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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2NY
du rôle général
[H] [U] épouse [E]
c/
[F] [S] épouse [C]
la SCP BOISSIER
GROSSES le
— la SCP BOISSIER
Copies électroniques :
— la SCP BOISSIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [H] [U] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [F] [S] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] épouse [E], et son époux, monsieur [E], ont acquis en indivision avec monsieur et madame [B], monsieur [A] et monsieur [J] [K] et madame [F] [S] épouse [C] un terrain situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 6] sur laquelle chacun des coindivisaires a édifié une maison individuelle.
Parmi les maisons construites, celle appartenant à madame [U] épouse [E] et celle appartenant à madame [S] épouse [C] sont jumelées, l’un des murs principaux servant à l’usage des deux habitations.
Un acte de partage assorti d’un règlement de copropriété a été établi par acte notarié en date du 16 février 1985.
En vertu de cet acte, les lots n°1 et n°2 représentent respectivement les maisons d’habitation de madame [S] épouse [C] et de madame [U] épouse [E]. Le passage couvert inséré dans les deux constructions, formant le lot n°3, est indivis par moitié entre madame [S] épouse [C] et madame [U] épouse [E].
Par acte authentique en date du 30 juillet 2005, les copropriétaires ont mis fin à ce régime, ont annulé l’état descriptif de division et le règlement de copropriété et ont partagé entre eux l’ensemble des biens.
Aux termes de cet acte, qui a induit un changement de numérotage du cadastre, madame [U] épouse [E] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 3], sur laquelle est édifiée sa maison, et de droit indivis sur deux autres parcelles constituant sa voie d’accès.
Madame [S] épouse [C] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 4] supportant son habitation, du passage couvert cadastrée ZC n°[Cadastre 5], anciennement lot indivis n°3, d’un petit local à usage de buanderie et de droits indivis sur les parcelles d’accès.
Compte tenu de la disposition physique des lieux, et notamment de l’imbrication des immeubles appartenant à madame [S] épouse [C] et à madame [U] épouse [E], des dispositions et servitudes particulières ont été prévues dans l’acte.
Le mur séparant les maisons de madame [S] épouse [C] et de madame [U] épouse [E] a été déclaré mitoyen.
Une première servitude de passage a été établie au profit de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 3], appartenant à madame [U] épouse [E], sur le fonds servant cadastré ZC n°[Cadastre 5], appartenant à madame [S] épouse [C], afin de permettre l’accès au local de chaufferie, également à usage de buanderie, desservant les deux maisons contiguës.
Une deuxième servitude de passage a été établie au profit de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 4], appartenant à madame [S] épouse [C], pour accéder au cellier et au grenier de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 3], appartenant à madame [U] épouse [E], en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement qui y sont installés.
Un litige s’est élevé entre madame [S] épouse [C] et madame [U] épouse [E] à propos de l’usage des servitudes, en particulier sur l’interprétation de l’acte du 30 juillet 2005 sur ce point.
Madame [U] épouse [E] exposait, notamment, que la servitude dont bénéficie son fonds cadastrée ZC n°[Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 5] lui permet d’accéder non seulement au local à usage de buanderie mais également à sa maison en passant par la porte qui se trouve au bout de ce passage.
Madame [S] épouse [C] soutenait au contraire que la servitude ne permettait pas l’accès à cette porte.
Madame [S] épouse [C] et madame [U] épouse [E] s’opposaient également sur l’utilisation du local à usage de buanderie par madame [U] épouse [E].
Madame [S] épouse [C] réclamait quant à elle la remise d’une clé pour pouvoir accéder au grenier de la maison appartenant à madame [U] épouse [E], située sur la parcelle ZC n°[Cadastre 3], où se trouvent son ballon d’eau chaude et son système de VMC.
Madame [U] épouse [E] répondait que l’acte de 2005 ne prévoyait pas une telle disposition et limitait l’accès de madame [S] épouse [C] aux seuls besoins de l’entretien de ses équipements.
Par acte en date du 20 juillet 2016, délivré sur ordonnance sur requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe madame [F] [S] épouse [C], madame [H] [U] épouse [E] a fait assigner madame [F] [S] épouse [C] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Dire et juger que la parcelle ZC numéro [Cadastre 3] bénéficie d’une servitude de passage grevant la parcelle ZC [Cadastre 5] sur la totalité de sa superficie afin d’accéder notamment à la porte d’entrée de sa maison sise ZC [Cadastre 3] ;Dire et juger que le droit d’utiliser la buanderie propriété de Mme [C] est une autorisation faite au propriétaire de la parcelle ZC [Cadastre 3] de Mme [E], d’y laver son linge et d’y installer les effets et les équipements nécessaires.Condamner la défenderesse à :
Rétablir l’accès de la demanderesse à la buanderie et à supprimer toute installation et stationnement qui limiterait son droit de passage sur la parcelle ZC [Cadastre 5], ce sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation.Au versement d’une somme de cinq mille euros (5.000 €) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subie.Au versement de la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Supporter les entiers dépens dont les frais du constat d’huissier en date du 11 juillet 2016.
