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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 18/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 31 DECEMBRE 2024
N° RG 18/02981 – N° Portalis DBYF-W-B7C-HDML
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Juillet 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [F] épouse [Y]
née le 02 Juillet 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES
(RCS de [Localité 7] n° 775.715.683), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de J. GENTY, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 prorogée plusieurs fois et dont la dernière au 31 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] et son épouse [R] [Y] née [F] (les époux [S]) sont propriétaires d’une maison sise à [Localité 9] (37). Lors de l’achat de cet immeuble, l’aménagement d’une piscine extérieure n’avait pas été achevé. La cuve avait été creusée et un mur de soutènement en parpaings édifié. Il restait à réaliser des plages terrasses. Les époux [S] ont chargé la société d’exploitation Delaunay de la dalle béton et confié la pose du carrelage à une société “[Adresse 2]” gérée par M. [W]. Dès l’hiver 1999/2000, des désordres -affaissements et décollements de carreaux- sont apparus sur ce carrelage qui ont perduré nonobstant des reprises. Par ordonnance du 08 novembre 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Tours statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [M] avec mission spécifique. Au cours des opérations d’expertise, revendiquant l’exécution des travaux défectueux, la société BAPP est intervenue volontairement et s’est substituée à la société EGB assignée par les maîtres de l’ouvrage. L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2006. Insistant sur la très mauvaise réalisation de la chape de pose dont le béton avait été mal dosé, l’inadéquation de la technique de pose aux carreaux (pose collée), le défaut de collage spécifique des carreaux ou des emmarchements et l’anomalie des joints, il préconisait de déposer le carrelage, détruire la chape et la refaire à neuf avant de sceller ou coller des carreaux neufs et estimait le montant de ces travaux à 26 000 euros Ttc. Un accord est intervenu. Les époux [S] ont accepté que la société [Adresse 2] réalise les travaux de reprise. Après avoir détruit le carrelage et la chape, l’entrepreneur a interrompu ses prestations au motif qu’il doutait de la qualité de la dalle béton. Les époux [S] ont transmis à M. [W] un courrier émanant de la Sarl d’exploitation Arnault -venant aux droits de la société d’exploitation Delaunay- daté du 13 juin 2006 qui s’engageait sur la solidité de la terrasse sur remblais. Par courrier daté du 29 juin 2006 à l’en-tête EGB, ce dernier a réitéré ses réserves et subordonné la reprise des travaux à une demande écrite.
Le chantier a été abandonné au cours de l’été 2006 ce que les époux [S] ont fait constater par huissier le 15 septembre 2006 puis ont assigné la société EGB en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Tours. En marge de cette procédure, l’entrepreneur a repris les travaux. Les époux [S] en contestant l’achèvement et la qualité, par ordonnance du 12 décembre 2006, le juge des référés a désigné M. [X] [M] pour donner un avis technique sur les ouvrages réalisés. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2007. Tout en évoquant la qualité douteuse de la dalle support potentiellement responsable d’affaissements ponctuels du carrelage, il concluait à la nécessité de reprendre le lissage de joints sous une margelle, de réaliser des joints sous les contremarches d’un escalier, de refaire un joint d’une allée d’accès, de reprendre la contre-pente du carrelage devant la cuisine, travaux estimés à 2512 euros Ttc. La Société EGB a repris les travaux ou les désordres.
Au cours de l’été 2016, les époux [S] se sont plaints de l’affaissement de dalles et par endroits de la terrasse périphérique. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge des référés de céans a ordonné une nouvelle expertise et désigné M. [C] [B] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Il confirme les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage et constate l’affaissement du carrelage créant des flaches d’eau, des désafleurs entre carreaux et des ruptures de carreaux mais également une très forte dégradation de la chape de pose du carrelage en rive de la terrasse au dessus des murs parpaings où cette chape est ponctuellement pulvérulente et une adhérence faible des carreaux sur la chape ainsi que deux fissures affectant les murs parpaings et le chaînage béton les surmontant démontrant l’existence de mouvements dans les murs de parpaings.
