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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY57
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 BOULEVARD DES ITALIENS – 75009 PARIS
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X], demeurant VILLA 3 – 70 RUE DES FLAMANDES – 31790 SAINT JORY
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 29 janvier 2010, Madame [V] [X] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte de dépôt.
Suivant contrat du 15 avril 2021 Madame [V] [X] a souscrit un contrat de prêt amortissable « prêt permis à 1 euro par jour » d’un montant de 1000€ remboursable en 34 mensualités d’un montant de 29,41€ hors assurance au taux débiteur fixe de 0% l’an.
Suivant contrat du 12 juin 2021, Madame [V] [X] a également souscrit un contrat de prêt amortissable n°3004 02584 00060254482 28 d’un montant de 27 098,31€ remboursable en 108 mensualités de 310,40€ hors assurance au taux débiteur fixe de 4,87% l’an.
Le compte présentant un solde débiteur, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 27 octobre 2022 une mise en demeure aux fins de régularisation de la situation du compte sous 60 jours avant la clôture du compte, puis par courrier du 03 janvier 2023 l’a informée de la clôture juridique du compte bancaire.
Madame [V] [X] étant également défaillante dans le paiement des échéances des prêts amortissables, la SA BNP PARIBAS lui a adressé des courriers de mise en demeure en date du 07 novembre 2022 de payer sous quinzaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme puis par courriers du 03 janvier 2023 a prononcé la déchéance du terme des contrats et l’a mise en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de :
— 3833,49€ € majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 21 janvier 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
— 529,38€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte 24 janvier 2024 au titre du contrat de " prêt permis à 1 € par jour » ;
— 28.036,98€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte 24 janvier 2024 au titre du contrat de prêt n°n°3004 02584 00060254482 28 ;
— 500 € au titre de dommages et intérêts ;
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi contradictoire pour production de pièces par la défenderesse et échange entre les parties à l’audience du 17 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, remis à l’étude, Madame [V] [X] était présente à l’audience et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
I- AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE DE DÉPÔT
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
— la convention d’ouverture du compte de dépôt du 29 janvier 2010,
— le recueil de signature,
— les mises en demeure du 27 octobre 2022 et du 03 janvier 2023,
— le décompte des sommes dues en date du 21 janvier 2023.
— les relevés de compte.
En revanche, l’espèce la convention d’ouverture de compte courant n’indique aucune autorisation de découvert ni de possibilité de dépassement du solde créditeur du compte de dépôt alors que les relevés de compte font apparaitre à compter 21 février 2020 une autorisation de découvert bancaire de 300€ au taux nominal de 9,89%, augmenté à la somme de 500€ au 21 juin 2022 au taux nominal de 13,62% sans que ne soit ne justifié d’aucun avenant ou convention portant sur le découvert ainsi autorisé puis modifié.
Or, avant l’octroi d’un tel crédit, il incombe au prêteur de rapporter des pièces justificatives telles que, la preuve de la consultation de la FICP (article L 312-16 – article L 311-9 ancien), la fiche d’informations précontractuelles (article L 312-12 – article L 311-6 ancien), un contrat respectant les dispositions de l’article R312-33 du code de la consommation, le justificatif de l’information préalable de l’emprunteur en cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais (article 61, § III de la loi du 1er juillet 2010).
En l’espèce, le prêteur qui a offert une facilité de paiement puis modifié le montant du découvert autorisé et le taux sans justifier d’une convention avec l’emprunteur et des éléments requis par le code de la consommation a contrevenu à l’ensemble des dispositions du chapitre II relatif au crédit à la consommation du code de la consommation.
De plus, l’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du Code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé depuis plus de trois mois, jusqu’à sa clôture notamment une position débitrice à compter du 04 août 2022, sans que ne soit proposé au débiteur par la banque un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
II- AU TITRE DU CONTRAT DE « PRÊT PERMIS À 1 EURO PAR JOUR » DU 15 AVRIL 2021
— Le contrat de crédit signé le 15 avril 2021,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— La fiche conseil assurance,
— le contrat de formation auto-école,
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— Les mises en demeures adressée le 07 novembre 2022 et du 03 janvier 2023,
— Le décompte des sommes dues au 24 janvier 2024,
— Un historique de compte.
Cependant, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».
En effet, le document requis n’est pas fourni et il n’est pas rapporté par le prêteur qu’il a été remis à l’emprunteur.
Encore, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ, 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ere Civ. 21 octobre 2020, pourvoi 19-18-971) non fournis en l’espèce.
Le contrat de crédit ne comporte aucun bordereau de rétractation de sorte que le prêteur ne rapporte pas avoir respecté l’obligation lui incombant.
