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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 janv. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UELR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UELR
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS MARTANO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 30 août 2019, la société OPCI CAPITOLE, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société MARTANO des locaux dans un ensemble immobilier, situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner la société MARTANO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
condamner la société MARTANO à payer à la société [Adresse 1] : Une provision de 37.187,23 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points ;Une provision de 3.718,72 euros au titre de la clause d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points ; Une provision de 335,54 euros au titre des frais exposés par la société [Adresse 1] ;condamner la société MARTANO au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société MARTANO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Courrech Avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, les parties ont demandé l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord dénommé « convention d’apurement de la dette » signé par les parties le 21 novembre 2025 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole transactionnel sera annexé au présent jugement et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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