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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 mars 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02115 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JJJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025
MINUTE N° 25/00379
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [H] née [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
ET :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2022, Madame [I] [H], née [O], a donné à bail à Monsieur [M] [D], pour une durée d’une année renouvelable, un box n° 43 situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 85 euros, outre 7 euros au titre de la provision pour charges.
Le 12 juin 2024, Madame [I] [H], née [O], a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [M] [D] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 9 décembre 2024, Madame [I] [H], née [O], a fait assigner Monsieur [M] [D] aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure Civile, Vu l’article 1103 et 1742 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DIRE Madame [I] [H] née [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONSTATER que le commandement de payer signifié par voie de Commissaire de justice le 12 juin 2024 à Monsieur [M] [D] est resté infructueux au-delà du mois imparti au locataire pour régulariser la situation en s’acquittant de l’arriéré locatif,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire en date du 13 juillet 2024,En conséquence de quoi,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2024,ORDONNER son expulsion du bien qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 6] (93), désigné au bail comme un box portant le numéro 43, bâtiment A/B au deuxième sous-sol, dont Madame [I] [H] née [O] est propriétaire, ainsi que celui de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux,ORDONNER le transport et la séquestration de meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants, au frais de Monsieur [M] [D] ;CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer par provision à Madame AurélieJACQUIER née [O] la somme de 1076,91 € arrêtée à l’échéance du mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024, somme à parfaire,CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer par provision à Madame [I] [H] née [O] la somme de 92 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,CONDAMNER Monsieur [M] [D] à verser à Madame [I] [H] née [O] une somme de 1 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de la procédure ;RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [I] [H], née [O], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [M] [D]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail laquelle est reproduite.
Le commandement du 12 juin 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure les sommes de 456,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et 68,56 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 12 juillet 2024 à minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de Monsieur [M] [D], en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail du 12 mai 2022, le commandement de payer du 12 juin 2024 et le décompte actualisé au 19 novembre 2024 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 1.008,35 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date du commandement de payer sur la somme de 456,35 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation ; la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [M] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser Madame [I] [H], née [O], au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 1.800 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 12 mai 2022 liant les parties sont réunies à la date du 12 juillet 2024 à minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [D] et celle de tous occupants de son chef du box N° 43 loué tel que visé dans le bail du 12 mai 2022, situé [Adresse 2], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer en deniers ou quittances à Madame [I] [H], née [O], la somme de 1.008,35 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 456,35 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 12 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 12 mai 2022 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à verser à Madame [I] [H], née [O], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 12 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MARS 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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