Suivant jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a tranché le litige comme suit :
Dit que l’usage du passage cadastré Section ZC [Cadastre 5] est exclusivement limité à l’accès à la buanderie et ne permet pas l’accès permanent au logement de Mme [E] par la porte située au bout du passage.Dit que la servitude relative à l’usage de la buanderie située dans la maison de Mme [C] est limitée à l’usage des équipements de Mme [E] visés dans l’acte de partage du 30 juillet 2005 (sèche-linge compteurs notamment) à l’exclusion de tous autres objets mobiliers.Rappelle que Mme [E] doit avoir libre accès au local buanderie pour user de ses équipements. Condamne en conséquence Mme [C] à maintenir libre l’accès à ce local ou à défaut à donner à Mme [E] la clé permettant d’y accéder, ce sous astreinte d’un montant de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.Rappelle que Mme [C] doit avoir libre accès au grenier de l’habitation de Madame [E] en particulier aux équipements électriques qui s’y trouvent mentionnés dans les actes.Condamne en conséquence Mme [E] à maintenir libre l’accès à ce local à chaque demande présentée par Mme [C] aux fins d’y accéder, ce sous astreinte d’un montant de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.Rejette les demandes de désignation d’un consultant conciliateur, de dommages et intérêts et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonne l’exécution provisoire.Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens.
Madame [U] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 7 mai 2018, la cour d’appel de Riom a tranché le litige comme suit :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a : Dit que l’usage du passage cadastré Section ZC [Cadastre 5] est exclusivement limité à l’accès à la buanderie et ne permet pas l’accès permanent au logement de Mme [E] par la porte située au bout du passage.Dit que la servitude relative à l’usage de la buanderie située dans la maison de Mme [C] est limitée à l’usage des équipements de Mme [E] visés dans l’acte de partage du 30 juillet 2005 (sèche-linge compteurs notamment) à l’exclusion de tous autres objets mobiliers.Statuant à nouveau de ces chefs, Juge que Mme [E] est autorisée à emprunter le passage cadastré ZC [Cadastre 5] pour accéder à son habitation en passant par la porte d’entrée située au bout de cette parcelle, Juge que cette servitude impose les conséquences suivantes :La lumière sous le passage et le fonctionnement de la sonnette de Mme [E] doivent être rétablis par Mme [C] s’il y a lieu, Tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés dans le passage par Mme [C] doivent être retirés, Aucune des deux parties n’a le droit d’encombrer de quelque manière que ce soit ce passage qui en tous temps et toutes circonstances doit demeurer parfaitement dégagé, Juge que Mme [E] a le droit d’installer un lave-linge dans la buanderie, Y ajoutant, Déboute Mme [E] de sa demande de retrait d’une palissade installée par Mme [C] pour clore sa parcelle ZC [Cadastre 5], Ordonne à Mme [C] de rétablir l’accès de Mme [E] à la buanderie par la porte donnant directement à l’intérieur de sa maison, Précise que Mme [C] a le droit de stocker des affaires personnelles dans sa buanderie, pourvu que ce faisant elle n’empêche pas l’usage normal des lieux par Mme [E] bénéficiaire de la servitude, Précise que Mme [E] n’a pas le droit de stocker des affaires personnelles dans la buanderie, autre qu’un lave-linge, Condamne Mme [C] à payer à Mme [E] la somme de 2500 EUR à titre de dommages-intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles, Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Madame [F] [S] épouse [C] s’est pourvue en cassation.
Suivant arrêt en date du 27 février 2020, la Cour de cassation a :
Rejeté le pourvoi, Condamné Mme [S] aux dépens, Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] épouse [E] s’est plainte d’une absence d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom par madame [S] épouse [C] en dépit de nombreux courriers adressés à cette dernière, dont une mise en demeure d’avoir à s’exécuter sous quinzaine notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [T] le 27 mai 2024.
