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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 avr. 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02483 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQFL
AFFAIRE : La Société FORESTALIA RENOVABLES SL / La S.A.R.L. REYRANGLADE
Exp : la SELARL LX NIMES
la SCP REY GALTIER
DEMANDERESSE
La Société FORESTALIA RENOVABLES SL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié audit siège
représentée par la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. REYRANGLADE
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 871 668, représentée par son gérant en exercice
représentée par la SCP TERRESA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 21 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a homologué l’accord transactionnel établi entre d’une part la société Forestalia Renovables SL et d’autre part le GFA [W] Frères et le GFA du [Adresse 4], chacun pris en la personne de son représentant légal en exercice et donné force exécutoire à ce protocole d’accord.
Les motifs de l’ordonnance précisaient que les parties s’étaient accordées sur les points suivants :
— engagement de la société Forestalia Renovables de règlement des factures EDF et ASA et de mise à disposition des terres en cours et à venir, tel que précisé au contrat,
— engagement du GFA [W] Frères, du GFA du [Adresse 4] et de la société La Reyranglade de :
— laisser libre accès au domaine et aux parcelles,
— laisser le libre accès au logement de fonction,
— assurer le fonctionnement du système d’irrigation, pompes et fourniture d’électricité,
— laisser les clés et télécommandes à disposition de la société Forestalia,
— désistement réciproque de l’ensemble des demandes, en ce compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2018 signifiée le 10 août 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
— condamné la SARL la Reyranglade à laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine, objet du “contrat de prestation de services”, et dans le logement de fonction qui y est implanté ;
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de cents euros (100 €) par infraction constatée ;
— condamné la société la Reyranglade, le GFA [W] et Frères et le GFA Mas de la Vinasse à remettre par l’intermédiaire de Me [B] [G] – commissaire de justice à [Localité 1] – les clés des quatre stations de pompage internes à la propriété et la clé de la station de pompage du bord du [6] dans un délai d’un mois ;
— dit que, passé ce délai, une astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard courra pendant quatre mois.
Par acte du 14 mai 2024, la société Forestalia Renovables SL a fait assigner à comparaître la société La Reyranglade devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 14 juin 2024 aux fins principales de voir liquider les astreintes prononcées par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en demande n°5), la société Forestalia Renovables SL demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer son action recevable ;
— juger qu’elle démontre le défaut d’exécution des ordonnances de référé rendues les 21 février et 11 juillet 2018 ;
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 11 juillet 2018 ;
— condamner la société La Reyranglade au paiement de la somme :
— au principal de 203 900 euros puisque 2 039 jours se sont écoulés entre le premier procès-verbal de constat (16 juillet 2019) et aujourd’hui (13 février 2025) ;
— à titre subsidiaire de 700 euros correspondant aux sept infractions constatées par procès-verbaux de constat ;
— fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par infraction constatée ;
— condamner la société La Reyranglade à rembourser les frais exposés au titre des constats établis les 16 juillet 2019, 17 juillet 2019, 21 juillet 2020, 16 juin 2021, 4 octobre 2022, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025 et s’élevant à la somme totale de 1 664,30 euros ;
— condamner la société La Reyranglade à remettre par l’intermédiaire de Me [B] [G], commissaire de justice à [Localité 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les clés du portail permettant d’accéder aux stations de pompage et de rétablir l’accès à ces dernières en procédant à l’enlèvement des blocs de pierre ;
— condamner la société La Reyranglade au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Reyranglade aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Forestalia Renovables SL fait valoir :
— que dans l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mars 2018 cité par la défenderesse, l’astreinte commençait à courir 8 jours après la signification du jugement, si les entrées n’étaient pas fermées, et l’astreinte était journalière ;
— que dans la présente affaire, l’ordonnance ne précise pas expressément le point de départ de l’astreinte, puisque ce dernier est fonction des infractions constatées ;
— que le point de départ de la prescription quinquennale part à compter de la première infraction constatée, soit le procès-verbal du 16 juillet 2019 ;
— que l’assignation en liquidation de l’astreinte est parfaitement valable ;
