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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 26/80011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80011 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV3U
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC aux avocats demandeur par LS
CE à Me [H] par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] ARABES UNIS
représenté par Me Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de MADRID, vestiaire : #D0409, et Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE. Ayant comme avocat postulant Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0407
DÉFENDERESSE
LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE DE LA DNVSF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/10/2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 30/07/2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, le Comptable public du PRS DNVSF a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [Y] [N] situé [Adresse 3] à Paris, en garantie d’une créance d’impôts et de taxes évaluée provisoirement à la somme de 5.514.885 euros. Cette inscription a été dénoncée au requérant, par remise au parquet, le 23/10/2025.
Le 23/10/2025, sur le fondement de cette même ordonnance et aux mêmes fins, l’administration fiscale a pratiqué une saisie conservatoire de créances sur les comptes ouverts au nom du requérant dans les livres de la banque EDMOND DE ROTHSHILD. Cette saisie conservatoire a été dénoncée le jour même, par remise au parquet, au requérant.
Par acte du 21/11/2025, M. [Y] [N] a fait assigner le Comptable public du PRS DNVSF devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de l’hypothèque judiciaire provisoire susvisées.
A l’audience du 12/02/2026, M. [Y] [N] s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER que la décision attendue du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE n’a pas d’incidence directe sur l’examen des moyens de nullité, de caducité et de mainlevée des mesures conservatoires ordonnées à PARIS ;
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée ou la confirmation des mesures conservatoires autorisées par le Juge de l’Exécution d'[Localité 5] ;
DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer, fondée sur l’article 101 du code de procédure civile, est inopérante et procède d’une manœuvre dilatoire ;
En conséquence,
REJETER la demande de sursis à statuer formée par la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF ;
DIRE qu’il sera immédiatement statué sur les demandes de mainlevée des mesures conservatoires litigieuses ;
En conséquence,
DÉCLARER la demande de Monsieur [Y] [N] recevable et bien fondée ;
CONSTATER la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire de créances prises par la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, pour absence de dénonciation régulière dans le délai de 8 jours, les mesures n’ayant pas été notifiées au domicile du débiteur, en violation des articles R. 523-3 et 648 du CPC ;
CONSTATER l’absence de réunion des conditions de l’article L. 511-1 du CPCE, faute de créance apparaissant fondée en son principe et d’absence de circonstance susceptible de menacer le recouvrement ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate et la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, portant sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [N] situé [Adresse 4] (Cadastré Section EB N°[Cadastre 1] – Lot N°02) ;
DIRE que les frais de mainlevée et de radiation seront entièrement à la charge du Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, compte tenu de l’irrégularité et de l’inutilité de la mesure, conformément à l’article L. 512-2 CPCE ;
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créance pratiquée par le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF, portant sur tous les comptes détenus par Monsieur [Y] [N] au sein de l’établissement bancaire EDMOND DE ROTSCHILD FRANCE, Agence Siège Sociale, sise [Adresse 5] et notamment les comptes N°[XXXXXXXXXX01] et N°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNER le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNER le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la DNVSF à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNSF aux entiers dépens ;
DIRE que la présente décision sera notifiée au service de publicité foncière de [Localité 1] et à l’Etablissement Bancaire EDMOND DE ROTSCHILD FRANCE.
