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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 18 juin 2025, n° 24/10845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/10845 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WOE
AS
Assignation du :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Association ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE POUR L’EVANGÉLISATION ET LE RÉVEIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010
DEFENDERESSE
[P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
Tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024 à [P] [Z] et dénoncée au ministère public le 3 septembre 2024, à la requête de l’association ASSEMBLEE CHRETIENNE POUR L’EVANGELISATION ET LE REVEIL (ci-après « ACER »), représentée par son président [O] [G] [A] [Y], au visa des articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, au motif qu’il a été porté atteinte à son honneur et à sa considération dans des propos tenus sur le réseau social Instagram par [P] [Z] par le biais de son compte @Maryl_en_parle ;
Vu les conclusions interruptives de prescription n°2 de la demanderesse, signifiées le 24 février 2024, reprenant ses demandes initiales, par lesquelles l’association ACER demande au tribunal, au visa des 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
Au principal
— de juger, que constitue une diffamation publique à l’égard de l’ACER, un particulier, le fait, pour [M] [Z], d’avoir publié sur son compte Instagram @Maryl_ en_ parle les propos suivants :
Propos n°1, publiés le 8 août 2024 :
« J’ai voulu te répondre en live mais tes rats ont voulu me bloquer, n’y a pas de soucis. Je suis restreinte, je n’ai pas le droit de faire de lives. Vous voyez comment vous êtes, vous n’êtes pas fairplay. Toi et moi on n’est pas sœurs, ni de près ni de loin, on n’est pas sœurs.
Les témoignages qui sont sur ma page, que ce soit ces témoignages, les témoignages sur d’autres pages, les personnes qui ont été victimes de ces gens-là, de cette fausse église, de ce faux-pasteur. Les personnes qui sont sorties dans la dépression, les personnes qui ont été V, qui ont été agressées, la maman qui a pleuré dans le reportage de RMC parce que on l’avait arnaqué, parce qu’on avait volé de l’argent, on lui avait pris sa petite fille qui était mineure à ce moment-là. Elle avait 14 ans quand elle a été embrigadée dans ça.
Toutes les personnes qui ont porté plainte et toutes les personnes qui ont témoigné, étant des victimes on ne vous a jamais entendu, vous n’avez jamais parlé, mais par contre c’est ma vidéo que vous prenez, c’est ma photo que vous prenez pour aller mettre dans vos cochonneries soi-disant pour défendre les crimes. On va dénoncer aujourd’hui, on va dénoncer demain. C’est tout en fait. Vous n’avez même pas honte de venir sur les réseaux sociaux pour défendre des gens et pour défendre des des fausses doctrines qui sont là pour voler les gens, pour les arnaquer, pour les mettre dans la merde, pour les mettre au plus bas. Les mamans ont tellement pleuré ici sur internet, dans la vraie vie n’en parlons même pas, les plaintes qui ont été déposées et les signalements, ça vous ne dites pas, ça vous ne parlez pas de ça, les mineurs qui sont embrigadés, les gens qui crient, qui tirent la sonnette d’alarme, là y a plus personne, tellement vous êtes bêtes. Et vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C’est la dernière fois que vous mettez mes photos et mes vidéos dans vos cochonneries pour défendre la soi-disant, la porcherie qu’on appelle ACER. J’ai un problème avec cette sœur, on s’en fou, les maboules comme ça. Dégagez devant nous, sortez de là, à défendre et à porter, vous dégagez, vous sortez de là, on n’a pas besoin de vous. Laissez-nous continuer le combat. Dégagez, sortez devant nous et ne venez pas en travers de notre chemin. Si vous ne voulez pas vous battre, vous dégagez vous sortez de là. Laisser nous combattre » ;
Propos n°2, publiés le 16 août 2024 :
« Le pasteur [E] [S] condamne les faux pasteurs avident d’argent qui font payer pour « être béni cependant considère le dirigeant de l’ACER comme son ami » « le pasteur étudiant de ACER qui fait les jeunes filles fidèles faire le ménage et nettoyer les toilettes dans son propre logement » ;
Propos n°3, publié le 7 août 2024 :
« Eglise ACER
Pasteur : [O] [G] [A] et son épouse [D]
Raison du signalement : cette église a été signalée pour des pratiques financières douteuses et des manipulations psychologiques. Les témoignages rapportent des pressions constantes pour des dons d’argent et des comportements de contrôle sur les membres de la congrégation » ;
