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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 9 juil. 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SPCL, SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS, société ESPACE IMAGE, LFOUNDRY ROUSSET, société DOUX FRAIS, société SARA RESIDENCE DE TOURISME, société WILLIAM SAURIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/02759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G6K
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire liquidateur dans les procédure suivantes :
1) La société ALTEAD PROVENCE contre [A]
2) La société LFOUNDRY ROUSSET contre [E]
3) La société LFOUNDRY ROUSSET contre [T]
4) La société LFOUNDRY ROUSSET contre [M]
5) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [X]
6) La société DOUX FRAIS contre [W]
7) La société ESPACE IMAGE contre [V]
8) La société GD FRANCE contre [F]
9) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [N]
10) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [Z]
11) La société WILLIAM SAURIN contre [C]
12) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [B]
13) La société LFOUNDRY ROUSSET contre [I]
14) La société SARA RESIDENCE DE TOURISME contre [L]
15) La société SARA RESIDENCE DE TOURISME contre [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
Décision du 09 Juillet 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/02759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G6K
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 21 décembre 2023, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de plusieurs sociétés, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il explique que les sociétés qu’il représente en sa qualité de mandataire liquidateur ont été attraites par devant des conseils des prud’hommes, dans le cadre de 43 procédures distinctes, initiées par un de leur ancien salarié. Il soutient que ces dernières ont subi des délais déraisonnables de jugements, lesquels justifient l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/16580.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a disjoint l’instance concernant les 15 procédures prud’homales objets de la présente procédure, et l’instance s’est poursuivie sous le nouveau numéro de répertoire général 24/2759.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SCP BTSG² sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et capitalisation, les sommes suivantes :
1) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Altead Provence, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [A] :
— la somme de 11.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [E] :
— la somme de 11.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [T] :
— la somme de 11.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [M] :
— la somme de 11.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [X]:
— la somme de 9.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [W]:
— la somme de 14.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Espace Image, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [V]:
— la somme de 8.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
8) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GD France, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [F]:
— la somme de 12.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
9) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [N]:
— la somme de 18.500,00€ ou à titre subsidiaire 20.800,00€, à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [Z]:
— la somme de 18.500,00€ ou 21.400,00€ à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
11) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société William Saurin, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [C]:
— la somme de 19.000,00€ ou à titre subsidiaire " ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL, la somme de 18.500,00€ " à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12) en sa qualité de mandataire liquidateur de société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [B]:
— la somme de 16.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
13) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [I]:
— la somme de 9.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sara Résidence de Tourisme, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [L]:
— la somme de 11.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sara Résidence de Tourisme, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [Y]:
— la somme de 11.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Baret, avocat au barreau de Paris.
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualités explique que la durée des procédures prud’homales auxquelles les sociétés qu’elle représente étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle soutient qu’une personne morale peut se prévaloir d’un préjudice moral du fait de l’attente prolongée, non légitime, de décisions de justice devant être rendues à son égard, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle affirme que l’agent judiciaire a déjà indemnisé, dans le cadre de transaction, Maître [U] ès qualités, de son préjudice moral lié aux délais anormalement longs rencontrés dans des procès prud’homaux à diverses reprises. Enfin elle explique notamment que s’agissant des procédures visant la société SPCL contre [N], et la société William Saurin contre [C], Maître [U] été désigné mandataire liquidateur postérieurement au jugement du conseil des prud’hommes ; que tiers à la procédure prud’homale il ne dispose pas du jugement dont il a vainement sollicité la communication d’une copie par le greffe concerné ; qu’en conséquence il y a lieu d’appliquer une méthode de calcul global, en fixant à 11 mois le délai raisonnable de ces deux procédures de première instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter la SCP BTSG², ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Altead Provence, Lfoundry Rousset, Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, Doux Frais, Espace Image, Gd France, William Saurin, et Sara Résidence de Tourisme, de ses demandes formées au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner, ès qualités, à lui verser la somme de 4.000,00€ au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. Il affirme toutefois que le préjudice évoqué par les sociétés demanderesses, représentées par leur liquidateur judiciaire, résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude, préjudice propre aux personnes physique dont elles ne peuvent se prévaloir, de sorte qu’elles devront être déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se plaint d’un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, et notamment du calendrier procédural litigieux.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Ce principe s’applique tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
En l’espèce, les sociétés demanderesses, prises en la personne de leur mandataire judiciaire, ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacune d’entre elles au titre de son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150,00 € par mois de délai excessif.
