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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQV
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 2001 à LE MANS (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11]
demeurant Maison d’arrêt “[9]” – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C721812024004219 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Anne CESBRON- 10, Me François ROUXEL – 30 le
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQV
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2024, M. [Z] [S] se présentait à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 12] (72) afin de déclarer le vol de son véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8] survenu sur le parking aérien du [Adresse 1].
Suite à l’enquête menée ensuite par le commissariat de police du MANS, le Procureur de la République du MANS poursuivait selon le mode de comparution préalable de culpabilité M. [K] [D] pour s’être rendu complice entre le 6 et le 16 janvier 2024 de complicité de vol aggravé du dit véhicule au préjudice de M. [Z] [S], en transportant sur les lieux de commission des faits ses comparses et en leur fournissant le moyen de l’infraction et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 mars 2021 par le Tribunal correctionnel du MANS pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement et saisissait le 9 février 2024 en ce sens le Président du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’homologation de la peine lors de l’audience de comparution du même jour à 15h00.
Par assignation délivrée le 24 juillet 2024 à M. [K] [D], M. [Z] [S] l’a assigné devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de condamnation de M. [K] [D] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’infraction de complicité de vol de son véhicule commise par ses soins entre les 6 et 16 janvier 2024.
*****
Suivant conclusions récapitulatives intitulées “CONCLUSIONS N°2", signifiées par voie électronique en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [Z] [S] sollicite :
— de déclarer M. [K] [D] entièrement responsable des préjudices qu’il a subi sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— de condamner M. [K] [D] à lui régler les sommes suivantes :
* 500 € en réparation de son préjudice moral,
* 16.071,09 € en réparation de son préjudice matériel,
* 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— de constater l’exécution provisoire.
S’agissant de la responsabilité de M. [K] [D], il soutient qu’elle est engagée en ce qu’il a été reconnu coupable et condamné pour s’être rendu complice sur la commune du [Localité 10] entre le 6 et le 16 janvier 2024 de complicité de vol aggravé du dit véhicule au préjudice de M. [Z] [S], en transportant sur les lieux de commission des faits ses comparses et en leur fournissant le moyen de l’infraction et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 mars 2021 par le Tribunal correctionnel du MANS pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement, faits qui constituent une faute pénale et nécessairement une faute au sens civil au regard des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
S’agissant du préjudice matériel, M. [Z] [S] soutient avoir subi un préjudice personnel, certain et direct en ce que M. [K] [D] a porté atteinte à son droit de propriété sur son véhicule qui fonctionnait sans difficulté et était en bon état avant le vol et sa découverte par la gendarmerie, verrouillé, avec le déflecteur avant droit cassé et des dommages sur le côté avant gauche, état qui a nécessité de faire appel à un service de dépannage facturé 137,70 €, et doté d’un moteur défectueux lorsqu’il l’a récupéré le 16 janvier 2024 auprès de la gendarmerie ; que les frais de réparation étant alors évalués par l’expert à hauteur de 15.034,68 €, son véhicule a été déclaré épave, mais qu’il a continué à exposer les frais d’assurance automobile à hauteur de 79,92 euros par mois de janvier à mai 2024 et qu’il est contraint d’acheter un nouveau véhicule et que la franchise de 500 € est restée à sa charge.
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQV
S’agissant du préjudice moral, M. [Z] [S] expose qu’en tant que passionné d’automobile, il était particulièrement attaché à son véhicule, qu’à la suite du vol de son véhicule, il a craint que l’on s’en prenne par la suite à son domicile, ce qui l’a empêché de dormir durant la nuit suivant le vol et que la procédure judiciaire qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits lui a occasionné des tracas.
*****
Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS N°2", signifiées par voie dématérialisée en date du 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [K] [D] demande :
— à titre principal, de débouter M. [Z] [S] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnisations allouées à de plus justes proportions.
M. [K] [D] ne conteste pas sa responsabilité suite à sa condamnation pénale mais conteste le montant du préjudice moral qui lui est réclamé, et s’agissant du préjudice matériel, il soutient qu’il n’est pas justifié.
S’agissant de la valeur de remplacement du véhicule volé, il affirme que les seules dégradations commises sont des déflecteurs avant droit cassé et accidenté à l’avant gauche, ce qui ne justifie nullement la déclaration d’épave du véhicule qui s’en est suivie, ni le montant des réparations estimé à 15.034,68 €, précisant qu’il n’est pas démontré que le rapport d’expertise évaluant les dites réparations se rapporte au dit véhicule en l’absence de versement de l’intégralité du dit rapport aux débats. Il affirme que la valeur de remplacement est inférieure aux sommes sollicitées mais que faute de communication d’éléments permettant d’apprécier cette valeur de remplacement, M. [Z] [S] échoue à démontrer la réalité de son préjudice.
S’agissant des frais de dépannage, il s’en rapporte à l’avis de la justice.
S’agissant des cotisations d’assurance, il s’y oppose, soutenant qu’il appartenait à M. [Z] [S] de résilier immédiatement sa police d’assurance.
*****
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au17 juillet 2025 prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité de M. [K] [D] :
L’article 1240 du Code Civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, M. [K] [D] ne conteste pas avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel du MANS dans le cadre d’une comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité pour des faits de complicité de vol du véhicule appartenant à M. [Z] [S] commis entre le 6 et le 16 janvier 2024 au MANS (72) et ne conteste pas son entière responsabilité dans la survenance du préjudice subi de ce fait par la victime.