— que si la remise des clés est bien intervenue le 6 septembre 2018, la défenderesse n’a pas manqué de bloquer l’accès aux parcelles à plusieurs reprises en usant de moyens divers ;
— que le dernier constat de commissaire de justice du 29 janvier 2025 confirme que le portail est fermé par une chaine cadenassée ;
— que l’impossibilité manifeste de pénétrer sur le site a été constatée par sept procès-verbaux de constat réalisés entre 2019 et 2025 ;
— quelle n’a pas à se voir fixer par les consorts [W] des horaires d’ouverture ou de fermeture des stations de pompage ;
— que l’impossibilité d’avoir accès à l’exploitation pendant plusieurs mois a généré des conséquences particulièrement graves sur une partie des plans d’eucalyptus en pot, restés en l’état sans aucun soin pendant plusieurs mois ;
— qu’elle a sollicité la remise des clefs par plusieurs courriers officiels ;
— que le défaut d’information et l’absence de remise des clefs ont été effectués en toute connaissance de cause ;
— que la société La Reyranglade ne procède pas aux opérations d’irrigation contrairement à ce qu’elle prétend ;
— qu’il n’est nullement requis que ses salariés justifient de leur identité à chaque passage ;
— que la société La Reyranglade ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter les termes de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 ;
— qu’en matière de point de départ du délai de prescription, le principe est la nécessité de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’exercer son droit ;
— que les courriers de la société La Reyranglade démontrent son intention de l’empêcher par tout moyen de pénétrer dans les lieux en multipliant les conditions qui ne sont pas inscrites dans le jugement.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°5), la société La Reyranglade demande au juge de l’exécution, au visa des articles L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2224 du code civil, 503 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter les pièces adverses 17 et 18 ;
— déclarer et juger que la société Forestalia Renovables SL est prescrite dans sa demande de liquidation d’une astreinte et en tout état de cause infondée dans sa demande ;
— confirmer que la société La Reyranglade a exécuté les ordonnances de référé rendues les 21 février et 11 juillet 2018 ;
— débouter la société Forestalia Renovables SL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Forestalia Renovables SL au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont notamment le procès-verbal de Me [R] du 23 mai 2024.
La société La Reyranglade réplique :
— que les constats des infractions sont bien antérieurs au 16 juillet 2019 car qualifiés de récurrents par la demanderesse ;
— qu’en tout état de cause les constats réalisés après le 16 juillet 2024 ne peuvent donner droit à liquidation d’une quelconque astreinte ;
— que le point de départ de la demande de liquidation de l’astreinte doit être le 11 juillet 2018 à défaut de l’indication d’une date différente par le tribunal de grande instance de Nîmes ;
— que les faits démontrent qu’elle a exécuté les dispositions des ordonnances précitées ;
— que la société Forestalia Renovables SL reconnait avoir le libre accès au domaine et aux parcelles ;
— que la société Forestalia Renovables SL souhaite réaliser des travaux non prévus au contrat ;
— que la société Forestalia Renovables SL n’étant pas intervenue sur le domaine depuis 2022, elle n’a pas été informée du changement de serrure ;
— que l’attente d’une décision de justice ne suspend pas le délai de prescription de la demande de liquidation de l’astreinte ;
— qu’elle a connu de nombreuses détériorations et dégradations durant l’hiver 2023-2024 l’obligeant à prendre des décisions pour y faire face ;
— que la société Forestalia Renovables SL n’a pas essayé de joindre son gérant ;
— que les courriers de la société Forestalia Renovables SL ont été adressés à une adresse erronée ;
— que la société Forestalia Renovables SL cherche à lui nuire par l’introduction de procédures à répétition ;
— qu’elle a proposé la remise des clefs à la société Forestalia Renovables SL sans succès ;
— que la société Forestalia Renovables SL n’a pas cherché à entrer en contact avec elle en vue d’organiser la remise des clefs ;
— que les droits de la société Forestalia Renovables SL ne sont pas absolus mais limités par les termes du contrat de prestation de services ;
— que les pièces adverses n°17 et 18 n’ont aucun lien avec la procédure ;
— que le fait que la société Forestalia France soit une filiale de la société Forestalia Espagne ne lui donne aucun droit, intérêt et pouvoir pour accéder au domaine ;
— que les procès-verbaux sont établis par la société Forestalia Espagne ;
— que la société Forestalia Renovables SL ne saurait solliciter une nouvelle astreinte alors qu’elle organise elle-même la situation de blocage ;
— que les blocs de pierre installés devant les portes des stations de pompage pendant la période hivernale suite aux différentes dégradations des serrures, portes et vols de câbles.