L’administration fiscale s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
In limine litis
SURSEOIR À STATUER, dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE relative à la demande de son dessaisissement au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS ;
À titre subsidiaire,
CONFIRMER la validité et le bien-fondé de la mesure conservatoire pratiquées par Monsieur le Comptable du PRS DNVSF à l’encontre de Monsieur [Y] [N] pour garantir le recouvrement de sa créance s’élevant à 5.514.885,00 €, consistant en l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire grevant le bien immobilier situé [Adresse 6] ;
CONFIRMER la validité et le bien-fondé de la mesure conservatoire pratiquées par Monsieur le Comptable du PRS DNVSF à l’encontre de Monsieur [Y] [N] pour garantir le recouvrement de sa créance s’élevant à 5.514.885,00 €, consistant en la saisie conservatoire pratiquée auprès de l’établissement bancaire EDMOND DE ROTSHILD France, agence siège social, sise [Adresse 7] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer la somme de 3.500€ à l’État au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 12/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la solution de la présente affaire ne dépend pas de l’issue du litige pendant devant le juge de l’exécution d'[Localité 6] qui pourrait en outre, comme les textes lui en donnent la possibilité, décider de rejeter la demande du comptable public visant au dessaisissement de la juridiction saisie à [Localité 6] au profit du juge parisien, de sorte que le délibéré de la présente affaire pourrait s’en trouver inutilement retardé.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la caducité des mesures
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
La notion d’existence d’un acte de procédure étant parfaitement distincte de la question de sa régularité, l’acte de signification irrégulier ne peut être considéré comme anéanti tant qu’il n’a pas été annulé (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
Si dans ses écritures le requérant conclut à la caducité des mesures conservatoires pratiquées par le Comptable du PRS DNVSF au motif que leurs actes de dénonciation seraient affectés d’irrégularités portant sur l’adresse qui y est mentionnée ou omise, il n’en sollicite pas, pour autant, la nullité aux termes du dispositif de ses écritures.
Aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée du moyen relatif aux irrégularités entachant, selon le requérant, les actes de dénonciation litigieux, ces derniers doivent être regardés comme conservant tous leurs effets.
Les demandes visant au constat de la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire pratiquées par Monsieur le Comptable du PRS DNVSF seront donc rejetées.
Sur le bien fondé des mesures
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre d’une apparence de créance, quand bien même celle-ci ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
L’administrations fiscale qui notifie au redevable une proposition de rectification justifie ce faisant d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L511-1 susvisé (Civ.2e, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500).
A l’inverse, l’absence de notification d’une telle proposition ne préjuge pas de l’absence de créance apparemment fondée en son principe (voir en ce sens, pour un exemple, Civ. 2e, 6 septembre 2018, pourvoi n°17-16.187).
Sur le principe de créance
En l’espèce, il est constant en premier lieu que deux propositions de rectification ont été notifiées à M. [Y] [N] les 2/12/2024 et 15/04/2025 au titre, respectivement, (i) d’un rappel d’IFI sur les années 2018 à 2023 et (ii) de rappels d’IR et de TVA afférents à des bénéfices non commerciaux réalisés et des dividendes perçus en 2018, 2019 et 2022, pour la somme totale de 177.885 euros (159.035 euros + 18.850 euros).
Il en résulte que l’administration fiscale justifie à suffisance, s’agissant des rappels d’impositions susvisés, d’une créance apparemment fondée en son principe et ce, quels que soient les moyens soulevés par le requérant (en ce compris ceux relatifs au contrat de prestations de coaching sportif qui serait constitutif d’un faux), qui concernent le fond du droit et ne sont pas à même, faute de mise en évidence d’une erreur grossière commise par le Trésor (ce que ne suffisent à établir une analyse graphologique non contradictoire ou encore des déclarations unilatérales d’adresses), d’altérer l’apparence de créance résultant des propositions de rectification notifiées.
Il ne saurait en outre être tiré aucune conséquence juridique du dépôt par M. [Y] [N] d’une contestation avec demande de sursis à paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que les impositions litigieuses aient d’ores et déjà été mises en recouvrement, la demande de sursis à paiement – manifestement prématurée – étant dès lors inapplicable au présent litige.
S’agissant en second lieu du principe de créance relatif à un rappel d’impôts sur le revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant évalué provisoirement à 5.255.000 euros et à un rappel d’IFI au titre des années 2019 à 2025 pour un montant évalué provisoirement à 82.000 euros, les moyens soulevés par M. [Y] [N] ont principalement pour objet de contester la localisation de son domicile fiscal en France au titre des années susvisées.