De même, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, aucun justificatif des revenus ni des charges de l’emprunteur n’est fourni.
De plus, le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16) n’est pas fourni par le prêteur.
Par ailleurs, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt personnel du 15 avril 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.
Le prêteur sera en co
nséquence déchu de son droit aux intérêts à ce titre.
III- AU TITRE DU CONTRAT DE PRÊT N°N°3004 02584 00060254482 28 DU 12 JUIN 2021
— Le contrat de crédit signé le 12 juin 2021,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— Le document d’information relatif au regroupement de crédits,
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, les sde salaire des mois de mars à mai 2021, l’avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019,
— Les mises en demeures adressée le 07 novembre 2022 et du 03 janvier 2023,
— Un tableau d’amortissement,
— Le décompte des sommes dues au 24 janvier 2024 et un historique de compte.
Cependant, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance qui n’est pas fournie alors que l’offre de contrat indique qu’une assurance facultative a été proposée à l’emprunteur puis souscrite par ce dernier.
Aussi, l’offre de contrat ne comporte aucun bordereau de rétractation et le prêteur ne justifie aucunement des charges de la défenderesse au moment de l’octroi du crédit.
Par ailleurs, l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ne comporte pas l’exclusion du bénéfice de l’assurance, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
Le prêteur ne justifie pas corrélativement d’une consultation du FICP avant l’octroi du crédit litigieux dès lors qu’aucun justificatif n’est versé aux débats.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts tant au titre de l’autorisation de découvert qu’au titre des contrats de prêt amortissable.
IV- SUR LES MONTANTS DUS PAR L’EMPRUNTEUR
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Au titre du solde débiteur du compte de dépôt, il ressort de l’analyse l’historique de compte qu’il a été porté au débit du compte de dépôt au jour de l’arrêté de compte du 21 janvier 2023 une somme totale de 624,82€ en intérêts débiteurs, commissions d’intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d’incident. Cette somme doit être déduite de la créance de la banque.
Madame [V] [X] ne sera tenue qu’au paiement du solde bancaire débiteur, repris dans l’arrêté de compte du 21 janvier 2023 soit 3833,49€ moins les frais prélevés par la banque (624,82€), soit la somme de 3208,67€ restant à rembourser.
Madame [V] [X] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3208,67€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 janvier 2023.
Au titre du « prêt permis à 1 euro par jour » du 15 avril 2021 les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Madame [V] [X] (1000€) et les règlements effectués (470,62 €), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni, soit 529,38€.
Au titre du prêt n°n°3004 02584 00060254482 28, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Madame [V] [X] (27 098,31 €) et les règlements effectués (4564,35€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni, soit 22533,96€.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le contrat en date du 15 avril 2021 indique un taux débiteur fixe de 0% et celui du 12 juin 2021 un taux débiteur fixe de 4,87%.
Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [V] [X] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 529,38€ au titre du « prêt permis à 1 euro jour » du 15 avril 2021 et au paiement de la somme de 22 533,96 € au titre du prêt n°n°3004 02584 00060254482 28 du 12 juin 2021, sommes qui ne produiront aucun intérêt conventionnel ni au taux légal.
V- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
VI- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [V] [X] a soutenu oralement à l’audience percevoir un salaire mensuel de 1400 € pour son emploi d’agent de production à la poste ainsi que la somme de 80€ au titre des APL.
Elle a indiqué avoir à sa charge ses deux enfants âgés de 12 et 21 ans ainsi qu’un dossier en cours à la CAF en raison du non-paiement de la pension alimentaire par leur père. Elle a affirmé s’acquitter mensuellement de la somme de 600€ au titre de son loyer.
Compte tenu des besoins du créancier et de la situation de la débitrice, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif en prenant en compte sa capacité de remboursement globale pour les trois crédits.
VII- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [X], partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS sur les crédits consentis suivant contrats des 29 janvier 2010, 15 avril 2021 et 12 juin 2021 à Madame [V] [X] ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3208,67€ arrêtée au 21 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 janvier 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
DIT que Madame [V] [X] pourra se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 120€ payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et un 24ème versement soldant la dette ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 529,38€ arrêtée au 24 janvier 2024 au titre du « prêt permis à 1 euro jour » du 15 avril 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Madame [V] [X] pourra se libérer de ladite somme par 5 mensualités de 80€ payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et un 6ème versement soldant la dette ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22.533,96 euros arrêtée au 24 janvier 2024 au titre du prêt n°3004 02584 00060254482 28 du 12 2021;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Madame [V] [X] pourra se libérer de ladite somme par:
— 6 mensualités de 150€,
— puis 17 mensualités de 230€ payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision
— et un 18ème versement soldant la dette ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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