Propos n°4, publié le 2 août 2024 :
« + 5000 c’est le nombre de chrétiens avertis sur l’évangile de prospérité qui prône que la foi et les dons financiers apportent des richesses matérielles, ce qui est erroné et non biblique, car il détourne le message chrétien vers l’avidité, permettant aux sectes d’exploiter les croyants pour enrichir leurs dirigeants. (…) La secte Acer a réagi de manière étrange à nos initiatives, révélant ainsi la face cachée de cette pseudo-église et la malhonnêteté de ses dirigeants. Une victime ex-membre de l’ACER a reçu les excuses publiques d’une ancienne membre de l’ACER qui participait à son harcèlement moral et psychologique. » ;
En conséquence,
— de condamner [M] [Z], à verser à l’ACER la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, pour avoir commis le délit de diffamation publique à l’encontre d’un particulier du fait d’avoir publié sur internet (Instagram) les propos rappelés ci-dessus ;
En tout état de cause,
— de condamner [M] [Z] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner [M] [Z] au remboursement des frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure, à savoir 1 198 euros ;
— de condamner [M] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025 ;
A l’audience du 30 avril 2025, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie. Il lui a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant précisé qu’il ne sera fait droit à la demande qu’à condition que celle-ci apparaisse recevable et bien fondée, ainsi que le prévoit l’article 472 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Au soutien de sa demande, l’ACER fait valoir que l’identité de la titulaire du compte Instagram @maryl_en_parle peut être raisonnablement attribuée à [P] [Z], que les propos qui y sont publiés étaient librement accessibles aux internautes et lui imputaient les infractions pénales d’abus de faiblesse, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de travail forcé, faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération.
Il sera rappelé que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la demanderesse ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En matière de droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, est seule recevable à agir la personne identifiée, ou à tout le moins identifiable, et qui prétend être victime d’une atteinte à ces droits.
Ainsi, la demanderesse doit démontrer, soit qu’elle est identifiée en ce qu’elle est nommément citée ou que des éléments extrinsèques connus du lecteur lui permettent sans difficulté de comprendre à qui il est fait référence, soit qu’elle est identifiable, à tout le moins par un cercle restreint d’initiés, ce qui ne s’entend pas d’une simple identification rendue possible par les circonstances de la cause mais par la démonstration concrète de ce qu’elle a été reconnue.
*
En l’espèce, afin d’apprécier le caractère diffamatoire des propos, il convient de les replacer dans leur contexte.
L’ACER, association déclarée en 2003, a pour objet principal la propagation de l’Évangile par l’édition et la production d’ouvrages et de contenus audiovisuels, l’expression médiatique à travers des interventions et publications, ainsi que l’organisation d’événements tels que des séminaires et conférences. Elle est présidée par [O] [G] [A] [A] (Pièce n°1 de la demanderesse).
Elle expose que les 11, 12 et 15 septembre 2024, les chaînes RMC Story et BFM TV ont respectivement diffusé des reportages dans lesquels elles ont formulé à son encontre des imputations précises d’escroquerie, de violences physiques et d’abus de faiblesse, ce qui l’avait conduit à solliciter de leur directeur de publication l’insertion de droits de réponse.
À la suite de ces reportages, l’ACER indique avoir subi une diffusion massive de contenus dénigrants sur les réseaux sociaux, reprenant partiellement les accusations des médias tout en y ajoutant des griefs nouveaux et infondés.
Elle évoque dans ce cadre les prises de parole d'[P] [Z], qu’elle présente comme une animatrice de comptes dédiés à la dénonciation des églises évangéliques en France, sur les réseaux sociaux Instagram, sous le compte @Maryl_en_parle, et TikTok, sous le compte @iam_maryl_ (pièce n°2 de la demanderesse).
Elle produit, pour en attester, deux constats de commissaire de justice en date des 14 août 2024 et 23 août 2024 (pièces n°4 et 7 en demande), matérialisant la publication de plusieurs vidéos enregistrées par le commissaire de justice, ainsi que quatre vidéos sur clé USB dont la durée concorde avec les enregistrements précités.