Il considère que du fait des désordres constatés, notamment les désafleurs existant entre certains carreaux, l’utilisation de la plage et de la terrasse est dangereuse ce qui vaut impropriété à destination. Il précise que le dallage béton est celui de 1998 réalisé par l’entreprise Delaunay ponctuellement repris par l’entreprise Arnault en 2006, que la chape et le carrelage ont été entièrement refaits en 2006 par l’entreprise EGB. Il rappelle qu’à cette occasion des défauts (fissures et affaissements en deux endroits) avaient été constatés sur le dallage béton, que son confère l’expert [M] avait considéré qu’il n’y avait pas d’autre solution que de déposer les carreaux, enlever complètement la chape puis la refaire à neuf avant de resceller ou recoller des carreaux neufs en respectant les règles de l’art (DTU 52.1 de 2003 ou CPT de 2000), qu’une pose scellée a été retenue mais que certaines prescriptions du DTU 52.1 n’ont pas été respectées notamment en matière de pente du support, épaisseur de la chape, couche drainante et joints, que si la pente du revêtement de sol devait être au minimum de 1% selon le DTU 52.1 de 1994, le DTU en vigueur en 2006 imposait une pente minimale de 1,5 % au niveau du support (dallage béton) et du carrelage fini avec interposition d’une couche drainante entre le dallage béton et la chape de pose, que d’autres prescriptions techniques ont également évolué. Il observe que l’ouvrage avait été réalisé selon les normes techniques de l’époque (pente inférieure à 1,5 %) ; que les choix techniques de l’entreprise EGB en 2006 pour la réfection du revêtement de sol des plages et des terrasses n’étaient pas adaptés aux règlements en vigueur et au support existant, que les nouvelles versions du DTU 52.1 et 52.2 imposent des pentes minimales de 1,5 % en extérieur tout en précisant que les plages de piscine nécessitent des pentes plus importantes. Il estime que les travaux de réfection ont été réalisés à l’identique des travaux initiaux et les désordres apparus sont similaires à ceux initialement constatés. “Compte tenu des constatations listées ci-dessus et également des désordres constatés sur le dallage en 2006, des fissures visibles sur les murs parpaings en rive (faisant office de soutènement des remblais support du dallage béton) et des dispositions du DTU actuellement en vigueur”, il considère que la reprise des désordres impose “une reprise plus lourde qu’en 2006 avec une démolition et réfection du revêtement de sol, de la chape ET du dallage béton” et estime le montant des travaux à la somme de 86 254,69 euros TTC et la durée des travaux à 12 semaines.
Par acte extra judiciaire délivré le 09 novembre 2018, les époux [S] ont assigné la société EGB et son assureur RC décennale les Mutuelles de [Localité 7] Assurances afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices résultant des désordres.
La société EGB a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Tours le 30 juin 2020. Cette décision a été publiée au BODACC le 16 juillet 2020.
Par assignation délivrée le 23 février 2021, les époux [S] ont mis en cause le mandataire judiciaire Me [D] afin de faire fixer leur créance. Cette procédure enregistrée au rôle général sous le numéro 21/1062 a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 12 mai 2021.
Les époux [S] avaient déclaré leur créance le 15 février 2021 mais par courrier du 24 février suivant, le mandataire l’a considérée irrecevable puisque présentée hors délai.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Tours a converti la procédure collective en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le Juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Me [D] faute pour les époux [S] de justifier de la régularisation de la procédure et de l’admission de leur créance.
Par écritures transmises le 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Mutuelle de Poitiers assurances invite le Tribunal :
“Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, (à) :
. (la) recevoir (…) en ses conclusions, l’ en dire bien fondée, et en conséquence :
A titre principal
. débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour les causes sus énoncées,
A titre subsidiaire
. préciser que le montant de la franchise de 10 % prévu au contrat d’assurance viendra en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à (son) encontre (…) au titre de la garantie de la société EGB,
En tout état de cause
. condamner les époux [Y] à (lui) verser (…) une somme de 2000 € à en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure Civile, avec distraction au profit de la Scpa Thaumas, avocat aux offres de droit (art 699 Cpc), en ce compris les frais d’expertise judiciaire”.
Pour l’essentiel, soulignant que les sociétés Bapp et Egb sont deux personnes morales différentes, elle soutient que les époux [S] se bornent à alléguer que les travaux litigieux ont été réalisés par le biais de la SARL EGB mais que la copie du rapport d’expertise déposé au cours de la précédente instance par M. [M] comporte à ce sujet une phrase partiellement illisible et que si l’expert mentionne un devis de reprise établi par la société [Adresse 3] de la société BAPP dont il précise qu’il constitue l’annexe 2 du rapport, cette pièce n’a pas été communiquée alors qu’une correspondance des époux [Y] tend à démontrer que les travaux litigieux ont été commandés à la société BAPP. Elle en déduit que son assurée n’est pas le cocontractant des époux [S].