Après quatre renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de liquidation des astreintes
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il est de jurisprudence constante que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription des titres exécutoires prévu à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil, lequel dispose que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision qui l’ordonne a été notifiée.
En l’espèce, le juge des référés a défini deux obligations ordonnées sous astreinte :
— obligation de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine et dans le logement de fonction qui y est implanté sous astreinte de cent euros par infraction constatée,
— obligation de remettre les clés des quatre stations de pompage internes à la propriété et la clé de la station de pompage du bord du [6] dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant une période de 4 mois.
1.1 Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables dans le domaine et dans le logement de fonction
L’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 ne fixe aucun point de départ et aucune période à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée puisqu’elle est due par « infraction constatée ».
Des pièces versées aux débats, la première « infraction constatée » est datée du 16 juillet 2019, jour de l’établissement d’un procès-verbal de constat par un huissier de justice.
Le fait pour la société Forestalia Renovables SL d’avoir exposé à l’huissier de justice que cette infraction était « récurrente » ne vaut pas « infraction constatée » antérieurement au 16 juillet 2019, et ce d’autant plus que la société La Reyranglade ne reconnaît aucunement la commission d’une telle infraction antérieurement.
Il s’ensuit que la société Forestalia Renovables SL a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action le 16 juillet 2019, date à laquelle le premier constat d’infraction a été dressé.
L’assignation a été délivrée le 14 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Ainsi, la demande en liquidation de l’astreinte tendant à l’exécution de l’obligation de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables dans le domaine et dans le logement de fonction qui y est implanté, est recevable.
1.2 Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de remettre les clés des quatre stations de pompage internes à la propriété et la clé de la station de pompage du bord du [6]
L’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 (signifiée le 10 août 2018) fixe le point de départ de l’astreinte qu’elle a prononcée, un mois après la signification de l’ordonnance, soit le 10 septembre 2018, et fait courir l’astreinte pendant quatre mois, soit jusqu’au 10 janvier 2019.
C’est à l’issue de ce délai d’astreinte que la créancière a eu connaissance de son droit d’agir en liquidation de l’astreinte contre la société La Reyranglade.
La prescription de l’action en liquidation a donc commencé à courir à compter du 10 janvier 2019, de sorte que la société Forestalia Renovables avait jusqu’au 10 janvier 2024 pour agir en liquidation de cette astreinte contre la société La Reyranglade.
Ainsi, la prescription est acquise et la demande en liquidation de l’astreinte tendant à la remise des clés des stations de pompage, présentée par assignation délivrée le 14 mai 2024, est irrecevable.
2. Sur la demande d’écarter des débats les pièces n°17 et 18 produites par la société Forestalia Renovables SL
La société La Reyranglade ne vise aucun fondement juridique et n’étaye pas sa demande de rejet des pièces adverses n°17 et 18.
Par conséquent, il convient de débouter la société La Reyranglade de sa demande de rejet des pièces adverses n°17 et 18.
3. Sur le bien fondé de la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine et dans le logement de fonction
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte du constat dressé le 16 juillet 2019 par Me [B] [G], alors huissier de justice à [Localité 1], « à 8 heures, lorsque M. [T] [F] [A] [N] actionne la télécommande, je constate que le portail ne s’ouvre pas. M. [V] [Y] décide de faire une nouvelle tentative en début d’après-midi. A 14h30, lorsque M. [T] [F] [A] [N] actionne la télécommande, je constate que le portail ne s’ouvre pas et M. [V] [Y] décommande le tracteur afin de ne pas le faire déplacer pour rien. M. [V] [Y] décide de faire une nouvelle tentative en fin d’après-midi. A 17h, lorsque M. [T] [F] [A] [N] actionne la télécommande, je constate que le portail s’ouvre enfin ! Nous pénétrons tous les quatre sur la propriété ».
