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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQQ2
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [E]
, demeurant 9 avenue d’Artois – Lgt n° 1 – 28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 06 avril 2018 et prenant effet le 10 avril 2018, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [E] un logement situé au 9 avenue d’Artois, appartement n°1 à 28800 BONNEVAL, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 247,08 € hors charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait signifier le 06 septembre 2024 à Monsieur [T] [E] un commandement de payer la somme en principal de 501,89 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [E] le 10 septembre 2024.
La SA EURE ET LOIR HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement. La SA EURE ET LOIR HABITAT sollicite :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement de payer en date du 03 octobre 2024 ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— de condamner ce dernier au paiement :
— de la somme actualisée à la date du 27 janvier 2025 de 1.232,32 €, la mensualité de janvier 2025 étant incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— des dépens de l’instance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 1.740,02 €.
Bien que régulièrement convoqué par remise de l’assignation en l’étude, Monsieur [T] [E] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 19 février 2025, soit six semaines avant l’audience fixée au 1er avril 2025.
Par ailleurs, la SA EURE ET LOIR HABITAT justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations familiales le 23 décembre 2024 et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 septembre 2024, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 17 février 2025.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d’ordre plus protectrice que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, le bail conclu le 06 avril 2018, contient une clause résolutoire (article 4 point 6 : « Clause résolutoire ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 septembre 2024, pour la somme en principal de 501,89 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 07 novembre 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il ressort du dernier décompte en date du 28 mars 2025 que Monsieur [T] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.740,02 euros et que le dernier versement de Monsieur [T] [E] est intervenu le 25 juillet 2024 et est inférieur au montant du loyer de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’absence de reprise du paiement du loyer et en considération du montant actuel de la dette, il ne peut être envisagé de lui accorder des délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [T] [E] devra quitter le logement qu’il occupe.
Il y a lieu d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [T] [E] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, la SA EURE ET LOIR HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.740,02 euros à la date du 28 mars 2025.
En conséquence, il sera condamné à verser à la SA EURE ET LOIR HABITAT la somme de 1.740,02€, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de l’assignation.
III. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 07 novembre 2024, Monsieur [T] [E] est donc sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA EURE ET LOIR HABITAT ou à leur mandataire.
Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de Monsieur [T] [E] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA EURE ET LOIR HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 avril 2018 entre la SA EURE ET LOIR HABITAT et Monsieur [T] [E] concernant le logement situé au 9 avenue d’Artois, appartement n°1 à 28800 BONNEVAL, sont réunies à la date du 07 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 07 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA EURE ET LOIR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à la SA EURE ET LOIR HABITAT la somme de 1.740,02 euros (mille sept cent quarante euros et deux centimes) (décompte arrêté au 28 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’elle aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA EURE ET LOIR HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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