2. Application des principes à la situation de chaque procédure prud’homale :
2.1 Concernant la situation de la société Altead Revel 13, s’agissant de la procédure engagée par Monsieur [A] :
Le 2 juillet 2015, Monsieur [A] a saisi, à l’encontre de la société Altead Revel 13, le conseil des prud’hommes de Marseille, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 14 septembre 2015 puis à l’audience de jugement du 4 octobre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 janvier 2017 et a été notifié aux parties le 31 janvier 2017.
La SCP BTSG² ès qualité soutient que l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 février 2017, date qui ne résulte pas des pièces versées mais que l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 21 juin 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 4 octobre 2016 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
– Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Altead Revel 13 est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de la société Lfoundry Rousset s’agissant de la procédure engagée par Monsieur [E] :
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Lfoundry Rousset.
Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a converti cette procédure en liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le 28 mars 2014, Monsieur [E] a saisi, à l’encontre de la société Lfoundry Rousset prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 9 février 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 15 décembre 2015, puis à l’audience du 13 décembre 2016, à l’audience du 23 janvier 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 avril 2018 et a été notifié aux parties le 17 avril 2018.
Le 17 mai 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 3 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 9 février 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 11 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 13 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 10 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 22 mars 2019 n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 23 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de la société Lfoundry Rousset s’agissant de la procédure engagée par Madame [T] :
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Lfoundry Rousset.
Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a converti cette procédure en liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le 28 mars 2014, Madame [T] a saisi, à l’encontre de la société Lfoundry Rousset prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 9 février 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 15 décembre 2015, puis à l’audience du 13 décembre 2016, à l’audience du 23 janvier 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 avril 2018 et a été notifié aux parties le 17 avril 2018.
Le 17 mai 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 3 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 9 février 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 11 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 13 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 10 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 22 mars 2019 n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 23 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de la société Lfoundry Rousset s’agissant de la procédure engagée par Monsieur [M] :
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Lfoundry Rousset.
Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a converti cette procédure en liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le 28 mars 2014, Monsieur [M] a saisi, à l’encontre de la société Lfoundry Rousset prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 9 février 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 15 décembre 2015, puis à l’audience du 13 décembre 2016, à l’audience du 23 janvier 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 avril 2018 et a été notifié aux parties le 17 avril 2018.
Le 17 mai 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 3 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 9 février 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 11 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 13 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 10 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 22 mars 2019 n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 23 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de la société SPCL s’agissant de la procédure engagée par Madame [X] :
Le 28 octobre 2014, Madame [X] a saisi, à l’encontre de la société SPCL, le conseil des prud’hommes de Grenoble, lequel a rendu son jugement le 15 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPCL.
La cour d’appel de Grenoble a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 21 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Grenoble a rendu son arrêt le 4 octobre 2018.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le jugement du conseil des prud’hommes n’étant pas versé aux débats, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de la procédure de 1ère instance.
— Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 21 juin 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 11 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de la société Doux Frais s’agissant de la procédure engagée par Monsieur [W] :
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Quimper a placé la société Doux Frais en liquidation judiciaire.
Le 24 septembre 2013, Monsieur [W] a saisi, à l’encontre de la société Doux Frais prise en la personne de son mandataire liquidateur, le conseil des prud’hommes de Valenciennes, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 5 décembre 2013.
La demanderesse explique que l’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs aux audiences de jugement des 15 mai 2014, 25 septembre 2014, 11 décembre 2014, 19 mars 2015.
Les parties ont été convoquées aux audiences de jugement des 2 avril 2015, 9 avril 2015, et 7 janvier 2016, date à laquelle le conseil des prud’hommes a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 25 février 2016 et 10 mars 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 mars 2017 et a été notifié aux parties le 23 mars 2017.
