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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVF7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [T] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 4 février 2023, la SCI LAFOND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL L’AGENCE, a donné à bail à Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 710 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 6 février 2023 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI LAFOND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL L’AGENCE.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a obtenu notamment par décision en date du 23 avril 2024 du juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE la résiliation du contrat de bail à la date du 28 septembre 2023, l’expulsion des époux [Z] et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6480 euros, échéance du mois de janvier 2024 inclus, au titre des loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par recommandé en date du 21 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] de payer la somme de 5211,81 euros au titre des indemnités dues entre février 2024 et août 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5211,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation, outre leur condamnation solidaire au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’ instance.
Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z], cités à étude, n’ont pas été comparants, ni représentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la SCI LAFOND IMMOBILIER à l’encontre de Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] aux fins d’obtenir le paiement des indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 6 février 2023 et une quittance subrogative du 26 août 2024, pour un montant total de 11691,81 euros, échéance de février 2024 inclus, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre des ex-locataires.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 5211,81 euros
En application de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé. Le texte précité n’autorise pas la subrogation pour des sommes qui n’ont pas encore été payées par la caution au créancier.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de bail étant résilié depuis le 28 septembre 2023, et la demande portant sur une somme comprise entre février et août 2024, il s’agit d’indemnités d’occupation.
Aussi, l’occupation illicite des lieux par Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] a causé manifestement et nécessairement un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité.
Ainsi, compte tenu du décompte produit et de la quittance subrogative délivrée par la SCI LAFOND IMMOBILIER pour les sommes courant de février 2024 à août 2024, il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] au paiement de cette indemnité à hauteur de 5211,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de la SCI LAFOND IMMOBILIER ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5211,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre d''indemnité d’occupation mensuelle s’agissant des mois de février 2024 à août 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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