Il ressort de ces constats que le compte Instagram @Maryl_en_parle, dont la photographie de profil représente une jeune femme noire, se présente comme : « I am [M] / Se battre pour les générations de demain / Si nous ne militons pas, qui le fera ? / Dénoncer & sensibiliser / On… » (le constat ne permet pas de voir plus) et renvoie par un lien au compte Tiktok @Iam_maryl_ (pièce n°4, p. 20, pièce n°7, p. 21). Au jour du constat de commissaire de justice du 23 août 2024, il était suivi par 132 abonnés, une capture d’écran non datée faisant apparaître par la suite 134 abonnés.
En outre le compte Tiktok @iam_maryl_ précité, dont la photographie de profil est très proche, est suivi par 75014 abonnés, et est présenté ainsi : « Activiste sociale. Militante. SECOURS : @Iam_marlysecours. Témoignages », suivi d’une flèche (pièce n°7, p. 43).
Les publications du compte Instagram litigieux, comme celles du compte Tiktok, ont trait, pour plusieurs d’entre elles, à la dénonciation de fausses églises (« Fausses églises / Arnaque et faux pasteurs Où va l’argent des fidèles ? ; Témoignage ex membre ICC ; les victimes des églises sectaires dénoncent le système »), et plus précisément à l’association ACER (« Témoignage triste sur ACER », « 6 raisons pour lesquelles fuir l’église ACER »).
L’association ACER poursuit dans la présente procédure du chef de diffamation publique envers un particulier quatre séries de propos, publiées dans quatre vidéos mise en ligne par le compte Instagram @Maryl_en_parle, graissés et numérotés par le tribunal ci-après pour les besoins de la motivation. Les propos poursuivis seront appréciés de manière indépendante les uns des autres dès lors qu’ils ont été publiés, certes sur le même réseau social, mais à des dates différentes, de sorte que le spectateur ne peut les aborder comme un tout.
Il sera en outre relevé, à titre liminaire que, ces vidéos étant librement accessibles aux internautes sur le compte Instagram @Maryl_en_parle ainsi qu’il résulte des deux constats, les propos poursuivis présentent un caractère public.
Propos n°1 poursuivis : vidéo publiée le 8 août 2024
Il ressort du constat d’huissier en date du 14 août 2024 (pièce n°4 de la demanderesse, pages 27 et 28) qu’a été publié sur le compte Instagram @Maryl_en_parle «5 jours » avant le constat, soit aux alentours du 9 août 2024, une vidéo ayant recueilli 16 « j’aime ».
Cette vidéo, d’une durée de 2 minutes 28 (pièce n°3 en demande) se divise en trois temps :
— d’abord, les déclarations d’une femme floutée, « Ce serait un homme de Dieu », dont l’ACER indique qu’il s’agit d’un court extrait d’une vidéo publiée par [P] [Z] sur Tiktok et Instagram intitulée « ACER N’EMBRIGADE PAS LES ENFANTS ». Cette première vidéo, produite en demande et dénuée de son, contient en sous-titre des propos fustigeant les défenseurs d’ACER et les interrogeant sur les raisons pour lesquelles des parents ne parvenaient pas à récupérer leurs enfants « embrigadés » et devaient recourir à la gendarmerie, et pourquoi ces enfants avaient peur de quitter « vos confréries » (pièce n°5 en demande).
— puis un extrait d’une seconde vidéo Tiktok titrée « DERNIERE FOIS QUE JE REPONDS AUX IMBECILES HEUREUSES », avec une mention « Eunime 7-12 Il est tout à fait légitime que vous fassiez vos dénonciations. Nou… » s’affichant en bas de l’écran, et montrant une femme non floutée qui, réagissant à ce premier propos, tient le discours suivant : « J’ai un problème avec ces sœurs depuis un petit moment. Son contenu est basé sur la dénonciation des églises, plus particulièrement d’une église. Elle me fait penser à une chaîne YouTube qui s’appelle [le nom a été effacé de la vidéo]. J’ai du mal avec ce type de pers…. [coupé]».
— L’essentiel de la vidéo, qui constitue la réponse à ce discours, faisant réapparaître la femme au visage floutée, dans une image figée, et où on entend les propos suivants, sous-titrés au centre de la vidéo en lettres blanches en ces termes :
« J’ai voulu te répondre en live mais tes rats ont voulu me bloquer, n’y a pas de soucis. Je suis restreinte, je n’ai pas le droit de faire de lives. Vous voyez comment vous êtes, vous n’êtes pas fairplay. Toi et moi on n’est pas sœurs, ni de près ni de loin, on n’est pas sœurs.