Sur le fond, elle fait valoir que pour engager la responsabilité de l’entrepreneur, les travaux de reprise doivent avoir aggravé la dégradation de l’ouvrage ce qui n’est pas établi car l’expert relève l’identité des désordres et de ceux préexistants et que la solution technique particulièrement lourde préconisée pour y remédier est indifférente. Elle rappelle également que les travaux litigieux ont été préconisés par un expert judiciaire qui en a constaté la validité et n’est pas revenu sur la solution proposée qui consistait à ne reprendre que les travaux réalisés par le carreleur et non pas leur support ceci nonobstant un affaissement apparu entre juin 2006 et avril 2007. Elle estime que ce phénomène milite en faveur d’une malfaçon des ouvrages maçonnés réalisés par l’entreprise Arnault. Très subsidiairement, elle réclame l’application de la franchise de 10 % par marché et sinistre opposable au souscripteur originaire et au tiers lésé.
Par écritures transmises le 09 mai 2023 20 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, les époux [S] demandent au Tribunal :
“ Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 (ancien article 1231-1) du Code Civil,
Vu le Rapport d’expertise de Monsieur [B] du 24 septembre 2018,
. condamner la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, à (leur) verser (…) :
— 86.554,69 euros T.T.C. au titre des travaux curatifs, avec indexation sur le dernier indice BT 01 connu au jour de la décision devenue définitive, l’indice d’origine étant le dernier connu à la date du rapport d’expertise, soit septembre 2018,
— 10.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. débouter la Sarl EGB et les Mutuelles de [Localité 7] Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
. condamner la société Mutuelles de [Localité 7] Assurances aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux de l’Ordonnance du 20 juillet 2017, outre les frais d’expertise, taxées selon Ordonnance en date du 11 octobre 2018 et de l’Ordonnance de Mise en Etat du 20 décembre 2022 et ordonner distraction de ces derniers au profit de Maître EGON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Pour l’essentiel, soulignant la mauvaise foi de l’assureur, ils soutiennent que les travaux de reprise ont été convenus dans le cadre d’un accord amiable après que la société EGB ait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale, qu’en 2006, elle n’avait pas soulevé de fin de non recevoir devant le juge des référés et avait participé aux opérations d’expertise tendant à vérifier la qualité des travaux de reprise. Sur le fond, ils font valoir que les nouveaux désordres constatés par M. [C] [B] sont la conséquence de la mauvaise qualité des travaux de reprise et que compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage, ils relèvent bien de la garantie décennale des constructeurs de sorte que l’assureur doit sa garantie au titre des préjudices tant matériel que de jouissance qu’ils subissent.
L’ordonnance fixant la clôture au 14 septembre 2023, a été prononcée le 10 mai précédent.
Sur quoi
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre à l’action
Attendu que si l’action directe dirigée contre la société Mutuelle de [Localité 7] assurances n’impose pas de mettre en cause l’assurée de sorte que l’interruption de l’instance à l’égard de la société EGB n’exerce aucune influence sur son sort, en revanche sa recevabilité suppose que la dite société ait réalisé les travaux litigieux ;
Attendu que par combinaison des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” et “toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable” ; que selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative” ;
Attendu que pour solliciter sa mise hors de cause, l’assureur soutient que la société EGB n’est pas la cocontractante des époux [S] et qu’elle n’a pas réalisé les travaux de reprise litigieux de sorte que l’action directe n’est pas recevable ; que ce moyen s’analyse en une fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre à l’action dont l’examen relève de la compétence du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 55 du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 selon lequel l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n’est pas applicable aux instances en cours ;
Attendu que l’assureur se fonde essentiellement sur la mauvaise qualité de reprographie du rapport de M. [M] et l’absence de l’annexe 2 qu’à mots à peine couverts, il accuse les époux [S] de retenir ;