Par acte en date du 27 novembre 2024, madame [H] [U] épouse [E] a fait assigner en référé madame [F] [S] épouse [C] aux fins suivantes :
Condamner madame [F] [C] à :Rétablir la lumière sous le passage et le fonctionnement de la sonnette de Madame [E], Retirer tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés par sur la parcelle ZC [Cadastre 5], Désencombrer la parcelle ZC286 afin qu’elle demeure parfaitement dégagée en tout temps et toutes circonstances, Accorder quinze jours à madame [C] pour exécuter la décision à intervenir à compter de sa signification, Dire qu’au-delà de ce délai, cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, Dire que si la décision n’est toujours pas exécutée dans un délai de trois mois, madame [E] pourra faire intervenir les professionnels compétents afin de : Retirer les encombrants, Rétablir la lumière et la sonnette, Retirer les véhicules, Dire que les frais ainsi supportés par madame [E] seront à la charge de madame [C] qui devra s’en acquitter sur présentation des factures et à défaut de règlement sous quinzaine, après signification d’un commandement de payer, Condamner madame [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner madame [C] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 23 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 28 janvier 2025 puis à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, madame [S] épouse [C] demande au juge des référés de :
Débouter madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel
Condamner madame [E] à indiquer à madame [C] les modalités d’accès à son grenier en cas d’absence de cette dernière, Accorder à madame [E] un délai de 15 jours afin d’exécuter la décision à intervenir à compter de sa signification, et dire qu’au-delà de ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à permettre l’accès à son grenier en cas de nécessité, En toute hypothèse Condamner madame [E] au paiement d’une provision de 2000 € à valoir sur les dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Condamner madame [E] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, madame [U] épouse [E] demande au juge des référés de :
Condamner madame [F] [C] à :Rétablir la lumière sous le passage et le fonctionnement de la sonnette de Madame [E], Retirer tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés par sur la parcelle ZC [Cadastre 5], Désencombrer la parcelle ZC286 afin qu’elle demeure parfaitement dégagée en tout temps et toutes circonstances, Accorder quinze jours à madame [C] pour exécuter la décision à intervenir à compter de sa signification, Dire qu’au-delà de ce délai, cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, Dire que si la décision n’est toujours pas exécutée dans un délai de trois mois, madame [E] pourra faire intervenir les professionnels compétents afin de : Retirer les encombrants, Rétablir la lumière et la sonnette, Retirer les véhicules, Dire que les frais ainsi supportés par madame [E] seront à la charge de madame [C] qui devra s’en acquitter sur présentation des factures et à défaut de règlement sous quinzaine, après signification d’un commandement de payer, Condamner madame [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, Débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner madame [C] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que madame [U] épouse [E] vise l’article 834 du Code de procédure civile au soutien de sa demande.
Cependant, elle ne fait, à aucune reprise, référence à l’existence d’une quelconque urgence, condition pourtant nécessaire à l’application de cette disposition.
Il apparaît que sa demande, qui tend à obtenir la condamnation de madame [S] épouse [C] à se conformer à une obligation de faire lui incombant, devrait être fondée sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent de restituer le bon fondement à la présente demande, soit les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [U] épouse [E] sollicite la condamnation de madame [S] épouse [C] à :
Rétablir la lumière sous le passage et le fonctionnement de la sonnette de Madame [E], Retirer tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés par sur la parcelle ZC [Cadastre 5], Désencombrer la parcelle ZC286 afin qu’elle demeure parfaitement dégagée en tout temps et toutes circonstances.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que madame [S] épouse [C] ne s’est pas exécutée en dépit d’un arrêt de la cour d’appel de Riom devenu définitif. Elle produit un procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [T] le 27 mai 2024 pour justifier de cette absence d’exécution.
Madame [S] épouse [C] oppose qu’elle a exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Riom s’agissant de l’éclairage du passage et de l’obligation qui lui a été rappelée d’en laisser libre l’accès et de ne pas l’encombrer. Elle verse en ce sens un procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [M] le 9 janvier 2025. Elle ajoute s’être rapprochée de madame [U] épouse [E] afin de lui fournir le matériel nécessaire à l’installation d’une nouvelle sonnette, que ce dernier doit être installé par madame [U] épouse [E] puisqu’elle est la seule à avoir accès à son câblage pour corriger un éventuel dysfonctionnement et que cette dernière n’a pas donné suite à cette sollicitation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir installé le nouveau dispositif.