Les témoignages qui sont sur ma page, que ce soit ces témoignages, les témoignages sur d’autres pages, les personnes qui ont été victimes de ces gens-là, de cette fausse église, de ce faux pasteur. Les personnes qui sont sorties dans la dépression, les personnes qui ont été V, qui ont été agressées, la maman qui a pleuré dans le reportage de RMC parce que on l’avait arnaqué, parce qu’on avait volé de l’argent, on lui avait pris sa petite fille qui était mineure à ce moment-là. Elle avait 14 ans quand elle a été embrigadée dans ça.
Toutes les personnes qui ont porté plainte et toutes les personnes qui ont témoigné, étant des victimes on ne vous a jamais entendu, vous n’avez jamais parlé, mais par contre c’est ma vidéo que vous prenez, c’est ma photo que vous prenez pour aller mettre dans vos cochonneries soi-disant pour défendre les crimes. On va dénoncer aujourd’hui, on va dénoncer demain. C’est tout en fait. Vous n’avez même pas honte de venir sur les réseaux sociaux pour défendre des gens et pour défendre des des fausses doctrines qui sont là pour voler les gens, pour les arnaquer, pour les mettre dans la merde, pour les mettre au plus bas. Les mamans ont tellement pleuré ici sur internet, dans la vraie vie n’en parlons même pas, les plaintes qui ont été déposées et les signalements, ça vous ne dites pas, ça vous ne parlez pas de ça, les mineurs qui sont embrigadés, les gens qui crient, qui tirent la sonnette d’alarme, là y a plus personne, tellement vous êtes bêtes. Et vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C’est la dernière fois que vous mettez mes photos et mes vidéos dans vos cochonneries pour défendre la soi-disant, la porcherie qu’on appelle a C E R. J’ai 1 problème avec cette sœur, on s’en fous, les les même les ma boules comme ça [dans l’assignation : on s’en fou, les maboules comme ça]. Dégagez devant nous, sortez de là, à défendre et à porter, vous dégagez, vous sortez de là, on n’a pas besoin de vous. Laissez-nous continuer le combat. Dégagez, sortez devant nous et ne venez pas en travers de notre chemin. Si vous ne voulez pas vous battre, vous dégagez vous sortez de là. Laisser nous combattre » (sic).
La vidéo se termine par l’apparition à l’écran du nom du compte @iam_maryl_ dans la barre de recherche de TikTok.
Il ressort de ce qui précède que la jeune femme à l’écran tient, en réponse à sa mise en cause dans la vidéo « Eunime », des propos qui, s’ils évoquent « ces gens-là », cette « fausse église » et ce « faux pasteur », ainsi que des « victimes » de dépression, d’agressions, de viols ou d’arnaques, et fustigent la défense par certains des « fausses doctrines » venant « voler » et « arnaquer » les gens ou encore l’absence de défense des « mineurs qui sont embrigadés », comportent une dimension très générale et ne visent pas spécifiquement l’ACER. Ils ne sont dès lors pas diffamatoires à son égard.
L’ACER n’apparaît dans le discours qu’à travers la critique par l’auteur du propos de la reprise de son image et de ses données personnelles par les défenseurs de l’association (« C’est la dernière fois que vous mettez mes photos et mes vidéos dans vos cochonneries pour défendre la soi-disant, la porcherie qu’on appelle a C E R. ») à qui elle demande de « [dégager] » et de la « laisser combattre ».
Or le seul fait de qualifier l’ACER de porcherie et d’inviter ses soutiens à « dégager » et à la laisser combattre constitue un jugement de valeur très négatif et traduit une réaction de rejet, mais ne lui impute aucun fait précis susceptible de faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité.
L’ACER sera donc déboutée de ses demandes s’agissant de ce premier passage.
Propos n°2 poursuivis : vidéo publiée le 16 août 2024
Il résulte du constat d’huissier en date du 23 août 2024 (pièce n°7 de la demanderesse, pages 24 à 29) que six jours avant le constat, soit aux alentours du 17 août 2024, a été publiée une vidéo sur le compte Instagram @Maryl_en_parle, reprenant là encore une vidéo publiée sur TikTok, comportant les deuxièmes propos poursuivis.