Attendu qu’en tout état de cause, il ressort des éléments versés aux débats qu’immatriculées respectivement les 03 mars 1994 et 16 juin 1998 au RCS de [Localité 10] sous les numéros 394 184 196 et 419 226 816, les sociétés BAPP et EGB toutes deux dirigées par M. [W] exerçaient une activité similaire sous les mêmes enseignes ce qui démontrent l’étroitesse de leurs liens ; que d’un montant de 45000 francs (6 860,21 euros) et visant laconiquement un “revêtement carrelage piscine”, la facture n° FC 990712 du 28 juin 1999 versée aux débats par les époux [S] a été établie sur papier à l’en tête de la Société [Adresse 8] et ne comporte aucune mention de numéro Siret ou Siren ni de numéro de Rcs ; qu’il se déduit de cette anomalie que M. [W] entretenait la confusion sur l’identité des sociétés qui contractaient puis exécutaient les chantiers ce que confirme le premier rapport d’expertise rédigé par M. [X] [M] ; que daté du 14 mars 2006, ce document visait les époux [S], la sarl EGB exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] et la Sarl Bapp ; que l’expert notait que dès la première réunion, leur conseil avait précisé que les travaux de carrelage n’avaient pas été réalisés par la société EGB mais par la société BAPP exerçant également sous l’enseigne [Adresse 2] et que cette dernière intervenait volontairement aux opérations en cours (page 3) ; que l’expert expliquait ensuite que les désordres avaient été causés par la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société Bapp ; qu’en cours de réalisation du chantier, un courrier à l’en tête EGB a été adressé par son gérant M. [W] qui émettait des réserves sur la qualité du support ; que si elle évoque une correspondance du 12 juillet 2006, force est de relever que cette pièce n’a pas été jointe à son dossier et que celle remise et portant le n° 5 correspond à un courrier du mandataire judiciaire ; qu’au demeurant vu sa date, elle n’apparaît pas déterminante car force est de relever que devant le juge des référés la société Egb n’a pas élevé de contestations sur sa qualité à défendre alors qu’au cours des premières opérations d’expertise, la société Bapp était intervenue volontairement en revendiquant être l’entrepreneur qui avait réalisé les travaux ; que quant au second rapport rédigé par M. [M], en décryptant la phrase litigieuse, on parvient à distinguer “selon leurs déclarations, les travaux de réfection ont été réalisés par l’entreprise EGB (…)” ; que d’autre part, M. [M] qui aborde d’emblée cette difficulté, n’évoque ensuite que la société EGB alors que si celle-ci n’avait pas été la société chargée de réaliser les travaux de reprise, il l’aurait nécessairement précisé tout comme il avait fait lors de la première expertise et qu’au demeurant, si tel n’avait pas été le cas, les opérations d’expertise n’auraient pas pu se poursuivre ; qu’il est donc indifférent que le devis du 10 mars 2006 censé avoir été “reproduit en page 2 des annexes” n’ait pas été communiqué puisque l’expert précise qu’il avait été établi par la société [Adresse 2] et ne pouvait donc pas fournir d’indice déterminant sur l’identité de l’entrepreneur qui avait réalisé les travaux ; que l’absence de facture ne permet pas de déduire que la société EGB n’a pas réalisé les travaux destinés à réparer des malfaçons de la société BAPP et que c’est manifestement dans le cadre d’un accord amiable excluant tout paiement qu’elle les a pris en charge ; qu’à l’époque où ces travaux ont été réalisés, la société EGB était assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société Mutuelles de [Localité 7] Assurances ; que dans ces conditions, cette dernière a bien qualité à défendre à l’action directe engagée par les époux [S] ce qui conduit à rejeter la fin de non recevoir ;
Sur le fond
Sur les demandes fondées sur la responsabilité légale des constructeurs
Attendu que selon l’article 1792 du Code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère” ;
Attendu que pour être applicable, ce texte suppose la démonstration par le demandeur que l’ouvrage présente un vice non apparent qui en compromet la solidité ou le rend impropre à sa destination et qui s’est manifesté postérieurement à la réception dans le délai de dix ans imparti par l’article 1792-4-3 du même code ;
Attendu qu’en droit, la garantie décennale des constructeurs couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie;
Attendu qu’il est constant que pour pouvoir en bénéficier, le demandeur doit démontrer non seulement que l’ouvrage est affecté d’un vice de la construction mais que ce vice le rendra impropre à sa destination ou en compromettra la solidité avant l’expiration du délai de la garantie légale qui présente la nature d’un délai d’épreuve et court à compter de la réception ;
Attendu que selon l’article 1792-4-3 du Code civil “En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 792-4-2 du Code civil , les actions dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux” ;
Attendu qu’en l’espèce, la garantie du constructeur est recherchée au titre de désordres affectant les travaux de reprise du carrelage des plages terrasses d’une piscine ; qu’il n’est pas discuté qu’ils ont été réceptionnés et que l’action a été engagée en temps utile ;
Attendu que l’assureur soutient que les désordres dont se plaignent les époux [S] n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale faute de répondre aux conditions cumulatives du désordre évolutif ; qu’il se fonde sur le rapport d’expertise aux termes duquel les nouveaux désordres sont identiques à ceux que les travaux de reprise devaient réparer sans pour autant les aggraver ;
