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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/03316 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RGT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (97), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 novembre 2020, la société SA COFIDIS a consenti à M. [W] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,06 % et un taux annuel effectif global de 20,82 %.
Deux avenants au contrat ont été signés électroniquement les 19 novembre 2021 et 15 juin 2022, portant le montant maximal du crédit à 3500 euros puis 6000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, mis en demeure M. [W] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déché
ance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024, la société SA COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société SA COFIDIS a ensuite fait assigner M. [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7836,22 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 19,06 % à compter de la première échéance impayée et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA COFIDIS maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société SA COFIDIS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [W] [Y]. Les consultations ont été effectuées postérieurement à l’octroi du crédit, le 28 juin 2021 et le 1er mars 2023 (pièce 5).
En tout état de cause, la preuve de la vérification de la solvabilité du débiteur par l’établissement bancaire n’est pas rapportée au moment de la conclusion des avenant et la fiche de dialogue produite est incomplète (aucun élément sur les charges de l’emprunteur notamment).
En application des articles précités, il convient ainsi de déchoir la SA COFIDIS totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. La demande en capitalisation des intérêts ne peut aboutir.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les
contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4128,89 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [Y] (8222,46 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4093,57 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA COFIDIS au titre du crédit souscrit le 4 novembre 2020 par M. [W] [Y],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 4128,89 euros (quatre mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 avril 2026.
La greffière La juge
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
_______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 2]
Pôle de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° R.G. : N° RG 25/03316 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RGT
Affaire :
S.A. COFIDIS
Contre :
[W] [Y]
Décision du 21 Avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 6 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Marseille, le 21 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/
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