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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er mars 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LY Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de M. CUDENNEC
Dossier n° N° RG 26/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Thibault CUDENNEC, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [X] [P] en date du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [I] [J], né le 14 Août 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [I] [J] né le 14 Août 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) (1200) de nationalité Tunisienne prise le 25 février 2026 par M. [X] [P] notifiée le 25 février 2026 à 08h45 ;
Vu la requête de M. [N] [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 Février 2026 à 18h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2026 reçue et enregistrée le 28 février 2026 à 10h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aziza DRIDI, avocat de M. [N] [I] [J], substituée à l’audience par Me Majouba SAIHI a été entendue en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LY Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure,
Le conseil de M. [N] [I] [J] fait valoir in limine litis que la procédure est irrégulière au regard du temps de trajet excessif entre la notification du placement en rétention administrative et l’arrivée au centre de rétention administrative.
L’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il résulte de la procédure que M. [N] [I] [J] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 25 février 2026 à 8h45 à [Localité 3], à l’issue d’une visite domiciliaire. Sur quoi, il est mentionné par procès-verbal de transfert que celui-ci a été pris en compte par les effectifs toulousains, ayant quitté leur ressort à 11h35, au commissariat de [Localité 4] à 14h30, pour être transporté sur les lieux de son placement à [Localité 5] où il a été présenté à 17h00, heure de notification de ses droits en matière d’asile. L’intéressé explique être demeuré près de 2 heures en attente au commissariat de [Localité 4].
En conséquence, si les difficultés pour l’administration de réunir deux escortes pour un transfert ne peuvent être ignorées, il n’en demeure pas moins qu’un temps de placement effectif en centre de rétention de plus de 8 heures entre la notification de l’arrêté et l’arrivée à l’établissement, alors que le trajet peut être évalué en conditions normales entre 5h00 et 5h30 sans usage d’avertisseurs sonores ou lumineux, qu’il a été effectué en pleine journée un vendredi, que la préfecture ne fait état d’aucune circonstance insurmontable (tels des ralentissements excessifs) et que le transfert pouvait être anticipé avec efficacité entre les services toulousains et gapençais s’agissant d’une visite domiciliaire autorisée depuis le 20 février 2026, constitue un délai excessif.
Si l’intéressé s’était vu notifier ses droits en rétention à 8h50 et qu’il est indiqué dans le procès-verbal de transfert qu’il était libre d’user le téléphone de service laissé à sa disposition par le personnel d’escorte pour appeler les personnes de son choix, un tel délai de transfert lui a nécessairement causé grief, M. [N] [I] [J] n’ayant pu avoir connaissance effective de ses droits en matière d’asile, rencontrer un médecin, solliciter l’assistance d’un avocat, bénéficier d’une confidentialité suffisante alors qu’il se trouvait dans un véhicule administratif ni encore avoir accès aux coordonnées de son consultat qui ne lui ont été remises qu’à son arrivée à [Localité 5], de sorte qu’il a été privé d’un exercice effectif de ses droits pendant plus de 8 heures.
En conséquence, le placement en rétention sera déclaré irrégulier.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [N] [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [N] [I] [J] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 01 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LY Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [X], absent à l’audience,
Le 01 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [I] [J]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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