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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00008
JUGEMENT DU : 8 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCBD
AFFAIRE : [I] [D] C/ [P] [U], [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 2],
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [D]
né le 15 Avril 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [P] [U], [Z] [F]
née le 10 Juillet 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 17 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
De 2015 à septembre 2020, M. [I] [D] a réalisé des travaux de rénovation d’une ancienne étable implantée sur le terrain appartenant à Mme [P] [F] situé [Adresse 7] à [Adresse 9] (81).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, Monsieur [I] [D], agissant en qualité d’associé unique de l’Eurl [X] Maçonnerie, a fait assigner Madame [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins, à titre principal, de voir constater qu’il détient une créance sur Mme [F] du fait des travaux réalisés sur son bien, d’ordonner, avant dire droit, une expertise immobilière et de voir condamner Mme [F] à lui verser ta somme de 15.895 € au titre du matériel lui appartenant et non restitué par elle et, à titre subsidiaire, de voir dire et juger que c’est sans cause que Mme [F] s’est enrichie à son détriment.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, M. [I] [D] a soulevé un incident, demandant au juge chargé de la mise en état d’ordonner la suspension de la vente du bien litigieux dont Mme [F] est propriétaire, dans l’attente du jugement à venir.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2023, Mme [P] [F] a invoqué l’irrecevabilité de l’action en revendication d’une créance diligentée par M. [D] pour défaut de qualité à agir et, à supposer que M. [D] agisse au nom et pour le compte de la Sarl [X] Maçonnerie, la prescription de l’action.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :
— fait droit à la fin de non-recevoir présentée par Mme [P] [F],
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [I] [D],
— rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [D] aux dépens.
Par un arrêt du 2 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 11] :
— Déclare l’appel recevable ;
— Infirme l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres sauf sa disposition ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action de M. [I] [D] ;
— Déboute M. [D] de sa demande de suspension de la vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] (81) appartenant à Mme [P] [F] ;
— Dit n’y avoir lieu à évocation ;
— Condamne Mme [P] [F] aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel ;
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur la fin de non recevoir, la Cour d’appel a jugé en ce sens : « M. [D] a délivré l’assignation à Mme [F] en qualité d’associé unique de I’EURL [X] MACONNERIE mais a conclu, tant devant le premier juge que devant la cour, à titre personnel, poursuivant le paiement d’une créance au titre de travaux de construction qu’il a réalisés personnellement sur le terrain appartenant à cette dernière et fondant ses prétentions, tant dans l’assignation introductive d’instance que dans ses dernières conclusions soumise à la cour, sur les articles 555 et 1303 du code civil.
Il en résulte que quelles que soient les pièces qu’il produit au soutien de ses prétentions ou les arguments qu’il développe, l’appréciation de ces derniers relevant de l’examen au fond de ses demandes, il a qualité pour agir à I’encontre de Mme [F] ››.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [I] [D] formule les demandes suivantes :
Vu les articles 551,555 et suivants du Code civil, 1303 et suivants du même code,
Vu l’arrêt rendu le 02 avril 2025 par la Cour d’Appel de TOULOUSE,
Vu les pièces visées,
CONSTATER que Monsieur [D] [I] a effectué l’ensemble des travaux sur le bien dont Madame [F] est propriétaire sis « [Adresse 6] ;
CONSTATER que Madame [F] n’a pas restitué l’ensemble du matériel appartenant à Monsieur [D] ;
Par conséquence,
A titre principal, sur le fondement des articles 551 et 555 du code civil :
JUGER que Monsieur [D] détient une créance sur Madame [F] du fait des travaux de construction effectués sur le bien ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
