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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03399 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNRZ
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[H] [C]
C/
[U] [M]
[F] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [H] [C]
M. [U] [M]
Mme [F] [P]
Me Sébastien SEROT – 21
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 08 Août 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 21
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [M]
né le 01 Novembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
,
Madame [F] [P]
née le 14 Décembre 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé, Monsieur [H] [C] a donné à bail à Madame [T] [P] et Monsieur [U] [M], à effet du 20 avril 2021 un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 430 euros par mois outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 100 euros.
Madame [F] [P] et Monsieur [D] [P] se sont portés caution solidaire des locataires par acte de cautionnement du 19 avril 2021.
Par courrier en date du 5 octobre 2021, les époux [P] ont informé le bailleur que leur fille avait quitté les lieux à la suite de la séparation du couple et de leur volonté de résilier l’acte de cautionnement.
Monsieur [D] [P] est décédé.
Par acte de commissaire de Justice du 2 avril 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 3 avril 2025, Monsieur [C] a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer la somme de 1.710 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, échéance de mars 2025 incluse. Ce commandement de payer a fait l’objet d’une dénonciation à caution le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 2 avril 2025, Monsieur [C] a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance.
Le commandement de payer étant resté infructueux, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [M] et Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par actes de commissaire de justice en date du 29 août 2025, notifiés à la Préfecture du Calvados le 1er septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail à la date du 3 juin 2025 à minuit,ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais et risques de Monsieur [M],les condamner solidairement au paiement :* de la somme de 1.408,53 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges arrêtée au 3 juin 2025, après déduction des sommes versées par Monsieur [M] et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* de la somme de 2.082,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 juillet 2025, outre 1.077,26 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux avec indexation sur l’indice de référence des loyers,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et le coût du commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance.
condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 140,85 euros au titre de la clause pénale.À l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [C], représenté, comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 1.408,53 euros, et que sa créance au titre des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5.314,48 euros, à la date de l’audience. Il s’oppose à toute demande de délai de paiement.
Monsieur [M], comparant en personne, déclare avoir déposé un dossier de surendettement, il a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, il a déclaré être bénéficiaire du RSA.
Régulièrement assignée à étude, Madame [P] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Invité à produire la preuve de la saisine de la commission de surendettement pour le 7 novembre 2025, Monsieur [M] s’est abstenu de toute production.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’engagement de la caution :
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans son dernier alinéa dispose que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent.
Il est en outre constant que les dispositions légales sur la validité de l’engagement en qualité de caution doivent être interpréter de façon stricte ce qui implique que la caution ait eu connaissance de façon claire et précise de la portée complète de son engagement et qu’elle y ait expressément consenti.
Les mentions manuscrites doivent émaner de la caution elle-même. Or, l’examen de l’acte de cautionnement révèle qu’il n’est pas entièrement conforme aux prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’acte ne comportant pas la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
La mention non manuscrite qui fait référence par dérogation à l’article 1740 du code civil qui dispose que dans le cas des deux articles précédents la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation est insuffisante pour considérer que la caution, personne physique non avertie avait consentie de façon expresse et non équivoque à la reconduction automatique de son engagement de caution concomitamment à celle du contrat de bail.
En l’espèce Madame [F] [P] n’a pas reproduit intégralement cette mention de sa main puisqu’elle n’a pas écrit que la durée des obligations du locataire et donc par voie de conséquence les siennes ne pourraient dépasser la durée du bail renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée ne respectant pas ainsi ni le texte ni l’esprit de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la validité de l’acte de cautionnement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 07 avril 2026 à 9 h, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la validité de l’acte de cautionnement ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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