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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 27 avr. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JEX
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5YA
Minute n°17
Jugement du
27 Avril 2026
SCI LA ROSERAIE
C/
[O] [I]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 23 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées,
après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI LA ROSERAIE
société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°345 015 879
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
[O] [I]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°752 958 967
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrice HUGEL membre de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 octobre 2012, la SCI La Roseraie a consenti à l'[O] [I] un bail portant sur un ensemble immobilier à usage commercial et d’habitation situé à Seiches-sur-le-Loir, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2012, moyennant un loyer annuel de 33 168 hors taxes.
La société [I] ayant sollicité la révision du montant du loyer et n’étant pas parvenue à un accord avec la bailleresse, elle a saisi le juge des loyers commerciaux et par jugement du 19 novembre 2024, ce juge a :
— fixé à la somme de 28 000 euros hors charges, dont 70 % hors taxes et 30 % non soumis à la TVA, à compter du 1er août 2021, le loyer annuel du bail renouvelé entre la SCI La Roseraie et la SARL [I] portant sur des locaux à usage commercial et d’habitation situés "[Adresse 3]", [Adresse 4] à Seiches-sur-Le-Loir (Maine et Loire);
— condamné la SCI La Roseraie à restituer à la SARL [I], la somme de 22 178,95 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, au titre du trop-perçu sur les loyers commerciaux payés, au vu de la fixation du loyer précité à compter du 1er août 2021 ;
— condamné la SCI La Roseraie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— condamné la SCI La Roseraie à payer à la SARL [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI La Roseraie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.
Le 24 février 2025, la société [I] a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte ouvert au nom de la société La Roseraie auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société La Roseraie par acte du 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la société La Roseraie a fait assigner la société [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société La Roseraie demande au juge de l’exécution de :
— dire que la créance de la société [I] au titre du jugement du juge des loyers commerciaux du 19 novembre 2024 s’élève à 32 738,35 euros ;
— dire qu’elle a réglé la somme de 22 178,95 euros à l’égard de la société [I] au titre de ce jugement ;
— dire que la société [I] est débitrice à son égard de la somme de 10 620,94 euros au titre des loyers commerciaux impayés sur la période de novembre 2024 à mars 2025 ;
— ordonner la compensation judiciaire des créances ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en place à l’initiative de la société [I] en date du 28 février 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, agence de [Localité 2] ;
— condamner la société [I] pour procédure abusive au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la procédure de saisie-attribution mise en place.
La société La Roseraie soutient en substance que le solde de sa dette après règlement par chèque de la somme de 22 178,95 euros est compensé par les échéances de loyers impayés, indexation comprise. Elle estime qu’il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire par application de l’article 1348 du code civil. Elle conteste avoir assigné la société [I] de manière abusive et fait au contraire valoir que c’est la saisie-attribution pratiquée par la société [I] qui revêt un caractère abusif.
*
Dans ses conclusions en réponse du 22 octobre 2025, la société [I] demande au juge de l’exécution de débouter la société La Roseraie de ses demandes, fins et prétentions à son encontre et de la condamner pour procédure abusive au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [I] soutient que n’étant pas parvenue à obtenir le règlement intégral par la société La Roseraie des montants dont elle lui était redevable, elle a été contrainte de faire procéder à une saisie-attribution, mais que dans la mesure où les montants ont été bloqués et ne lui ont pas été versés, elle a dû procéder à une compensation sur le règlement des loyers exigibles. Elle considère que la société La Roseraie a en définitive saisi la juridiction pour la somme de 61,54 euros. Elle estime que le caractère dérisoire de cette somme ne justifiait pas la présente procédure, de sorte que celle-ci est abusive.
*
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la compensation judiciaire et sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article 1348 du code civil : “La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— la société La Roseraie est débitrice en vertu du jugement du 19 novembre 2024 d’une somme de 32 738,35 euros ;
— la société La Roseraie a réglé sur ce montant à la société [I] la somme de 22 178,95 euros, par un chèque libellé à l’ordre de la CARPA, ainsi que cela ressort d’un courrier du 4 mars 2025 du conseil de la demanderesse, de sorte qu’il existait après encaissement un solde de 10 559,40 euros ;
— le montant du loyer, tel que fixé par le jugement du 19 novembre 2024 à compter du 1er août 2021, doit être révisé en fonction de l’indexation sur l’indice des loyers commerciaux établi par l’INSEE ;
— la société [I] a omis de verser certaines échéances de loyer à compter du mois de décembre 2024, de sorte qu’il existe un impayé de 10 620,94 euros jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
Il est donc justifié d’ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 10 559,40 euros correspondant au solde dû par la société La Roseraie en exécution du jugement du 19 novembre 2024 et la somme de 10 620,94 euros correspondant au solde des échéances des loyers dus par la société [I] jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
La créance résultant du jugement du 19 novembre 2024 de la société [I] à l’encontre de la société La Roseraie étant en conséquence éteinte, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en place à l’initiative de la société [I] le 24 février 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, agence de [Localité 2].
— Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit.
Dans la mesure où la compensation judiciaire est prononcée par le présent jugement, il subsistait une dette au titre de l’exécution du jugement du 19 novembre 2024 à la date de la saisie-attribution du 24 février 2025. La société [I] était par conséquent en droit de mettre en oeuvre à cette date une procédure d’exécution forcée du jugement, d’autant qu’au jour de la saisie-attribution, la remise du chèque de 22 178,95 euros n’était pas encore intervenue, et que même en prenant en considération le défaut de règlement intégral des échéances de loyer depuis décembre 2024, la société [I] détenait encore une créance sur la société La Roseraie. Il en résulte que la société La Roseraie doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société [I], il ne peut être soutenu que la procédure a été engagée seulement pour la somme de 61,54 euros. En effet, même si la compensation entre les créances résulte de la présente décision, la société La Roseraie pouvait de bonne foi considérer qu’au 28 mars 2025, date de l’assignation, sa dette était éteinte par la remise du chèque et par sa créance au titre des loyers échus impayés. Il n’est donc pas établi que la société La Roseraie a agi par intention de nuire ou par légèreté blâmable et la société [I] doit par conséquent être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la société La Roseraie obtient gain de cause s’agissant de la mainlevée de la saisie-attribution du 24 février 2025, mais seulement en raison de circonstances postérieures à la mise en place de cette mesure d’exécution, à savoir le paiement partiel de sa dette le 4 mars 2025 et le prononcé de la compensation judiciaire par le présent jugement pour le paiement du solde.
En égard à ces éléments, il y a lieu de partager par moitié entre les parties les frais correspondant à la saisie-attribution ainsi que les dépens.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation judiciaire entre la somme de 10 559,40 euros correspondant au solde dû par la société La Roseraie en exécution du jugement du 19 novembre 2024 et la somme de 10 620,94 euros correspondant au solde des échéances des loyers dus par la société [I] jusqu’au mois de mars 2025 inclus ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution mise en place à l’initiative de la société [I] le 24 février 2025, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, agence de [Localité 2] ;
DÉBOUTE la société La Roseraie de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société [I] de sa demande en dommages et intérêts ;
ORDONNE un partage par moitié entre la société La Roseraie et la société [I] des frais correspondant à la saisie-attribution ainsi que des dépens ;
DÉBOUTE la société La Roseraie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
la greffière, Le juge de l’exécution,
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