JUGER que c’est sans cause que Madame [F] s’est enrichie au détriment de Monsieur [D] ;
En tout état de cause et Avant dire droit,
ORDONNER une expertise immobilière et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec notamment pour mission :
Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, éventuellement consigner leurs dires et y répondre, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant, entendre tous sachant ;
Se rendre sur les lieux de l’expertise ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Procéder à une description exhaustive de l’ancienne étable devenue un lieu d’habitation, tant dans son aspect extérieur (notamment terrain, portail) que son aspect intérieur (notamment distribution des pièces, état général, installations intérieures) ;
Déterminer la valeur d’origine de l’ancienne étable dont Madame [F] est propriétaire à [Adresse 8] et qui a fait l’objet des travaux réalisés par Monsieur [D] avant que celui-ci ne procède à la transformation en maison d’habitation ;
Déterminer la valeur actuelle de l’ancienne étable dont Madame [F] est propriétaire à [Adresse 8] et qui a fait l’objet des travaux par Monsieur [D] après que celui-ci ait procédé aux travaux et création du bien immobilier ;
Déterminer le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre à la date du remboursement en considération de la plus-value apportée à l’immeuble ;
Estimer la valeur locative du bien immobilier en fonction du cours actuel du marché de l’immobilier à [Localité 10] et dans sa région en prenant en considération la situation géographique, l’environnement, les caractéristiques du bien, les aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que tous les critères généralement retenus pour ce type d’expertise ;
Evaluer chacun des éléments permettant de donner toutes indications que les créances entre indivisaires ;
D’une manière générale, faire toutes constatations et donner au tribunal tous avis et tous éléments utiles à la solution du litige ;
S’expliquer sur les dires et observations des parties après avoir informées avant le dépôt du rapport de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus à l’occasion d’une réunion de synthèse ou par la diffusion d’une note écrite ;
Dire que l’expert devra fixer un délai de 2 mois aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
Dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport d’expertise et répondre aux dires adressés par les parties avant le dépôt du rapport définitif ;
CONDAMNER Madame [F] au règlement de la somme de 15.895€ au titre du matériel appartenant à Monsieur [D] et non restitué par elle ;
CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [I] [D] fait valoir qu’il a personnellement en sa qualité de concubin de Madame [P] [F] réalisé des travaux chez cette dernière et que Madame [F] n’a pas de lien contractuel avec la SARL [X], comme relevé par la cour d’appel, nonobstant les factures dressées par Monsieur [X] à la demande de Madame [B] postérieurement à la séparation. Il soutient qu’il a réalisé une construction nouvelle de 215 m2 en lieu et place d’un ancien box à chevaux désaffecté de 90 m2 et qu’il s’agit bien de travaux entrant dans les prévisions de l’article 555 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [P] [F] formule les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Juger que les travaux au titre duquel Monsieur [D] revendique une créance au visa des dispositions des Articles 551 et suivants du Code Civil ont été exécutés, facturés par la SARL [X] MACONNERIE et acquittés par Madame [F].
Juger également qu’en toutes hypothèses, l’Article 555 précité n’a pas vocation à s’appliquer aux travaux, objet de la réclamation formée par Monsieur [D], s’agissant de travaux de réhabilitation et aménagements dans une construction pré- existante.
Juger, par ailleurs, que Monsieur [D] n’a pas qualité à agir concernant la revendication portant sur la facture n° 302.
A titre subsidiaire, juger infondée l’action de in rem verso diligentée au visa des dispositions des Articles 1303 et suivants du Code Civil.
En conséquence,
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner, reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’Article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.
Écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [P] [F] fait valoir qu’elle a confié à l’EURL [X] des travaux de réhabilitation de l’ancienne écurie, que trois factures ont été dressées à cette fin et qu’elle a réglé divers acomptes par chèques émis à l’ordre de la SARL [X] MACONNERIE et payé en outre de nombreuses factures de matériels en lieu et place de la société. Elle rappelle que les dispositions de l’Article 555 du Code Civil n’ont pas vocation à s’appliquer « lorsque les travaux ont été effectués en vertu d’une convention ou de tout autre acte faisant la loi des parties ». Elle soutient qu’en tout état de cause les dispositions de l’article 555 du code civil ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères aux travaux consistant en de simples réparations ou aménagements.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance au titre des travaux effectués par Monsieur [I] [D] chez Madame [P] [F]
— Sur la demande présentée au titre de l’article 555 du code civil
En vertu de l’article 551 code civil, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
L’article 555 code civil est pour sa part ainsi rédigé : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent. »
1. Sur l’existence d’un lien contractuel entre les parties
Il convient de constater en premier lieu que si la Cour d’appel a reconnu la qualité à agir de Monsieur [D], elle n’a pas pour autant statué sur le lien contractuel éventuel unissant ce dernier à Madame [F]. La Cour d’appel tout en écartant la fin de non recevoir a estimé que la juridiction du fond sera tenue d’apprécier les pièces et arguments présentés par Monsieur [D]. Ce dernier ne peut dans ces conditions soutenir que la Cour d’appel s’est prononcée sur l’existence d’un lien contractuel entre les deux parties.
Dès lors, il appartient à la juridiction du fond d’examiner si un contrat d’entreprise a été conclu entre le propriétaire du sol, à savoir Mme [F], et celui qui se considère comme le constructeur, à savoir Monsieur [D], étant rappelé que l’article 555 du code civil régit exclusivement le cas où le constructeur n’est pas, avec le propriétaire du sol, engagé dans les liens d’un contrat se référant aux ouvrages élevés.
Les parties s’accordent en l’espèce pour reconnaître que Monsieur [X] a procédé à des travaux de réhabilitation d’une ancienne écurie appartenant à Madame [F].
Monsieur [X] soutient qu’il est intervenu à titre personnel en sa qualité de concubin de Madame [F] tout en faisant bénéficier cette dernière de tarifs préférentiels pour les matériaux en se prévalant de sa qualité d’artisan.
Madame [F] prétend pour sa part avoir confié les travaux à l’EURL [X] dont Monsieur [X] est l’unique associé. Elle précise cependant dans ses écritures que : « dans un premier temps, Monsieur [D] avait proposé de réaliser ces travaux gracieusement, demandant uniquement à la concluante de financer l’achat des matériaux.
Cependant, en cours de chantier, à la demande de Monsieur [D], la concluante a réglé divers acomptes par chèques émis à l’ordre de la SARL [X] MACONNERIE et payé de nombreuses factures de matériaux établies à l’ordre de la Société [X] MACONNERIE. »
Il convient en conséquence de déterminer si un contrat d’entreprise a été créé entre Madame [F] et l’EURL [X] avant que les prestations ne soient réalisées et plus précisément d’établir si l’une des parties s’est engagée à faire une prestation pour l’autre moyennant un prix.
Il résulte des déclarations de Monsieur [X] non démenties par Madame [F] que les travaux de transformation de l’écurie en maison indépendante se sont étalés sur environ 5 années de 2015 à 2020. Monsieur [D] prétend avoir terminé lesdits travaux en octobre 2020 et le couple s’est séparé en novembre 2020. Par un courrier en date du 8 novembre 2020 adressé à la société [X], Madame [P] [F] a fait part de sa volonté d’obtenir la communication des factures en précisant avoir d’ores et déjà réglé la somme de 70.000 euros pour la main d’oeuvre ainsi que le paiement des matériaux directement aux fournisseurs.
Suite à ce courrier, Monsieur [X] a émis au nom de l’EURL [X] MACONNERIE trois factures datées du 28 janvier 2021, la facture n°289 faisant référence à un paiement d’acompte par Madame [F] de la somme de 75.000 euros. A la requête de la SARL [X] MACONNERIE, a ensuite été délivrée à Madame [F] une sommation de payer la somme de 121.777, 91 euros.
