 et du CRRMP région Centre-Val de Loire du 08 novembre 2023 ;
DIT que le CRRMP ainsi désigné devra prendre connaissance pour rendre son avis de l’avis motivé du médecin du travail ; le CRRMP devra préciser le cas échéant les motifs pour lesquels cet élément n’a pu être recueilli ;
RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;
DIT que le CRRMP devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse 11 juin 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que les consorts [Y] devront adresser leurs conclusions au Tribunal, à l’AJE et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que l’AJE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines devront adresser leurs conclusions en réponse au Tribunal et aux consorts [Y] dans le MOIS suivant la notification des conclusions des requérantes ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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