Il résulte du constat dressé le 17 juillet 2019 par Me [B] [G], « quand j’arrive sur place, le tracteur est en action sur le site, mais 5 minutes après mon arrivée, M. [C] [W] survient à son tour sur les lieux. Il nous demande ce que l’on fait là, il s’emporte et nous demande de sortir immédiatement. Je lui décline mes nom, prénom, qualité et objet de ma mission, il me déclare que je n’ai pas le droit d’être là, il me demande à nouveau de sortir et s’en va en direction du tracteur. Peu après l’intervention de M. [C] [W] auprès du chauffeur du tracteur, ce dernier quitte les lieux. (…). Je m’approche du chauffeur pour lui demander pourquoi il se retire (…). L’employé me répond que M. [W] est le propriétaire des lieux et non la société Forestalia et que par conséquent, il est obligé de s’exécuter ».
Il résulte du constat dressé le 21 juillet 2020 par Me [B] [G] : « je propose à M. [F] [O] [P] de nous avancer sur Domaine. Nous nous y rendons avec son véhicule. Au bout du chemin, un groupe d’individus nous attend : sont présent, M. [Z] [W], 5 véhicules et une dizaine d’individus de sexe masculin (…) lorsque je lui décline, mes noms, prénom, qualité et objet de ma mission, M. [Z] [W] s’emporte, me hurle dessus que je n’ai rien à faire là, que je n’ai pas le droit d’être là. J’ai beau lui expliquer que je suis mandatée par Forestalia, son locataire, représentée ce jour par M. [F] [O] [P], qui est en possession de la clé qui ouvre le portail du Domaine, il ne veut rien entendre et demande à l’un de ses hommes de me filmer et de m’enregistrer. Après plus de 10 minutes d’un dialogue de sourds, nous nous retirons et retournons à l’entrée du domaine attendre Monsieur [V] [Y]. Quand celui-ci arrive avec son tracteur, nous retournons auprès de Monsieur [Z] [W]. M [F] [O] [P] est en possession de la clé qui ouvre le portail du domaine de la Reyranglade. ».
Il résulte du constat dressé le 16 juin 2021 par Me [B] [G], « M. [V] [Y] demande à pénétrer pour travailler les terres. Les frères [W] nous déclarent que le tracteur ne sera autorisé à pénétrer que si et seulement si les travaux prévus portent sur la récolte ou la plantation. Les frères [W] nous déclarent que les terres sont plantées de luzerne, que la lutte contre l’incendie est faite avec l’entretien des chemins réalisés. M. [Z] [W] me présente un courrier que leur avocat à adresser à Me [U] le 10 juin 2021 (…) Monsieur [V] [Y] n’insiste pas pour rentrer avec le tracteur, mais il demande à ce que l’on puisse pénétrer pour aller faire constater la qualité des prestations réalisées, ce à quoi M. [Z] [W] répond qu’il s’oppose à ce que je pénètre sur l’exploitation sans ordonnance m’y autorisant. »
Il résulte du constat dressé le 4 octobre 2022 par Me [B] [G], « le portail est fermé par une chaine cadenassée et ni M. [V] [Y], ni Monsieur [T] [F] [A] [N] ne sont en possession des clés. Nous sommes alors contraints de laisser nos voitures au bord de la route et de poursuivre à pied. »
Il résulte du constat dressé le 22 janvier 2024 par Me [B] [G], « le portail d’accès est fermé par une chaine cadenassée. M. [V] [Y] est en possession d’une clé qui n’ouvre pas le cadenas. Ce dernier me déclare que le système de verrouillage a été changé par les consorts [W], et que ces derniers ne leur ont pas remis la clé correspondante. Par conséquent, M. [V] [Y] et M. [X] [S] ne peuvent pas accéder à la plantation avec leur véhicule. »
Il résulte du constat dressé le 29 janvier 2025 par Me [B] [G], « je constate que le portail d’accès au site est fermé par une chaine cadenassée, dont la partie requérante ne possède toujours pas la clé. »
Ces éléments caractérisent le refus exprimé à sept reprises de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine, étant rappelé que l’ordonnance de référé n’autorise pas la société la Reyranglade à conditionner et à réglementer les modalités d’accès au domaine par la société Forestalia Renovables SL.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 sur la période du 16 juillet 2019 au 29 janvier 2025 et de condamner la société La Reyranglade à payer à la société Forestalia Renovables SL la somme de 700 euros (7 infractions commises x 100 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte.