Il sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] [S] du fait du vol de son véhicule.
II – Sur l’indemnisation des préjudices :
S’agissant de la réparation due à la victime, en application du principe de la réparation intégrale, la victime doit être restituée dans ses droits sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQV
A – Sur la demande au titre du préjudice matériel
S’agissant de la détérioration matérielle d’une chose corporelle, la réparation doit être égale à la somme nécessaire à la remise en état de la chose, lorsque celle-ci est possible, ou lorsque la chose est détruite, la réparation équivaut à la valeur de remplacement, qui correspond au prix que la victime devra débourser pour acquérir un bien en tous points semblables au sien.
Le dommage doit être ainsi évalué à due concurrence du coût total des réparations en faisant abstraction de la vétusté, totale ou partielle, des biens dégradés ou détruits.
En l’espèce, il ressort des constatations faites par la gendarmerie que le véhicule volé a été retrouvé dégradé et accidenté sur un parking quelques jours après la déclaration du vol, au point qu’il a dû être remorqué par ABP 72, qui a facturé son intervention à M. [Z] [S] à hauteur de 137,70 €, de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [K] [D] à régler à M. [Z] [S] cette somme au titre des frais exposés pour le dépannage du véhicule.
S’agissant de l’indemnisation des dégradations commises sur le véhicule, selon la pièce n°3 versée aux débats par M. [Z] [S], le montant des réparations s’élèverait à 15.034,58 TTC. Cette pièce est la page n°4 d’un document établi par BCA PTD – PT PACIFICA [Localité 6] le 6 mai 2024 dans l’affaire concernant [Z] [S], soit peu de temps après la découverte en janvier 2024 du véhicule volé. La pièce n°5 du demandeur qui est une photocopie de la page 2/3 de la police d’assurance automobile souscrite par M. [Z] [S] pour le véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 8], mentionne également le nom de la compagnie d’assurance PACIFICA dans l’encadré qui se situe en en-tête contenant un QR-Code et l’adresse du site internet à consulter “https://[07]”. L’ensemble de ces éléments permet de déduire que l’évaluation des réparations à hauteur de 15.034,58 € TTC se rapporte bien au véhicule volé RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [Z] [S], auquel la dite somme sera allouée en réparation de son préjudice, le choix de la victime de faire déclarer son véhicule épave et de ne pas utiliser l’indemnisation allouée pour le réparer ou le remplacer ne faisant nullement obstacle à son droit à indemnisation intégrale de son préjudice qui correspondant au montant des réparations qu’il aurait dû entreprendre s’il avait opté en ce sens.
S’agissant de la cotisation d’assurance, il résulte des pièces versées au débat que le véhicule de M. [Z] [S] a été remorqué le 15 janvier 2024 et que les opérations d’expertise réalisées par la police d’assurance de M. [Z] [S] ont duré jusqu’au 6 mai 2024, date à laquelle a été établie l’évaluation du montant des réparations par l’expert de l’assurance PACIFICA. Dans l’attente des conclusions de l’expert, s’agissant d’un véhicule potentiellement roulant, il ne pouvait pas résilier sa police d’assurance automobile au regard de l’obligation de tout véhicule roulant d’être assuré. Pour autant, les frais de police d’assurance exposés en raison de l’obligation pour tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur d’être assuré étant liée à la qualité d’usager propriétaire du véhicule, auraient tout autant été exposés si le véhicule n’avait pas été volé, de sorte que faute de lien de causalité entre l’infraction commise et le préjudice invoqué, il n’y a pas lieu à indemnisation des sommes exposées au titre de la police d’assurance.
Ainsi, le préjudice matériel subi par M. [Z] [S] sera fixé à 15.172,28 € TTC, ce montant comprenant les frais de dépannage du véhicule et le montant des dépenses nécessaires à la réparation intégrale du véhicule (137,70 + 15.034,58), et M. [Z] [S] sera débouté du surplus de sa demande concernant le préjudice matériel.
M. [K] [D] sera donc condamné à verser à M. [Z] [S] la somme de 15.172,28 € en réparation du préjudice matériel subi.
B – Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [Z] [S], s’il affirme être un passionné automobile ayant été particulièrement affecté par la disparition de son véhicule suite au vol subi, ne verse aucun élément au soutien de ses dires.
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQV
S’agissant du préjudice moral provoqué par des démarches administratives et juridiques réalisées à la suite du dit vol, il invoque des tracasseries. Or, il ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant que cette situation a occasionné chez lui une inquiétude ou un stress lui occasionnant un préjudice moral.
En conséquence, M. [Z] [S] sera débouté de toute demande formulée au titre du préjudice moral subi des suites de l’infraction commise par M. [K] [D].
III – Sur les frais du procès :
M. [K] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [K] [D] sera condamné à régler à M. [Z] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [K] [D] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [S] des suites de l’infraction de complicité de vol aggravé du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8] commise en récidive au [Localité 10] entre le 6 et le 16 janvier 2024 au préjudice de M. [Z] [S],
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice moral subi des suites de l’infraction ci-dessus mentionnée,
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande d’indemnisation correspondant aux mensualités de la police d’assurance automobile réglées la période de janvier à mai 2024,
CONDAMNE M. [K] [D] à régler à M. [Z] [S] la somme de 15.172,28 € TTC au titre du préjudice matériel subi suite à l’infraction ci-dessus mentionnée,
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [K] [D] à régler à M. [Z] [S] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La Présidente
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