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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° RG 24/01571 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGFC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [Y], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 décembre 2024
Convocation(s) : 12 février 2026
Débats en audience publique du : 02 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [E], employé par la société [1] a été victime d’un accident du travail le 11-02-2024 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 13-02-2024 mentionnait : « D-Lombalgie ».
Le Docteur [J] médecin traitant de l’assuré a déclaré que l’état de santé de Monsieur [V] [E] était guéri à la date du 14-03-2024.
Le 13-05-2024, le docteur [J] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour « lombosciatique gauche ».
Le 17-06-2024, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 19-06-2024.
Monsieur [T] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([2]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête enregistrée au greffe du tribunal le 27-12-2024, le conseil de M. [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [2].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Monsieur [T], dûment représenté, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
— déclarer que l’accident dont il a été victime le 11-05-2024 doit être pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle,
— annuler la décision de refus de prise en charge d’une rechute d’accident du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ainsi que la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à prendre en charge l’accident dont il a été victime le 11-05-2024 au titre de la rechute de son accident du travail du 11-02-2024,
— le renvoyer devant la [3] pour la liquidation de ses droits,
— Subsidiairement ordonner une expertise,
— en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir au visa de L 443-2 et L 441-6 du code de la sécurité sociale que l’état de rechute s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces médicales, qu’il a été victime d’un accident du travail le 11-02-2024 alors qu’il n’avait jamais eu d’antécédents lombaires invalidants auparavant, que le 9 mai 2024 il a ressenti une vive douleur lors de l’accomplissement de son travail, qu’il a été admis aux urgences de l’hôpital, qu’aucune cause extérieure ne justifie cette douleur, que l’avis du médecin conseil de la [3] est insuffisamment motivé, qu’il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 26-03-2026 date à laquelle il a été convoqué par le médecin conseil de la caisse en vue de l’octroi d’une pension d’invalidité. Ils produit de nombreux éléments médicaux et des attestations de collègues et de proches pour démontrer la persistance et l’aggravation de son état de santé.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la recevabilité de la contestation du refus de rechute
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine par M. [E] de la [2] par courrier du 23-06-2024 et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
2 Sur l’irrecevabilité des autres demandes
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Monsieur [E] soutient qu’il aurait été victime d’un accident du travail le 09-05-2024 et il sollicite sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette demande qui n’a pas été précédé d’une saisine préalable de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère est irrecevable.
Il convient au surplus de relever qu’il est tout à fait contradictoire de soutenir à la fois avoir été victime d’un nouvel accident du travail le 09-05-2024 et d’une rechute de l’accident du travail du 11-02-2024, les deux notions étant exclusives l’une de l’autre. En effet, la rechute correspond à l’aggravation spontanée d’un état séquellaire sans intervention extérieure, alors que l’accident du travail nécessite la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail.
3 Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] soutient que la Lombosciatique gauche constatée par le Docteur [J] le 13-05-2024 serait une conséquence directe de l’accident du travail du 11-02-2024 responsable d’une Lombalgie droite.
Outre que le siège des lésions est différent, il y a lieu de préciser que M. [E] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de la maladie sans interruption à compter du 13-05-2024 et jusqu’au 01-04-2026. A cette date, son état de santé a été déclaré stabilisé par le médecin conseil de la [3] qui s’est prononcé favorablement en vue de l’attribution d’une pension d’invalidité.
L’étude des conditions administratives d’une pension d‘invalidité est actuellement en cours par la [3].
Cependant, et bien que régulièrement saisie, la [2] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [4].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [5] afin de dire si la lésion mentionnée par le docteur [J] sur le certificat médical de rechute du 13-05-2024, pour «lombosciatique gauche» est en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du le 11-02-2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la demande de reconnaissance d’un accident du travail du 11-05-2024 ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : le docteur
[B] [M]
expert près la cour d’appel de Grenoble
[Adresse 3]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – C.S. [Adresse 4]
[Localité 3]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties. Procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [E],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si la lésion mentionnée par le docteur [J] sur le certificat médical de rechute du 13-05-2024 pour «lombosciatique gauche», est en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du le 11-02-2024,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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