En l’espèce, suivant jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a tranché le litige comme suit :
Dit que l’usage du passage cadastré Section ZC [Cadastre 5] est exclusivement limité à l’accès à la buanderie et ne permet pas l’accès permanent au logement de Mme [E] par la porte située au bout du passage.Dit que la servitude relative à l’usage de la buanderie située dans la maison de Mme [C] est limitée à l’usage des équipements de Mme [E] visés dans l’acte de partage du 30 juillet 2005 (sèche-linge compteurs notamment) à l’exclusion de tous autres objets mobiliers.Rappelle que Mme [E] doit avoir libre accès au local buanderie pour user de ses équipements. Condamne en conséquence Mme [C] à maintenir libre l’accès à ce local ou à défaut à donner à Mme [E] la clé permettant d’y accéder, ce sous astreinte d’un montant de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.Rappelle que Mme [C] doit avoir libre accès au grenier de l’habitation de Madame [E] en particulier aux équipements électriques qui s’y trouvent mentionnés dans les actes.
Condamne en conséquence Mme [E] à maintenir libre l’accès à ce local à chaque demande présentée par Mme [C] aux fins d’y accéder, ce sous astreinte d’un montant de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.Rejette les demandes de désignation d’un consultant conciliateur, de dommages et intérêts et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonne l’exécution provisoire.Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens.
La cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 7 mai 2018 devenu définitif, tranché le litige opposant les parties de la façon suivante :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a : Dit que l’usage du passage cadastré Section ZC [Cadastre 5] est exclusivement limité à l’accès à la buanderie et ne permet pas l’accès permanent au logement de Mme [E] par la porte située au bout du passage.Dit que la servitude relative à l’usage de la buanderie située dans la maison de Mme [C] est limitée à l’usage des équipements de Mme [E] visés dans l’acte de partage du 30 juillet 2005 (sèche-linge compteurs notamment) à l’exclusion de tous autres objets mobiliers.Statuant à nouveau de ces chefs, Juge que Mme [E] est autorisée à emprunter le passage cadastré ZC [Cadastre 5] pour accéder à son habitation en passant par la porte d’entrée située au bout de cette parcelle, Juge que cette servitude impose les conséquences suivantes :La lumière sous le passage et le fonctionnement de la sonnette de Mme [E] doivent être rétablis par Mme [C] s’il y a lieu, Tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés dans le passage par Mme [C] doivent être retirés, Aucune des deux parties n’a le droit d’encombrer de quelque manière que ce soit ce passage qui en tous temps et toutes circonstances doit demeurer parfaitement dégagé, Juge que Mme [E] a le droit d’installer un lave-linge dans la buanderie, Y ajoutant, Déboute Mme [E] de sa demande de retrait d’une palissade installée par Mme [C] pour clore sa parcelle ZC [Cadastre 5], Ordonne à Mme [C] de rétablir l’accès de Mme [E] à la buanderie par la porte donnant directement à l’intérieur de sa maison, Précise que Mme [C] a le droit de stocker des affaires personnelles dans sa buanderie, pourvu que ce faisant elle n’empêche pas l’usage normal des lieux par Mme [E] bénéficiaire de la servitude, Précise que Mme [E] n’a pas le droit de stocker des affaires personnelles dans la buanderie, autre qu’un lave-linge, Condamne Mme [C] à payer à Mme [E] la somme de 2500 EUR à titre de dommages-intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles, Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Cette décision générale, dont les effets sont toujours applicables, constitue un titre exécutoire précisant les limites de la servitude de passage grevant le fonds de madame [S] épouse [C] au profit du fonds de madame [U] épouse [E].
Madame [S] épouse [C] justifie du désencombrement de la servitude de passage et de l’installation d’un éclairage sur cette dernière, suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [M] le 9 janvier 2025, en exécution de l’arrêt précité.
Cependant, Maître [L] [T] constatait, dans deux procès-verbaux dressés le 10 septembre 2018 et le 27 mai 2024, que des éléments étaient entreposés dans la servitude de passage.
Si madame [S] épouse [C] a désencombré la servitude de passage après avoir été assignée devant la présente juridiction, il apparaît nécessaire, au vu de ces manquements, que les conditions d’exercice de cette dernière lui soient rappelées et qu’il lui soit ordonné, en tant que de besoin, de s’y conformer.
Il sera par conséquent ordonné à madame [S] épouse [C], en tant que de besoin, de rétablir la lumière sous le passage, de retirer tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés sur la parcelle ZC [Cadastre 5] et de désencombrer la parcelle ZC286 afin qu’elle demeure parfaitement dégagée en tout temps et toutes circonstances.
Par ailleurs, il n’est pas contesté ni contestable que madame [S] épouse [C] n’a pas rétabli la sonnette de madame [U] épouse [E], en dépit de l’arrêt précité qui a expressément rappelé que l’exercice de la servitude de passage imposait à madame [S] épouse [C] d’y procéder, sans qu’une quelconque démarche n’incombe à madame [U] épouse [E].