Le contenu de cette vidéo découle à la fois de plusieurs captures d’écran réalisées par le commissaire de justice, et d’une vidéo d’une durée de 39 secondes communiquée en pièce n°6 par l’association ACER.
Apparaissent au cours de cette vidéo les propos suivants, qui défilent à l’écran et forment une phrase complète : « Le pasteur [E] [S] condamne les faux pasteurs avident d’argent qui font payer pour « être béni » / cependant… / considère le dirigeant de l’ACER comme son ami / le pasteur étudiant de l’ACER qui fait les jeunes filles fidèles faire le ménage et nettoyer les toilettes dans son propre logement » (sic), ces propos illustrant successivement :
— L’image d’un homme en blanc faisant un discours, micro en main, et qui tient des propos d’abord difficilement audibles mais reproduits dans des sous-titres blancs (« Vous savez, donne ton argent je vais te donner une prophétie, donne ton argent je vais prier pour toi tu vas être béni. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Où est notre foi ? Où est la foi de ceux qui… ») ;
— A compter de la 13e seconde, une photographie représentant quatre hommes associée à un message du compte @pasteurdanielvindigni, reproduit à l’écran, comprenant les propos suivants : « Quelle immense joie d’être de retour sur le plateau d'@evangiletv et d’échanger à propos des principes du Royaume et du service aux côtés de mon ami l’Apôtre [B] [A] et de jeunes serviteurs de Dieu en formation très prometteurs Il y a tant de bonheur dans l’unité fraternelle – Ces émissions sont à retrouver sur la chaîne EVTV (n°248 sur la box Free) » ;
— A compter de la 15e seconde, un gros plan de l’image précédente montrant spécifiquement le visage de l’un des quatre hommes.
Les propos poursuivis constituent en l’espèce principalement un jugement de valeur négatif envers le pasteur [S], dont l’hypocrisie et le double discours sont critiqués en ce qu’il dénonce, d’un côté, les pasteurs demandant de l’argent aux fidèles en échange d’une bénédiction, tout en restant, d’un autre côté, proche du dirigeant de l’ACER.
S’ils peuvent, par insinuation, induire pour le spectateur qu'[O] [G] [A] [A] pourrait avoir recours aux pratiques ainsi dénoncées par le pasteur [L], ils ne ciblent pas la demanderesse mais son dirigeant, dont la pratique pastorale est ici fustigée, et qui ne se confond pas avec l’église pour laquelle il exerce.
La demanderesse, non visée par les propos poursuivis, sera dès lors déboutée de ses demandes s’agissant de ce deuxième propos.
Propos n°3 poursuivis : publication du 7 août 2024
Il résulte du constat d’huissier du 14 août 2024 que le 7 août 2024 (pièce n°4 p. 25 et 26 et n°8), le compte @Maryl_en_parle a diffusé sur Instagram une publication composée de deux visuels accompagnés de la légende suivante : « Partagez ce message à vos proches [émoji de mains qui se joignent] ». La publication faisait l’objet de 26 mentions « j’aime ».
Les deux visuels consistent en deux encarts textuels sur fond noir, surmontés d’un émoji en forme de triangle d’avertissement. Ils sont intitulés « 3 Églises et Pasteurs à éviter ». Ces textes énumèrent expressément des églises considérées comme à proscrire, en précisant notamment :
« Chères familles,
Pour protéger nos enfants et nos communautés, il est important de partager des informations sur certaines églises et pasteurs qui ont été signalés à la MIVILUDES pour leurs pratiques douteuses. Voici une liste églises concernées, avec des informations sur les raisons pour lesquelles n est prudent de s’en prémunir.
Eglise Acer
Pasteur : [O] [G] [A] et son épouse [D]
Raison de signalement: Cette église a été signalée pour des pratiques financières douteuses et des manipulations psychologiques. Les témoignages rapportent des pressions constantes pour des dons d’argent et des comportements de contrôle sur les membres de la congrégation.
