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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 mai 2026, n° 26/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00715 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEKU
Le 07 Mai 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [O] [B], régulièrement convoqué, assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 05 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [O] [B]
né le 11 Juillet 1988 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 avril 2026 sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, en raison d’idées délirantes de thématique persécutoire et mégalomaniaque. Il était convaincu d’être un légionnaire et se disait investi d’une mission contre des dealers. Il se présentait désinhibé, familier avec une thymie exaltée et des propos crus, inadaptés et incohérents. Des troubles du comportement à domicile avaient été rapportés par son entourage. Malgré une demande d’hospitalisation venant de lui, son état ne permettait pas d’établir un consentement libre et éclairé à celle-ci.
A l’audience, le conseil du patient relève que ce dernier a sollicité lui-même une hospitalisation libre, qu’il ne présente aucun risque pour lui-même et que celui-ci étant sous curatelle constate l’absence de convocation du curateur. Il est sollicité la main levée de la mesure.
Si selon les dires du patient, ce dernier a sollicité lui-même une hospitalisation, il ressort cependant du certificat d’admission ainsi que de l’avis motivé qu’il présente toujours des idées délirantes de thématique persécutoire et mégalomaniaque, rendant impossible son consentement aux soins, les troubles du comportement étant par ailleurs très peu critiqués.
Les certificats médicaux font bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une mesure d’hospitalisation sans consentement, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne.
En outre, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de statuer sur la requête en maintien de la mesure d’hospitalisation qui lui est présentée.
En l’absence d’information écrite transmise par l’établissement hospitalier sur l’existence d’une mesure de protection, le juge n’a pas été mis en mesure de convoquer à l’audience, le mandataire de la mesure.
En conséquence, les moyens seront écartés et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [B] présente à ce jour des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution encore partiellement critiquées et pouvant le mettre en difficulté dans les relations interpersonnelles.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [O] [B] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé ce jour □ avocat avisé ce jour par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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