Madame [F] a versé aux débats des relevés de compte de la société [X] et ses relevés de compte personnels au cours de l’année 2017. S’il existe une concordance de date et de montant entre les chèques émis par Madame [F] et les sommes portées au crédit sur le compte de la société [X], il n’en demeure pas moins que les numéros des chèques émis par Madame [F] ne correspondent pas aux numéros des chèques remis sur le compte de la société [X]. Madame [F] a uniquement communiqué la copie d’un chèque d’un montant de 440 euros à la société [X] le 21 janvier 2020.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la juridiction ne dispose pas de la moindre pièce permettant de démontrer un échange de consentement des parties sur l’exécution d’un contrat d’entreprise. La fourniture de factures à la demande de Madame [F] suite à la séparation des concubins dans un contexte conflictuel se révèle insuffisante pour permettre d’établir la réalité du lien contractuel avant la réalisation des prestations.
Il apparaît à l’évidence que Madame [F] a souhaité bénéficier de la TVA avantageuse accordée aux professionnels pour l’achat de matériaux et qu’elle a financé à ce titre l’achat de certains matériaux. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que les parties se sont engagées pour fixer une contrepartie financière à la main d’oeuvre assurée par Monsieur [I] [D]. Madame [F] ne conteste pas d’ailleurs dans ses conclusions que Monsieur [D] avait proposé initialement d’effectuer les travaux gracieusement. Elle ne démontre pas cependant que cette relation désintéressée s’est transformée en relation contractuelle rétribuée.
Il convient en conséquence de dire que les parties ne sont pas liées par une relation contractuelle et que l’article 555 du code civil peut trouver à s’appliquer.
2. Sur la qualification de construction ou d’ouvrage
L’article 555 du code civil n’a vocation à s’appliquer que pour les ouvrages ou les constructions nouvelles. La simple amélioration d’un édifice existant n’a aucune incidence sur l’application de l’article 555 du code civil et ce quelque soit l’importance desdits travaux. Dès l’instant que celui-ci n’a pas une autonomie suffisante par rapport au sol pour pouvoir être appréhendé comme un objet distinct de propriété, il sera qualifié de simple amélioration.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [I] [D] a procédé à la réhabilitation d’une ancienne écurie et l’a transformée en une maison totalement indépendante.
Monsieur [I] [D] a certes réalisé des travaux d’envergure sur l’ancienne écurie. Cependant, il ne conteste pas avoir réalisé ces travaux sur un ouvrage déjà existant. Il ne s’agit pas en conséquence d’une construction au sens de l’article 555 du code civil mais d’une simple amélioration.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 555 du code civil ne peuvent en conséquence prospérer et seront rejetées.
— Sur la demande présentée au titre de 1303 du code civil
L’article 1306 du code civil est ainsi rédigé « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’article 1303-3 du code civil dispose pour sa part que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il convient de rappeler préalablement que le rejet de la demande fondée sur le droit d’accession ne fait pas échec à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause présentée à titre subsidiaire.
Force est de constater que Madame [P] [F] initialement propriétaire d’un bâtiment qualifié d’écurie possède désormais une maison entièrement rénovée composé de 6 chambres pour une surface habitable de 168 m2 selon le descriptif de l’offre de vente SE LOGER (pièce n°18). Madame [P] [F] propose à la vente ce bien ainsi que la maison d’habitation principale d’une superficie de 253 m2 pour la somme totale de 759.000 euros.
Parallèlement, il apparaît que Monsieur [I] [D] a fourni son temps, sa force de travail et partie des matériaux pour édifier cette construction sans qu’il soit démontré une contrepartie ou une compensation à la réalisation de ces travaux.
Le travail sans contrepartie est en l’espèce aussi bien la source de l’enrichissement de celui qui en bénéficie que de l’appauvrissement de celui qui le réalise. Il existe bien en conséquence une corrélation entre l’enrichissement de Monsieur [I] [D] et l’appauvrissement de Madame [P] [F].
L’action de in rem verso est parfaitement fondée et Monsieur [I] [D] légitime à revendiquer une créance sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
Afin d’évaluer le montant de la créance, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et de dire que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [I] [D] demandeur à la mesure.
