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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 déc. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FJ2
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/12/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 29/12/2025
à
Rendue le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV [Adresse 10]
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société B2DIMMO exerçant sous le nom commercial CABINET GALLIEN, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, la SCCV [Adresse 10] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SANTANA, sise [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— juger qu’il est matériellement impossible pour elle de procéder ou faire procéder aux travaux de pose d’enduit sur la façade est sans passer sur une partie de la parcelle sise [Adresse 8],
— juger qu’elle et les entrepreneurs mandatés par elle ou ses préposés, bénéficieront d’une servitude de tour d’échelle d’une durée strictement égale à la durée des travaux nécessaires d’enduit sur la façade concernée,
— juger que cette servitude s’exercera sur la parcelle cadastrée section OH n°[Cadastre 4] et sise [Adresse 5] à [Localité 13],
— juger que cette servitude s’exercera sur une bande de terrain contigüe à la limite séparative latérale commune et sur toute la longueur du mur lui appartenant, et sur une largeur maximale d’environ 3 mètres,
— juger qu’elle ou la société mandatée par elle, devra prévenir le SDC de l’immeuble si [Adresse 7] [Localité 13] par tous moyens et au moins 10 jours avant l’exécution des travaux,
— juger que la société mandatée par elle ne pourra effectuer les travaux susmentionnés que sur les seuls jours ouvrés et entre 9 heures et 18 heures,
— juger que la durée de la servitude de tour d’échelle durera 1 semaine et pourra être prolongée d’une durée de deux semaines dans le cas où des intempéries ou l’état du mur, nécessitant une reprise du gros oeuvre, viendraient perturber la bonne marche du chantier,
— condamner le [Adresse 17] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de la présente instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un terrain situé [Adresse 11] [Localité 13] et avoir, dans le cadre d’un projet de promotion immobilière, déposé une demande de permis de construire le 5 novembre 2021 auprès de la commune de [Localité 13] aux fins de réalisation de 17 logements et de places de stationnement. Elle explique que l’intervention de l’entreprise qui devait enduire les façades, prévue le 8 décembre 2025, n’a pas pu avoir lieu du fait du refus opposé par les copropriétaires de la copropriété voisine, à permettre l’accès à leur immeuble pour pouvoir le réaliser. Elle précise que seul l’accès au fonds voisin permettrait de réaliser l’enduit projeté et que les travaux sont urgents puisque d’une part, ils doivent être réceptionnés au mois de janvier 2026, et d’autre part, l’enduit extérieur permet de protéger les immeubles des infiltrations d’eau. Elle sollicite en conséquence que lui soit octroyé le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle sur le fonds voisin.
Bien que régulièrement assigné, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SANTANA, sise [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de tour d’échelle :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2018, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et, plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 10] verse aux débats le permis de construire délivré par le Maire de la Commune de [Localité 13] le 06 avril 2022 concernant les travaux objets du litige, le planning de fin de chantier prévoyant la réalisation des enduits sur les façades du 8 au 19 décembre 2025 ainsi qu’une attestation du maître d’oeuvre faisant état de la nécessité de réaliser l’enduit sur les façades afin d’assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air, des parois périphériques du bâtiment.
Il est ainsi justifié du caractère indispensable des travaux projetés par la requérante.
Elle produit en outre un plan de la configuration des lieux, démontrant que les travaux projetés ne peuvent être réalisés autrement que par empiètement sur le fonds voisin.
Il en résulte que le refus opposé par la copropriété voisine d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution par la SCCV [Adresse 10] de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
En considération de ces éléments, le droit d’échelle réclamé ne créant aucune sujétion intolérable et excessive pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SANTANA, il y a lieu de faire droit à la demande.
Il convient en conséquence d’accorder à la SCCV [Adresse 10] un droit d’échelle provisoire sur la parcelle du SDC DE LA RESIDENCE SANTANA, pour une durée d’une semaine, renouvelable une fois en cas d’intempéries, à compter du début des travaux, le SDC étant tenu de laisser la SCCV [Adresse 10], et les entrepreneurs mandatés par elle, accéder à son fonds, afin de procéder à la mise en place de l’ensemble des installations nécessaires à la réalisation des travaux d’enduit, ainsi qu’à procéder auxdits travaux d’enduit, le droit d’échelle étant limité du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.
Cette servitude s’exercera sur une bande de terrain contigüe à la limite séparative latérale commune et sur toute la longueur du mur appartenant à la SCCV [Adresse 10], et sur une largeur maximale d’environ 3 mètres.
Il appartiendra à la SCCV [Adresse 10] ou la société mandatée par elle, de devra prévenir le SDC de l’immeuble si [Adresse 8] par tous moyens et au moins 10 jours avant l’exécution des travaux.
Le SDC DE LA RESIDENCE SANTANA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Adresse 10], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le SDC à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
AUTORISE la SCCV [Adresse 10], et tous entrepreneurs mandatés par elle, à pénétrer sur la parcelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SANTANA sise [Adresse 5] à [Localité 15], cadastrée section OH n°[Cadastre 4], pour une durée d’une semaine, renouvelable une fois en cas d’intempéries, à compter du début des travaux, afin de procéder à la mise en place de l’ensemble des installations nécessaires à la réalisation des travaux d’enduit, ainsi qu’à procéder auxdits travaux d’enduit, le droit d’échelle étant limité du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures,
DIT que cette servitude s’exercera sur une bande de terrain contigüe à la limite séparative latérale commune et sur toute la longueur du mur appartenant à la SCCV [Adresse 10], et sur une largeur maximale d’environ 3 mètres,
DIT que la SCCV [Adresse 10] ou la société mandatée par elle, devra prévenir le SDC de l’immeuble si [Adresse 8] par tous moyens et au moins 10 jours avant l’exécution des travaux,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SANTANA sise [Adresse 5] à [Adresse 14] [Localité 1] à payer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SANTANA sise [Adresse 5] à [Localité 15] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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