Il convient par conséquent d’ordonner à madame [S] épouse [C] de rétablir la sonnette de madame [H] [U] épouse [E].
Compte tenu du contexte de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 € par jour de retard à compter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 3 mois.
A défaut pour madame [S] épouse [C] de s’être exécutée à l’issue de ce délai de 3 mois, et dans l’éventualité où madame [S] épouse [C] manquerait aux obligations ci-dessus rappelées à l’issue de ce même délai, madame [E] pourra faire intervenir les professionnels compétents afin de retirer les encombrants, rétablir la lumière et la sonnette et/ou retirer les véhicules, étant précisé que les frais supportés par madame [U] épouse [E] seront alors mis à la charge de madame [S] épouse [C] qui devra s’en acquitter sur présentation de factures et, à défaut de règlement sous quinzaine, après signification d’un commandement de payer.
2/ Sur la demande reconventionnelle
Madame [S] épouse [C] sollicite la condamnation de madame [E] à indiquer à madame [C] les modalités d’accès à son grenier en cas d’absence de cette dernière et d’accorder à madame [E] un délai de 15 jours afin d’exécuter la décision à intervenir à compter de sa signification, et dire qu’au-delà de ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à permettre l’accès à son grenier en cas de nécessité,
En l’espèce, le tribunal de grande instance dans le jugement précité, confirmé par la cour d’appel de Riom, a notamment retenu que :
Rappelle que Mme [C] doit avoir libre accès au grenier de l’habitation de Madame [E] en particulier aux équipements électriques qui s’y trouvent mentionnés dans les actes,Condamne en conséquence Mme [E] à maintenir libre l’accès à ce local à chaque demande présentée par Mme [C] aux fins d’y accéder, ce sous astreinte d’un montant de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
Il s’ensuit que l’accès au grenier de madame [U] épouse [E] n’est dû que sur demande de madame [S] épouse [C].
Or, cette dernière ne démontre pas que madame [U] épouse [E] lui ait jamais refusé l’accès à son grenier.
Madame [S] épouse [C] fait valoir que madame [U] épouse [E] ne lui a pas indiqué comment y accéder dans l’éventualité où elle s’absenterait.
La difficulté soulevée par madame [S] épouse [C] n’est qu’hypothétique.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun litige sur ce point.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les demandes de dommages-intérêts
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à titre de dommages-intérêts, ces demandes n’étant pas suffisamment justifiées ni explicitées dans les écritures des parties et ne relevant en tout état de cause pas des référés.
Les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées.
4/ Sur les frais
Aucune considérée tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] épouse [C], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que la cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 7 mai 2018, notamment :
Jugé que Mme [E] est autorisée à emprunter le passage cadastré ZC [Cadastre 5] pour accéder à son habitation en passant par la porte d’entrée située au bout de cette parcelle, Jugé que cette servitude impose les conséquences suivantes :
La lumière sous le passage et le fonctionnement de la sonnette de Mme [E] doivent être rétablis par Mme [C] s’il y a lieu, Tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés dans le passage par Mme [C] doivent être retirés, Aucune des deux parties n’a le droit d’encombrer de quelque manière que ce soit ce passage qui en tous temps et toutes circonstances doit demeurer parfaitement dégagé,
ORDONNE par conséquent, en tant que de besoin, à madame [F] [S] épouse [C], de rétablir la lumière sous le passage, retirer tous les meubles, objets divers et effets personnels entreposés sur la parcelle ZC [Cadastre 5] et de désencombrer la parcelle ZC [Cadastre 5] afin qu’elle demeure parfaitement dégagée en tout temps et toutes circonstances,
ORDONNE à madame [F] [S] épouse [C] de rétablir la sonnette de madame [H] [U] épouse [E], sous astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
DIT qu’à défaut pour madame [F] [S] épouse [C] d’avoir rétabli la sonnette de madame [H] [U] épouse [E] à l’issue de ce délai de 3 mois, et dans l’éventualité où madame [F] [S] épouse [C] manquerait aux autres obligations ci-dessus rappelées à l’issue de ce même délai, madame [H] [U] épouse [E] pourra faire intervenir les professionnels compétents afin de retirer les encombrants, rétablir la lumière et la sonnette et/ou retirer les véhicules, étant précisé que les frais supportés par madame [H] [U] épouse [E] seront alors mis à la charge de madame [F] [S] épouse [C] qui devra s’en acquitter sur présentation de factures et, à défaut de règlement sous quinzaine, après signification d’un commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [F] [S] épouse [C] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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