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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNB
AFFAIRE : [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°
JUGEMENT DE
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 394 et suivants du Code de procédure civile)
°°°°°°°°°
Audience du 13 Octobre 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [D], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
et :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me YILMAZ, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 12 septembre 2024, Monsieur [K] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée par l'[Adresse 8] le 29 août 2024 portant sur des cotisations à hauteur de 678 €, soutenant que la contrainte n’avait pas été précédée d’une mise en demeure.
Par courrier du 20 septembre 2024, Monsieur [K] et l’URSSAF [4] ont été convoqués à l’audience du 6 janvier 2025.
Toutefois par courrier du 1er octobre 2024, reçu le 7 octobre 2024, l’URSSAF informait le pôle social qu’elle se désistait de la procédure de contrainte, au regard de la réception des revenus de Monsieur [K].
A l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [K] était informé du désistement de l’URSSAF mais sollicitait le renvoi.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [K], assisté de son avocat, sollicitait le renvoi.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [K] sollicite que l’URSSAF soit condamnée à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et produit un certificat médical indiquant qu’il a présenté un épisode dépressif de juin 2021 à juin 2024. Il sollicite également que l’URSSAF soit condamnée à lui payer une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF indique qu’elle s’est désistée de la procédure au regard des revenus de Monsieur [K] et sollicite que Monsieur [K] soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de ces éléments que Monsieur [K] a eu connaissance du désistement de l’URSSAF à l’audience du 6 janvier 2025. Il n’a alors formé aucune demande de dommages et intérêts.
Il a ensuite fait le choix de mandater un avocat alors qu’il était informé du désistement de l’URSSAF.
Il convient de rappeler qu’en procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif et la juridiction ne peut statuer que sur une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] est irrecevable.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, elle sera rejetée, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le pôle social et l’URSSAF ayant fait connaître qu’elle se désistait de la procédure de contrainte engagée à l’encontre de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’instance de l’URSSAF [Adresse 5] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
DIT que, sauf meilleur accord, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
DÉCLARE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] irrecevable ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Fait au Tribunal judiciaire de Tours, le treize Octobre deux mil vingt cinq.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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