Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 août 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMON Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMON
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le teritoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans,
Vu l’arrêt de la cour d’Appel D’AGEN du 19 décembre 2024 portant interdiction du territoire français;
Monsieur [Z] [V], né le 01 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [V] né le 01 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 25 août 2025 par le Préfet de l’AVEYRON notifiée le 25 août 2025 à 09 h 09 ;
Vu la requête de M. [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Août 2025 à 14 h 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 août 2025 reçue et enregistrée le 28 août 2025 à 12 h 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [O] [T] [R], qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMON Page
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [Z] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [V], né le 1er octobre 1992 à Mostaganem, de nationalité algérienne, a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen le 19 décembre 2024 à la peine de 20 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans, des chefs de transport, détention et offre ou cession de produits stupéfiants. Arrêté fixant le pays de renvoi a été pris par le préfet de l’Aveyron le 9 décembre 2024 Il avait précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2022 notifié le lendemain à l’intéressé.
[Z] [V], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3], a fait l’objet, le 25 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aveyron et notifiée à l’intéressé le même jour, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 août 2025, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 août 2025, [Z] [V] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté.
A l’audience de ce jour :
[Z] [V] indique avoir deux enfants en France et vouloir faire régulariser sa situation sur le territoire. Il indique bénéficier d’une attestation d’hébergement en France, et s’engage à respecter les droits de visite et d’hébergement que lui octroierait le juge des enfants. Le cas échéant, il s’engage à quitter la France, précisant être également en mesure de respecter une assignation à résidence.
Le conseil de [Z] [V] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est formulée en termes généraux, qu’elle vise les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention qui n’est plus compétent, et enfin que l’arrêté portant délégation de signature n’est pas signé de la main de son rédacteur, comme en atteste également la consultation du recueil des actes administratif de la préfecture de l’Aveyron, ce qui vicie cette délégation en vertu de l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il maintient encore la requête de son client concernant le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne formule aucune observation au fond.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Aveyron.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [Z] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle a été signée par [K] [A] qui n’avait pas compétence pour le faire.
Pour autant, il convient de relever que l’intéressée est Secrétaire générale au sein de la préfecture de l’Aveyron. Par arrêté portant délégation de signature du 14 avril 2025 n° 12-2025-04-14-00002, régulièrement publié, le préfet de l’Aveyron a donné à [K] [A] notamment compétence pour signer « l’ensemble des pièces, mémoires en défense, requêtes en appel relatives au contentieux y compris le contentieux de l’urgence de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires, les requêtes de prolongation de rétention et mémoires en défense, adressés au juge des libertés et de la détention et mémoires en défense et appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention devant la cour d’appel, la saisine du juge des libertés et de la détention ».
L’intéressée avait donc bien compétence pour signer la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Z] [V], l’argumentaire consistant à prétendre que l’arrêté portant délégation de signature fait référence au « JLD » en lieu et place du magistrat du tribunal judiciaire désormais compétent, n’étant pas de nature à porter atteinte à la portée de la délégation accordée.
Enfin, s’il est allégué que l’arrêté portant délégation de signature du 14 avril 2025 n° 12-2025-04-14-00002 porte la mention « La Préfète – Signé – [X] [W] », ce qui, en l’absence de signature apposée, serait non conforme aux dispositions de l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, il convient de rappeler qu’à l’exception notable des arrêtés de placement en rétention administrative, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif et que, dès lors que celui-ci a été régulièrement publié au recueil des actes administratif, sa validité ne peut être remise en question.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen du 19 décembre 2024 ayant condamné [Z] [V] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [V] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [Z] [V] a reconnu être entré clandestinement sur le territoire français en 2017 ; que s’il a indiqué être marié religieusement avec une femme algérienne vivant à [Localité 4] et avoir eu avec elle deux enfants, il a encore indiqué dans son audition administrative être en conflit avec la mère de ses enfants, ne pas avoir reconnu son deuxième enfant, et ne pas connaître l’adresse de ses enfants ; qu’il a encore ajouté avoir l’interdiction de rencontrer son ex-compagne, avoir déjà été condamné à 3 reprises, n’avoir jamais entamé de démarche de régularisation, n’avoir aucun domicile ni aucune source de revenu ; qu’il a expressément indiqué qu’il ne voulait pas rentrer en Algérie ; qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence ordonnée le 26 avril 2022 comme en atteste le PV de police du 24 mars 2023 joint à la procédure ; qu’il ne dispose enfin d’aucun document d’identité.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Aveyron a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [V]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Aveyron justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [Z] [V] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 26 août 2025, soit le lendemain de son placement en rétention. Cette saisine était accompagnée des pièces utiles (mesure d’éloignement, photographies, empreintes décadactylaires, copie du passeport périmé).
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
La présente ordonnance a été notifiée à [Z] [V] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Le À
SIGNATURE DE L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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