A cet égard, l’article 4 B du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. [Localité 7] qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
[…]
c. [Localité 7] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
L’article 4 bis du même code précise :
Sont également passibles de l’impôt sur le revenu :
2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
L’article 4 de la convention du 19/07/1989 conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis en matière de double imposition dispose par ailleurs :
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat » désigne :
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l’Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux [H], elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d’un commun accord »
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis par l’administration durant la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle de M. [Y] [N] :
qu’il est propriétaire de 3 biens immobiliers en France, l’un situé à [Localité 8] et les deux autres au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
qu’au titre des années 2020, 2021 et 2022, M. [Y] [N] a mentionné sur ses déclarations de revenus une adresse située à [Localité 9] comme lieu de résidence ;
qu’au titre des années 2020, 2021 et 2022, M. [Y] [N] a mentionné sur ces mêmes déclarations qu’il était célibataire et sans enfant à charge ;
qu’au titre de l’année 2022, M. [Y] [N] a fait livrer à 212 reprises des commandes de repas Deliveroo à son adresse parisienne située [Adresse 3] ;
qu’au vu des réservations effectuées par le requérants auprès des compagnies aériennes Air France et Emirates, il est apparu que M. [Y] [N] avait séjourné en France en 2021, 2022 et 2023 à hauteur de 153, 126 et 208 jours, contre 42, 124 et 60 jours aux Emirats sur la même période ;
que M. [Y] [N] a conclu un contrat de prestations de services avec la société [Adresse 8] prévoyant la participation du requérant à l’enregistrement de 40 à 45 émissions entre le 15/09/2021 et le 30/06/2022, enregistrements que M. [Y] [N] n’a jamais contesté avoir effectué ;
que M. [Y] [N] était jusqu’au 21/10/2021 l’associé unique de la SARL Club Bridge de l’Etoile exploitant un fonds de commerce de bar, salon de thé, brasserie, restaurant, traiteur à [Localité 1] ;
que du 1/01/2020 au 31/12/2022, il a détenu 67% puis 40% des parts sociales de la SCI NBA, propriétaire d’un local commercial au [Adresse 3] à Paris.
S’agissant à l’inverse des moyens développés par M. [Y] [N], il sera observé :
qu’un procès-verbal de constat visant à établir qu’il ne résidait pas dans sa propriété de [Localité 8] durant les années susvisées n’est nullement à même d’établir qu’il ne disposait pas d’un foyer d’habitation permanent en [Y] ou que la France ne constituait pas le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention fiscale du 19/07/1989 ;
que de simples déclarations d’adresses mentionnées sur des déclarations de revenus – au surplus contradictoires avec d’autres déclarations d’adresses de résidence figurant sur d’autres déclarations, sont de même insuffisantes à établir une telle preuve ;
que M. [Y] [N] ne produit ni titre de propriété ni contrat de bail ayant pour objet un logement situé à [Localité 10], à [Localité 11] ou encore à [Localité 12] ;
qu’il ne justifie de même d’aucun contrat de travail ni de prestation de services ayant pour objet une activité exploitée à [Localité 10], à [Localité 11] ou encore à [Localité 12] ;
que la circonstance selon laquelle le contrat de coaching sportif conclu avec la société Gascogne Ingénierie serait constitutif d’un faux est indifférente dès lors que la créance d’IR et d’IFI susvisée ne présente aucun lien avec cette activité ;
que M. [Y] [N] n’expose pas en quoi le fait que l’administration ait pu recueillir des renseignements concernant un compte bancaire détenu au Royaume Uni devrait avoir une incidence sur la qualification de son domicile fiscal ;
qu’il ne justifie nullement de ses assertions selon lesquelles « le Royaume-Uni a[vait] l’exclusivité de [sa] fiscalité avant [son] installation aux Emirats » ;
que la circonstance selon laquelle M. [Y] [N] ait pu être domicilié à [Localité 11] en 2023 (ce dont il ne justifie pas) est insuffisante pour exclure l’application des critères de l’article 4 B du code général des impôts, qui sont alternatifs, a fortiori s’agissant des autres années concernées par la créance d’IR et d’IFI impayés telle qu’évaluée par l’administration fiscale.