4. Sur la demande de fixation d’astreintes définitives
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il convient de rappeler que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
Dès lors qu’est intervenu antérieurement le prononcé d’une astreinte provisoire, il peut être fait droit à la demande d’astreinte définitive présentée par la société Forestalia Renovables SL.
L’obligation faite à la société la Reyranglade aux termes de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine, objet du “contrat de prestation de services”, et dans le logement de fonction qui y est implanté sera donc assortie d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Il résulte des constats des 22 et 29 janvier 2025 que la société Forestalia Renovables SL n’est plus en possession des clefs permettant d’accéder aux stations de pompage.
Si la société la Reyranglade peut vouloir légitimement préserver le domaine d’actes de malveillance, il n’en demeure pas moins qu’elle doit remettre à la société Forestalia Renovables SL les clés lui permettant d’accéder aux stations de pompage et de manière générale la laisser pénétrer dans le domaine, de la manière dont elle l’estime nécessaire pour satisfaire à ses obligations contractuelles.
Si la société la Reyranglade s’estime fondée à contester les voies d’exécution contractuelle choisies par la société Forestalia Renovables SL, il lui appartient d’engager une action judiciaire.
L’obligation faite à la société la Reyranglade aux termes de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 de remettre par l’intermédiaire de Me [B] [G] (commissaire de justice à [Localité 1]) les clés des quatre stations de pompage internes à la propriété et la clé de la station de pompage du bord du [6] sera donc assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Cette astreinte ne pourra pas courir pour une durée supérieure à quatre mois, période au terme de laquelle la société Forestalia Renovables devra, si elle s’y estime fondée, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à voir condamner une partie à une obligation de faire.
En conséquence, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour condamner la société La Reyranglade à procéder, sous astreinte, à l’enlèvement des blocs de pierre.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société La Reyranglade est condamnée aux dépens qui comprendront les frais de constats des 16 juillet 2019, 17 juillet 2019, 21 juillet 2020, 16 juin 2021, 4 octobre 2022, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025.
La société La Reyranglade est condamnée à payer à la société Forestalia Renovables SL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance contradictoire de référé du 11 juillet 2018 signifiée le 10 août 2018,
DECLARE irrecevable la demande en liquidation de l’astreinte tendant à la remise des clés des stations de pompage formée par la société Forestalia Renovables SL (prescrite de cette action) ;
DECLARE recevable la demande en liquidation de l’astreinte tendant à l’exécution de l’obligation de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine et dans le logement de fonction qui y est implanté ;
DEBOUTE la société La Reyranglade de sa demande de rejet des pièces adverses n°17 et 18 ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire relative à l’obligation de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine et dans le logement de fonction qui y est implanté, déterminée dans l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, à la somme de 700 euros ;
CONDAMNE la société La Reyranglade à payer à la société Forestalia Renovables SL la somme de 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée ;
FIXE une astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée à l’obligation faite à la société la Reyranglade aux termes de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, de laisser pénétrer la société Forestalia Renovables SL dans le domaine, objet du “contrat de prestation de services”, et dans le logement de fonction qui y est implanté ;
FIXE une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à l’obligation faite à la société la Reyranglade aux termes de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes de remettre par l’intermédiaire de Me [B] [G] – commissaire de justice à Arles – les clés des quatre stations de pompage internes à la propriété et la clé de la station de pompage du bord du [6] ;
DIT que l’astreinte susvisée tendant à la remise des clés courra à compter de la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder quatre mois;
CONDAMNE la société La Reyranglade à payer à la société Forestalia Renovables SL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société La Reyranglade aux dépens qui comprendront les frais de constats des 16 juillet 2019, 17 juillet 2019, 21 juillet 2020, 16 juin 2021, 4 octobre 2022, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière La juge de l’exécution
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