Église [Adresse 5] [Localité 7]
Pasteur : [N] [R]
Raison de signalement: Des allégations de manipulation mentale et d’abus spirituel ont été signalées. Les fidèles sont souvent incités à donner des sommes importantes d’argent et à suivre des directives strictes qui affectent leur vie personnelle. »
Le second texte se poursuit ainsi par l’évocation de deux autres églises, l’IMPACT CENTRE CHRETIEN (ICC) et le CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL, puis se termine ainsi : « Nous vous encourageons à rester vigilants et à bien vous informer avant de vous engager avec une église ou un pasteur. Si vous avez des doutes ou des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter les autorités compétentes pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.
Protégeons ensemble notre communauté et nos valeurs spirituelles. »
Ces propos inscrivent l’ACER dans la liste des « églises et pasteurs » signalés à la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDE), dont la mission est l’analyse des dérives sectaires, l’information du public sur les risques qu’elles posent et la coordination de la réponse des pouvoirs publics. Ils lui imputent ainsi d’avoir été dénoncée à l’autorité compétente pour des pratiques sectaires commises en son sein, que la suite du passage développe en évoquant des « manipulations psychologiques », des « pratiques financières douteuses » et des « pressions constantes pour des dons d’argent », et un contrôle opéré sur les membres de l’église.
Le fait d’avoir fait l’objet d’un signalement pour des méthodes et de pratiques sectaires, spécifiquement décrites, constitue un fait précis susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation dès lors que la manipulation et le contrôle de fidèles à des fins pécuniaires constituent des comportements universellement réprouvés.
Les propos n°3 comportent dès lors un caractère diffamatoire et il conviendra ci-après d’apprécier s’ils sont imputables, au travers du compte Instagram @Maryl_en_parle, à [P] [Z]
Propos n°4 poursuivis : publication du 2 août 2024
Il ressort du constat d’huissier du 14 août 2024 que le 2 août 2024 (pièce n°4 p. 30), le compte @Maryl_en_parle a diffusé sur Instagram une publication accompagnée de la légende suivante : « [émoji du symbole d’avertissement] victoire de nos actions contre les fausses églises [émoji du symbole d’avertissement] depuis le réseau tik tok », ayant recueilli 26 mentions « j’aime », et dont la demanderesse poursuit trois passages.
Le contenu de cette publication indique :
— « + de 100 victimes ont pris la décision de sortir du silence sur les dérives sectaires dont elles ont été victimes sur ce qu’elles pensaient être des églises.
— + 5000 c’est le nombre de chrétiens avertis sur l’évangile de prospérité qui prône que la foi et les dons financiers apportent des richesses matérielles, ce qui est erroné et non biblique, car il détourne le message chrétien vers l’avidité, permettant aux sectes d’exploiter les croyants pour enrichir leurs dirigeants. (propos n°4-1)
— Suite à notre mobilisation intensive la secte ICC a présenté des excuses à la victime de v**| pour la négligence dont elle a souffert en 2017.
— La secte Acer a réagi de manière étrange à nos initiatives, révélant ainsi la face cachée de cette pseudo-église et la malhonnêteté de ses dirigeants (propos n°4-2).
— Une victime ex- membre de l’ACER a reçu les excuses publique d’une ancienne membre de l’ACER qui participait à son harcèlement moral et psychologique. (sic, propos n°4-3)
— + 1 Milion, c’est le nombre de vue générée par notre page destinée à sensibiliser sur les dérives sectaires »
Les propos n°4-1, qui critiquent « l’évangile de prospérité » en ce qu’il « détourne le message chrétien vers l’avidité » en prônant des dons d’argent et en enrichissant les dirigeants des « sectes », ne vise à ce stade aucune église en particulier. Ils ne peuvent donc être considérés comme ciblant la demanderesse, et ce d’autant plus que le message qui les suit mentionne, non l’ACER, mais l’ICC.
A l’inverse, les propos n°4-2 visent « la secte Acer », mais pour fustiger « la face cachée de cette pseudo-église et la malhonnêteté de ses dirigeants », termes bien trop généraux pour faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, dès lors qu’aucun agissement précis n’est ici détaillé, et le qualificatif de « pseudo-église » ne renvoyant qu’à un jugement de valeur critique. S’agissant des pratiques malhonnêtes, elles ne sont pas imputées à la demanderesse mais à ses dirigeants, avec lesquels elle ne se confond pas.