Attendu qu’il est constant que les époux [Y] ont acheté leur maison équipée d’une piscine à terminer par la réalisation de la plage et de terrasses ; que la cuve avait été réalisée ainsi qu’un mur de parpaings en périmètre de la plage de la piscine ; que la société d’exploitation Delaunay a réalisé une dalle en béton armé sur l’ensemble de la terrasse et une rehausse de fosse ; que la “Société [Adresse 2]” a réalisé la pose du carrelage fourni par les maîtres de l’ouvrage ; qu’au cours des années 1999-2000, une détérioration du carrelage ( affaissement de carreaux et flashes sur la plage de la piscine) a été observée ;
Qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise à l’encontre duquel aucune critique technique n’a été émise sur ce point que les travaux de reprise réalisés par la société EGB se sont révélés inefficaces puisque les désordres déjà déplorés sont réapparus ; que l’expert considère que les travaux de réfection ont été réalisés à l’identique des travaux initiaux et que les désordres apparus sont similaires à ceux initialement constatés ; que les désordres se sont donc répétés ce qui commande d’en déterminer la cause et par suite l’imputabilité ; qu’il est constant que si les désordres initiaux sont insusceptibles de constituer une cause étrangère exonératoire, les travaux de réparation doivent non seulement ne pas avoir permis d’ y remédier mais également les avoir aggravés et être à l’origine de nouveaux désordres pour engager la responsabilité de l’entrepreneur pour l’ensemble des désordres de nature décennale (Cass. Civ 3, 04 mars 2021 n°19-25.702) ; qu’en l’espèce, l’expert relève la médiocrité des travaux réalisés ; qu’il explique aussi que le choix d’une pose scellée ne pouvait être retenu eu regard de la qualité du support dont la pente était insuffisante mais que le DTU alors en vigueur permettait encore de réaliser les travaux de reprise par pose collée sous réserve d’utiliser des carreaux de moindre dimension que ceux fournis par les maître de l’ouvrage ; qu’il explique également que depuis cette norme DTU a été modifiée de sorte que quelle que soit la technique de pose du carrelage (pose scellée ou collée), les travaux de remise en état nécessitent de reprendre intégralement l’ouvrage ; que même, s’il considère qu’une “défaillance généralisée” de la dalle béton n’est pas démontrée, l’expert note qu’au droit des sondages réalisés au cours des opérations, les pentes de la dalle et des plages de la terrasse sont inférieures à 1,5 % ; qu’il admet également des tassements du support ce qu’avait déjà remarqué son confrère dans son rapport du 29 juin 2007 (page 5) ; qu’il ne peut donc être exclu que la cause des désordres résulte de l’insuffisance originelle de la pente de la dalle donc du support ; que quoiqu’il en soit, le rapport d’expertise ne permet en tout cas pas d’établir que les désordres dont se plaignent les époux [S] résultent de l’aggravation des désordres initiaux ni que les travaux de reprise en sont l’unique cause de sorte que la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut être retenue et que par suite son assureur n’est pas tenu de garantir le sinistre ; qu’à supposer que l’assureur la garantisse aussi à ce titre, il ne peut pas être reproché à la société EGB qui avait émis des réserves sur la qualité du support, d’avoir manqué à son devoir de conseil ce qui engagerait sa responsabilité contractuelle dès lors que par courrier du 13 juin 2006, l’entreprise qui l’avait réalisé attestait de sa solidité et conformité et que l’expert désigné pour émettre un avis sur la qualité des travaux de reprise avait émis des doutes à ce sujet mais aucune critique sur le choix de la solution technique retenue par le carreleur ni sa conformité aux normes Dtu applicables de sorte qu’il ne peut pas davantage y avoir eu acceptation délibérée de risque ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 515, alinéa 1 du Code de procédure civile , “hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire , à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi” ;
Attendu qu’en l’espèce, eu égard aux circonstances de la cause et à la nature de la décision, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’équité commande d’abandonner à chaque partie outre ses frais irrépétibles, ses dépens ;
Par ces motifs, le Tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la Loi, en premier ressort par décision contradictoire mise à disposition :
Vu le rapport d’expertise de M. [C] [B],
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre ;
Reçoit l’action directe exercée par M. [E] [Y] et Mme [R] [Y] née [F] à l’encontre de la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances ;
Déboute M. [E] [Y] et Mme [R] [Y] née [F] de leurs demandes fondées sur les articles L 124-3 du Code des assurances, 1792 et suivants et 1147 du Code civil ;
Déboute la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances, M. [E] [Y] et Mme [R] [Y] née [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Abandonne à chaque partie ses dépens y compris ceux de référé et d’expertise ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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