Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 29 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ36
N° DE L’ORDONNANCE : 26/73
DEMANDE DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C]
né le 10 Avril 1993 au MAROC, demeurant [Adresse 2]
en date du 20 octobre 2025 par décision de M. LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, sis [Adresse 1],
comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 27 janvier 2026 par Monsieur [V] [C],
VU les pièces transmises par le Directeur du Centre hospitalier des Pyrénées,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocate au barreau de PAU, avocat commise d’office, entendue en ses observations,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué est non comparant à l’audience,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [C] était hospitalisé (e) CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement le 20/10/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 20/10/2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Troubles delirants, risque de passage auto et hétéro-agressif, tension interne, agressivité, délire, a eu des propos suicidaires.”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patient connu et suivi en psychiatrie depuis de nombreuses années. ll est de nouveau hospitalisé depuis le 12/10/25, sa mesure a été levée en raison d’un vice de forme. ll reste décompensé sur le plan psychiatrique avec un délire envahissant, une instabilité psychomotrice et une difficulté d’entendre le point de vue de l’autre. ll reste fragile sur le plan psychiatrique et il est resistant aux traitements. » et 72 h « L’etat clinique reste stationnaire et inchangé depuis le dernier examen. »
et que la prise en charge de [V] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [L], le 24/10/2025 indiquait « Ce patient ayant un long parcours psychiatrique a été hospitalisé dans un premier temps en raison du risque de passage a l‘acte auto-agressif.
ll a fait une décompensation de son trouble psychiatrique cependant sa mesure a été levée lors du controle du Juge pour des manquements administratifs. ll reste sthénique, méfiant, persécuté et dans le déni de ses troubles. Malgré un lourd traitement psychotrope, il persiste des éléments délirants entrainant des risques de mises en danger de lui-méme ou d’autrui. Pour ces raisons, la mesure doit étre maintenue afin de rééquilibrer son traitement »
L’hospitalisation se poursuivait depuis et le dernier certificat mensuel indiquait le 19/01/2026 « A ce jour, le patient reste tres envahis. ll présente des moments de tension en lien avec les idées délirantes. ll n’a pas conscience de ses troubles. ll adhère partiellement aux traitements. Le soin sans consentement demeure indispensable. »
Dans ce contexte [V] [C] saisissait le magistrat en charge du contrôle de ces mesures d’une demande de mainlevée par courrier reçu le 27/01/2026 intitulée « demande de sortie pour vice de procédure » en indiquant qu’il n’avait pas été stabilisé par la prise en charge et souhaitait regagner son domicile et sa liberté.
Le certificat médical de situation établi par le Dr [W] le 27/01/2026 indiquait « A ce jour, Ie patient reste envahi par des hallucinations intra psychiques. Ce qui nous inquiete ce sont, maintenant, les mises en danger qui n’exisitaient pas auparavant. Avant son hospitalisation, le patient luttait pour ne pas sauter de plusieurs étages dans un contexte tres délirant. ll a traversé également des crises suicidaires durant cette hospitalisation. ll n‘a pas conscience du danger de cet épisode actuel. ll n’est pas dans une démarche de sevrage des toxiques ca qui impact fortement les possibilités de stabilisation future. Le soin sans consentement en hospitalisation complete reste indispensable pour ce patient qui a développé une résistance au vu de toutes les décompensations et consommations de toxiques. »
L’avis précisait que l’état de santé de [V] [C] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [V] [C] déclarait qu’il ne comprenait pas pour quelle raison il était encore hospitalisé puisqu’un juge avait décidé le 20 octobre 2025 que la procédure était irrégulière ; qu’après explications il indiquait que l’hospitalisation se passait bien, que le traitement qu’il prenait correctement lui convenait et qu’il était plus calme même si dès fois il s’ennervait.
Le conseil de [V] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que si son client souhaitait sortir, il s’en rapportait sur la base des certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme d’alliance thérapeutique très relative et de persistance de tensions tel qu’elle l’admet, elle même convient à mi-mots de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel dans l’optique de lui permettre de se poser, de mettre en place un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager une sortie dans un cadre de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Rejetons la demande de mainlevée et confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [C],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Relation diplomatique ·
- Délai ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification des décisions ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Période d'observation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Loisir ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Commune
- Lot ·
- Pays ·
- Propriété ·
- Cabinet ·
- Empiétement ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Possession ·
- Livre foncier ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Bail ·
- Reproduction ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Libération
- Adresses ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Intempérie ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Commune ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.