Le 12 avril 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 28 juin 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 5 décembre 2013 n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre la quatrième audience et la cinquième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de moins de 1 mois entre la cinquième et la sixième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de moins de 1 mois entre la sixième et la septième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre la septième et la huitième audience devant le bureau de jugement ordonnant la réouverture des débats est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai d’un mois entre la huitième et la neuvième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de moins de 1 mois entre la neuvième audience devant le bureau de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
— Le délai de moins de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 23 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 14 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 050,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de la société Espace Image s’agissant de la procédure engagée par Madame [V] :
Le 10 novembre 2014, Madame [V] a saisi, à l’encontre de la société Espace Image, le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 14 janvier 2015 puis aux audiences de jugement des 24 février 2015 et 17 mars 2015.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Espace Image.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 4 juin 2015, à l’audience du 27 août 2015, à l’audience du 8 décembre 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 janvier 2016.
La demanderesse explique que le jugement a été notifié aux parties le 14 avril 2016, ce qui ne résulte pas des pièces mais n’est pas contesté par l’agent judiciaire de l’Etat.
Le 11 mai 2016, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2018.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel a notamment ordonné la réouverture des débats, et les parties ont été appelées à l’audience du 13 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 5 juin 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 24 février 2015 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre la quatrième audience et la cinquième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 28 mai 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
— Le délai de 5 mois entre cette audience et l’arrêt prononçant réouverture des débats n’est pas excessif est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai de 5 mois entre cet arrêt et la deuxième audience devant la cour d’appel n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Espace Image est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 050,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de la société GD France s’agissant de la procédure engagée par Madame [F] :
Le 25 mars 2014, Madame [F] a saisi, à l’encontre de la société GD France, le conseil des prud’hommes de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 16 juin 2014 puis à l’audience de jugement du 22 octobre 2014.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 18 décembre 2014, puis à l’audience du 4 mars 2015.
Tenant compte de la procédure de redressement judiciaire de la société GD France ouverte le 15 juin 2015, convertie en liquidation judiciaire le 30 novembre 2015, le conseil des prud’hommes a ordonné la réouverture des débats le 9 septembre 2015 afin de mettre en cause les organes de la procédure.
Les parties ont été appelées à l’audience du 3 mars 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 décembre 2016 et a été notifié aux parties le 29 mars 2017.
Le 18 avril 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 28 juin 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 22 octobre 2014 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre la quatrième audience et la cinquième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 7 mai 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société GD France est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de la société SPCL s’agissant de la procédure engagée par Madame [N] :
Le 17 octobre 2013, Madame [N] a saisi, à l’encontre de la société SPCL, le conseil des prud’hommes de Montpellier qui a rendu son jugement le 14 septembre 2015, lequel n’est pas versé aux débats.
Le 16 octobre 2015, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier.
Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPCL.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 5 juin 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— S’agissant de la procédure de première instance, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui se plaint d’un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, ce qu’échoue à faire la SCP BTSG². En effet, en dépit du défaut de transmission d’une copie par le greffe, cette dernière, ne se heurtait pas à l’impossibilité d’obtenir cette pièce, dès lors qu’en sa qualité de liquidateur de la société SPCL elle devait se faire remettre par tous détenteurs les documents, archives et fonds de la société, cette dernière devant être en mesure de produire les décisions judiciaires dans lesquelles elle a été partie. Aucun délai n’est donc susceptible d’être examiné sur cette période.
— Le délai de 41 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 3 avril 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 23 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de la société SPCL s’agissant de la procédure engagée par Monsieur [Z] :
Le 4 octobre 2013, Monsieur [Z] a saisi, à l’encontre de la société SPCL, le conseil des prud’hommes de Montpellier, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 25 novembre 2013 puis à l’audience de jugement du 22 septembre 2014.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 16 mars 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 septembre 2015.
Le 21 octobre 2015, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier.
Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPCL.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par arrêt rendu le 3 avril 2019, la cour d’appel de Montpellier a constaté le désistement de la société SPCL, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et l’extinction de l’instance.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 22 septembre 2014 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai de 41 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de la société William Saurin s’agissant de la procédure engagée par Madame [C] :
Le 18 juillet 2014, Madame [C] a saisi, à l’encontre de la société William Saurin, le conseil des prud’hommes de Montpellier, lequel a rendu son jugement le 2 novembre 2015.