Il en résulte qu’il apparait suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que M. [Y] [N] puisse être regardé comme ayant disposé en France, au titre des années concernées par la période de vérification, de son foyer ou de son séjour principal et/ou d’une activité professionnelle exercée à titre principal et/ou du centre de ses intérêts économiques au sens de l’article 4B du code général des impôts.
A supposer qu’une double résidence, à la fois en [N], puisse être retenue au sens de la convention fiscale bilatérale du 19/07/1989 précitée, il résulterait alors des éléments qui précèdent que la preuve de la localisation en France du foyer d’habitation permanente de M. [Y] [N] au titre des exercices fiscaux considérés et/ou du centre de ses intérêts vitaux serait rapportée de façon suffisamment vraisemblable par l’administration fiscale.
L’administration fiscale est dès lors fondée à se prévaloir d’un lieu de domiciliation fiscale suffisamment apparent de M. [Y] [N] en France au titre des années litigieuses.
Se contentant de se prévaloir – sans y attacher de conséquences juridiques – de la localisation au Royaume-Uni de l’un de ses comptes bancaires visés par les investigations de l’administration, M. [Y] [N] ne discute par ailleurs ni de l’assiette des revenus retenue par l’administration ni du mode d’évaluation provisoire du montant d’IR et d’IFI éludés au titre des années litigieuses pour un montant de 5.255.000 euros.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’administration fiscale établit à suffisance détenir à l’encontre de M. [Y] [N] une créance apparente évaluée provisoirement à la somme totale de 5.514.885 euros (159.035 euros + 18.850 euros au titre des impôts et taxes objets des propositions de redressement 2/12/2024 et 15/04/2025 + 5.255.000 euros au titre d’une créance d’IR pour les années 2020 à 2022 et 82000 euros au titre d’une créance d’IFI pour les années 2019 à 2025).
Sur les menaces pesant sur le recouvrement
Sur ce point, il y a lieu d’observer que l’existence d’un péril affectant le recouvrement doit s’apprécier au regard d’un principe de créance d’un montant de plus de 5 millions d’euros, somme particulièrement élevée pour un débiteur personne physique.
Or, il résulte des mentions portées par M. [Y] [N] sur ses dernières déclarations fiscales que la valeur des biens immeubles ou parts de SCI qu’il détient en France est très largement inférieure à la créance à recouvrer. M. [Y] [N] ne justifie par ailleurs nullement des avoirs financiers qu’il pourrait détenir en France, la très grande majorité de ces derniers étant placés sur des comptes détenus à l’étranger.
Par ailleurs, s’il affirme qu’il n’a pas fait preuve d’un comportement de dissimulation ou de dilapidation de ses biens, il sera observé qu’il n’a pas spontanément déclaré ses revenus au titre des années concernées par les investigations des services des impôts et qu’il résulte de ces dernières que non seulement le requérant a omis de déclarer 8 de ses comptes bancaires mais qu’en outre des discordances importantes entre les revenus déclarés et les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ont été relevées.
Ainsi, compte tenu à la fois de la valeur des actifs de M. [Y] [N] disponibles en France et du manque manifeste de transparence de ce dernier quant à sa situation financière (ce qui ne peut que faire naître des doutes quant à la volonté réelle de M. [Y] [N] de s’acquitter de ses obligations fiscales dans l’hypothèse d’un redressement), la preuve de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de la créance du Trésor est rapportée à suffisance.
Eu égard aux éléments qui précèdent, les demandes de mainlevée ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes de M. [Y] [N] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’administration fiscale ayant été jugée bien fondée à pratiquer les mesures conservatoires litigieuses, la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Comptable du PRS DNVSF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande visant au prononcé de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire pratiquées au préjudice de M. [Y] [N] ;
REJETTE les demandes visant à la mainlevée des mesures susvisées et à la radiation subséquente de l’hypothèque judiciaire portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à Monsieur le Comptable public du PRS DNVSF la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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