Enfin, les propos n°4-3, qui font état des excuses publiques reçues par une victime de la part d’une « ancienne membre de l’ACER qui participait à son harcèlement moral et psychologique », ne vise pas l’organisation elle-même mais les seuls agissements de l’une de ses membres, de sorte que si un fait précis s’évince de ces termes, il ne vise pas la demanderesse.
Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes s’agissant des 4e propos poursuivis.
Sur l’imputabilité des propos n°3 à [P] [Z]
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas confirmé ni infirmé être l’administratrice du compte @Maryl_en_parle.
Il ressort cependant du constat d’huissier du 23 août 2024 (pièces n°7, p. 53-55), que deux vidéos qui sont publiées sur le compte Tiktok @iam_maryl_, lequel renvoie au compte Instagram litigieux, font référence à un article de La Dépêche intitulé « « Virements bancaires surnaturels », « Emprises », une lanceuse d’alerte dénonce les dérives de certaines églises évangélistes », en date du 15 juillet 2024, indiquant que [M] [Z], « une Toulousaine de 23 ans », dénonce les pratiques « assez hallucinantes » de certaines églises évangéliques et qu’elle est en retour assaillie de fidèles lui demandant de stopper sa croisade, mais qu’elle a également reçu des témoignages de fidèles rapportant des « faits aberrants ».
En outre la demanderesse produit une capture d’écran d’un cliché publié le « 9 juillet » sur le compte Instagram @Maryl_en_parle, localisé à « La Dépêche Haute Garonne », montrant une femme identique à la photographie de profil des comptes Instagram et Tiktok devant les locaux du journal, et une publication du 17 juillet montrant le début de l’article avec la mention « Encore elle » (pièce n°11).
Il est ainsi relevé que le titulaire de ces deux comptes a fait une large publicité à un article de presse mettant en lumière l’action de [M] [Z], que les thématiques abordées dans l’article correspondent parfaitement à leur ligne éditoriale, et qu’en outre la photographie de [M] [Z] dans l’article de « La Dépêche » correspond à la photographie de profil des deux comptes. Ces éléments, associés au rapprochement entre le prénom de la défenderesse et l’intitulé du compte Instagram litigieux, établissent que [P] [Z] est bien l’administratrice du compte Instagram @Maryl_en_parle.
Elle est à ce titre responsable civilement des propos qui y sont publiés et notamment des propos n°3 précités, dont le tribunal a jugé qu’ils présentaient un caractère diffamatoire à l’endroit de la demanderesse.
[P] [Z], non représentée, n’a de ce fait soulevé aucun fait justificatif pour sa défense et n’a notamment pas produit la preuve de la saisine de la MIVILUDE au sujet de l’association demanderesse.
Dès lors, le prononcé d’une condamnation, de surcroît de nature civile, n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression.
Sur les mesures
Si la seule constatation de l’atteinte à la réputation par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, le demandeur doit toutefois justifier de l’existence et de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, si la demanderesse excipe, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, de la large audience du compte TikTok @iam_maryl_, il sera relevé que les propos poursuivis ont été publiés, non sur ce réseau social, mais sur le compte Instagram @Maryl_en_parle, lequel ne comporte que 134 abonnés. Ils n’ont dès lors pas connu une importante diffusion, et n’ont du reste pas généré de nombreux commentaires.
Il n’est dès lors pas démontré que l’association demanderesse, qui est une personne morale, ait subi le « réel traumatisme sur le long terme » qu’elle invoque, aucune pièce n’étant produite venant attester de conséquences tangibles pour l’ACER découlant de la mise en ligne des propos jugés diffamatoires.
[P] [Z] sera dans ces conditions condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais afférents aux constats de commissaire de justice des 14 et 23 août 2024 (pièces n°4 et 7 de la partie civile).
[P] [Z], qui succombe, sera enfin condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et public, par mise à disposition au greffe :
Condamne [P] [Z] à verser à l’ASSEMBLEE CHRETIENNE POUR L’EVANGELISATION ET LE REVEIL la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison du caractère diffamatoire des propos n°3 ;
Condamne [P] [Z] à verser à l’ASSEMBLEE CHRETIENNE POUR L’EVANGELISATION ET LE REVEIL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ASSEMBLEE CHRETIENNE POUR L’EVANGELISATION ET LE REVEIL du surplus de ses demandes ;
Condamne [P] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
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