Le 25 novembre 2015, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 12 juin 2017, la société William Saurin a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2018.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 18 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— S’agissant de la procédure de première instance, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui se plaint d’un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, ce qu’échoue à faire la SCP BTSG². En effet, en dépit du défaut de transmission d’une copie par le greffe, cette dernière, ne se heurtait pas à l’impossibilité d’obtenir cette pièce, dès lors qu’en sa qualité de liquidateur de la société William Saurin elle devait se faire remettre par tous détenteurs les documents, archives et fonds de la société, qui elle-même devait être en possession des décisions judiciaires la concernant. Aucun délai n’est donc susceptible d’être examiné sur cette période.
— Le délai de 42 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 19 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 24 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société William Saurin est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de la société SPCL s’agissant de la procédure engagée par Madame [B] :
Le 14 avril 2014, Madame [B] a saisi, à l’encontre de la société SPCL, le conseil des prud’hommes de Perpignan, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 septembre 2014 puis à l’audience de jugement du 5 février 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 18 juin 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 24 septembre 2015 et a été notifié aux parties le 2 octobre 2015.
Le 16 octobre 2015, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier.
Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPCL.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par arrêt rendu le 3 avril 2019, la cour d’appel de Montpellier a constaté le désistement de la société SPCL, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et l’extinction de l’instance.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 5 février 2015 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 41 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de la société Lfoundry Rousset s’agissant de la procédure engagée par Madame [I] :
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Lfoundry Rousset.
Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a converti cette procédure en liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le 20 août 2014, Madame [I] a saisi, à l’encontre de la société Lfoundry Rousset prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 9 février 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 15 décembre 2015, puis à l’audience du 13 décembre 2016, à l’audience du 23 janvier 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 avril 2018 et a été notifié aux parties le 17 avril 2018.
L’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt avant dire droit du 3 mai 2019 la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été convoquées aux audiences des 7 juin 2019 et 6 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 4 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 9 février 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 11 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 13 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— La date de l’appel n’étant pas justifiée, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le délai séparant l’appel de la première échéance procédurale.
— Le délai d’un mois entre l’arrêt avant dire droit du 3 mai 2019 et l’audience du 7 juin 2019 n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2019 n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation de la société Sara Résidence de Tourisme s’agissant de la procédure engagée par Madame [L] :
Le 25 septembre 2014, Madame [L] a saisi, à l’encontre de la société Sara Résidence de Tourisme, le conseil des prud’hommes de Gap, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 3 décembre 2014.
Le 22 janvier 2015, la société Sara Résidence de Tourisme a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 22 juin 2015, puis à l’audience du 11 janvier 2016, à l’audience du 27 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 6 février 2017 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 3 mars 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Grenoble, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Grenoble a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 3 décembre 2014 n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
— Le délai de 27 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 24 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sara Résidence de Tourisme est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation de la société Sara Résidence de Tourisme s’agissant de la procédure engagée par Monsieur [Y] :
Le 25 septembre 2014, Monsieur [Y] a saisi, à l’encontre de la société Sara Résidence de Tourisme, le conseil des prud’hommes de Gap, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 3 décembre 2014.
Le 22 janvier 2015, la société Sara Résidence de Tourisme a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 22 juin 2015, puis à l’audience du 11 janvier 2016, à l’audience du 27 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 6 février 2017 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 3 mars 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Grenoble, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Grenoble a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 3 décembre 2014 n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
— Le délai de 27 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 24 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG² ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sara Résidence de Tourisme est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean Baret peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demanderesse, représentée par son mandataire judiciaire, qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1) Concernant la société Altead Provence, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [A] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2) Concernant la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [E] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 450,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3) Concernant la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [T] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 450,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4) Concernant la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [M] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 450,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
5) Concernant la Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [X]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 650,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
6) Concernant la société Doux Frais, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [W]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 050,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7) Concernant la société Espace Image, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [V]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 050,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
8) Concernant la société GD France, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [F]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
9) Concernant la Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [N]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 450,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
10) Concernant la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [Z]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 600,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
11) Concernant la société William Saurin, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [C]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 600,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
12) Concernant la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [B]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
13) Concernant la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [I]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 700,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
14) Concernant la société Sara Résidence de Tourisme, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [L]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
15) Concernant la société Sara Résidence de Tourisme, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [Y]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [U], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Jean Baret peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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