L’expert aura pour mission de déterminer d’une part l’enrichissement de Madame [P] [F] par l’estimation de la plus-value immobilière et d’autre part l’appauvrissement de Monsieur [I] [D] correspondant au coût des matériaux et de la main d’oeuvre nécessaires pour la réhabilitation.
Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de l’article 1203-4 du code civil : « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. »
Sur la demande en paiement au titre des matériaux non restitués
Monsieur [D] sollicite la condamnation de Madame [P] [F] à lui payer la somme de 15.985 euros au titre de la restitution de matériaux conservés par cette dernière.
Il apparaît que Monsieur [I] [D] a dressé une première liste de matériaux et d’affaires personnelles non restitués dans la facture en date du 6 août 2021 dressée au nom de l’EURL [X]. Cette facture est d’un montant de 19.795 euros.
Suite à la délivrance d’une sommation accompagnée d’une liste de divers objets, Monsieur [I] [D] s’est présenté avec un Huissier de Justice au domicile de Mme [F] le 15 juillet 2021 et un inventaire des biens récupérés a été listé dans le procès-verbal. Parmi ses objets, figurent notamment une paire de kichers rouge, des papiers et les bijoux de sa fille.
Monsieur [I] [D] a dressé une seconde facture suite à la visite de l’huissier et chiffré sa demande à la somme de 15.895 euros.
Il n’est pas contesté que le manitou a été restitué au cours de la procédure de référé.
Monsieur [I] [D] persiste dans le cadre de la présente procédure à réclamer le paiement de la somme de 15.895 euros étant souligné que le demandeur n’a pas lors de la sommation annexé la première facture en date du 6 août 2021.
Il résulte de l’examen de ces différentes pièces qu’il est acquis que seule la table de ping pong qui figurait sur les deux listes et qui se trouvait bien au domicile de Madame [P] [F] n’a pas été restituée à Monsieur [I] [D]. Faute pour ce dernier de justifier de la valeur de ce bien en produisant la facture d’achat, il sera débouté de toutes les demandes présentées à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Il convient de surseoir à statuer sur la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que Monsieur [I] [D] est fondé à réclamer une créance à Madame [P] [F] au titre de l’enrichissement injustifié en application de l’article 1303 du code civil ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 15.985 euros au titre des matériaux non restitués ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder Madame [V] [K] à défaut Madame [M] BENARROCH-[Localité 4] avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ;
— Visiter les lieux litigieux ;
— Procéder à une description exhaustive de l’ancienne étable devenue un lieu d’habitation, tant dans son aspect extérieur (notamment terrain, portail) que son aspect intérieur (notamment distribution des pièces, état général, installations intérieures) ;
— Estimer la valeur d’origine de l’ancienne étable dont Madame [F] est propriétaire à [Adresse 8] et qui a fait l’objet des travaux réalisés par Monsieur [D] avant que celui-ci ne procède à la transformation en maison d’habitation ;
— Estimer la valeur actuelle de l’ancienne étable dont Madame [F] est propriétaire à [Adresse 8] et qui a fait l’objet des travaux par Monsieur [D] après que celui-ci a procédé aux travaux et création du bien immobilier ;
— Estimer le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre à la date de la dépense en considération de la plus-value apportée à l’immeuble ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs ou spécialistes de son choix d’une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur la liste de la Cour ou du Tribunal, et seulement après en avoir référé au juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [I] [D] devra consigner entre les mains de la “Régie du Tribunal”, dans un délai de UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant ;
Dit que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de CINQ MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au Magistrat Mandant, en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente ;
Afin de réduire les frais de l’expertise et garantir le respect du contradictoire, Invite l’expert à échanger avec les parties sous forme dématérialisée, en utilisant la plate-forme OPALEXE ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour conclusion du demandeur en lecture du rapport;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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