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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Yoann ALLARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJCS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152
DÉFENDERESSE
La société LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJCS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, six colis ont été envoyés de Corse à destination de M. [S] [P] et Mme [W] [U] au [Adresse 4] en raison du déménagement de ces derniers, pour un poids total de 96,62 kilogrammes.
Les destinataires ont indiqué n’avoir jamais reçu les colis.
M. [S] [P] a effectué une réclamation le 15 juillet 2024 auprès des services de LA POSTE.
Le médiateur de la consommation du Groupe LA POSTE a été saisi le 22 novembre 2024 par M. [S] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. [S] [P] et Mme [W] [U] ont fait assigner la société LA POSTE devant le Tribunal judiciaire de Paris – Pôle civil de proximité, aux fins de la voir condamnée à payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 2203,63 euros à titre d’indemnisation des colis perdus,
— 3000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [S] [P] et Mme [W] [U], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions s’agissant de l’indemnisation des colis perdus, ils ont fait valoir qu’ils étaient initialement expéditeurs et destinataires des colis. Le guichetier de la société LA POSTE leur ayant indiqué que cela n’était pas possible, le nom de Mme [W] [U] a été barré en tant qu’expéditrice sur les bordereaux d’envoi au bénéfice de M. [N], leur voisin à [Localité 6]. M. [S] [P] a maintenu son nom en tant qu’expéditeur et destinataire. Ils en concluent que M. [S] [P] est ainsi bien fondé à demander une indemnisation au titre des colis perdus, à raison de 23 euros par kilogrammes. Ils ont contesté avoir réceptionné deux colis. A l’appui de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, M. [S] [P] et Mme [W] [U] ont indiqué avoir été contraints de racheter un certain nombre d’affaires perdues.
La société LA POSTE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé au tribunal de:
— à titre principal, débouter M. [S] [P] et Mme [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, juger que si une indemnisation devait leur être accordée, elle ne pourrait porter que sur la perte de quatre colis pour un montant total de 1323,19 euros,
— en tout état de cause, débouter M. [S] [P] et Mme [W] [U] de leur demande de condamnation en paiement au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [P] et Mme [W] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LA POSTE a fait valoir ne pas avoir refusé par principe l’indemnisation, mais uniquement au regard de la falsification des bordereaux d’envoi, le nom de M. [S] [P] ayant été ajouté a posteriori sur ces derniers pour le faire apparaître comme expéditeur afin qu’il soit bien-fondé à demander une indemnisation. Elle a soutenu subsidiairement que deux des colis avaient été correctement livrés. S’agissant du préjudice moral des demandeurs, la société LA POSTE a fait valoir qu’aucun justificatif n’est fourni par les demandeurs pour étayer leur demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’indemnisation des colis
Il résulte de l’article L. 7 du code des postes et des communications électroniques que la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Dans le cadre d’un envoi de colis par les services de LA POSTE, le contrat est conclu entre la société LA POSTE et l’expéditeur des colis.
En l’espèce, les suivis de colis indiquent que les colis n° 8U 0179 472378 6, 8U 0179 472382 3 et 8U 0213 713897 7 n’ont pas été livrés. Le suivi du colis n° 8U 0213 713898 4 indique que ce dernier a été détruit, ce qui est confirmé dans le mail adressé par la société LA POSTE le 13 mai 2025. Le suivi des deux derniers colis indique qu’ils ont été réceptionnés et qu’une signature a été apposée lors de la livraison.
Il apparait que sur chacun des bordereaux d’envoi des six colis litigieux, dont des photocopies sont versées aux débats, il est indiqué dans l’encadré « expéditeur » :
— [U] [W], en haut, dont le nom est barré,
— M. [N], en dessous
— [P] [S], sur le côté
— [Adresse 3]
Il est indiqué dans l’encadré « destinataire » :
— [U] [W] / [P] [S]
— [Adresse 2]
Il est allégué par les demandeurs que le guichetier du bureau de poste a demandé à ce que Mme [W] [U] n’apparaisse pas à la fois en tant qu’expéditeur et destinataire des colis, ce qui l’a contrainte à rayer son nom et indiquer celui de M. [N], son voisin parisien. Il doit être relevé à ce stade qu’il n’est pas expliqué en quoi l’ajout d’un deuxième nom, en l’occurence M. [N], était nécessaire si le nom de M. [S] [P] apparaissait déjà comme expéditeur, un seul nom suffisant pour envoyer un colis. Par ailleurs, il n’est pas davantage expliqué pourquoi M. [S] [P] aurait pu maintenir son nom alors que Mme [W] [U] ne le pouvait pas.
En outre, les bordereaux d’envoi des colis produits par les demandeurs correspondent à des photocopies en noir et blanc ne permettant pas d’affirmer que le nom de M. [S] [P] était inscrit dès l’envoi des colis. En effet, l’exemplaire laissé à l’expéditeur par le bureau de poste correspond au calque du document original accolé sur les colis. Or, en l’absence des bordereaux originaux ou de photocopies en couleur, il est impossible de s’assurer que le nom de M. [S] [P] n’a pas été ajouté a posteriori.
A ce titre, la société LA POSTE a reconnu dans un courriel daté du 13 mai 2025 que le colis n°8U 0213 713898 4 avait été détruit et indiqué qu’elle ne pouvait indemniser M. [S] [P] dans la mesure où il était le destinataire et non l’expéditeur du colis.
Ainsi, il n’est aucunement établi par les demandeurs que M. [S] [P] est expéditeur des colis. Le contrat d’envoi de ces colis ne peut ainsi lier que la société LA POSTE et M. [N] qui est alors le seul à pouvoir solliciter une indemnisation.
Au vu de ce qui précède, la demande d’indemnisation des colis de M. [S] [P] et Mme [W] [U] sera rejetée et en conséquence, il ne sera pas nécessaire d’étudier la demande tendant à la réparation de leur préjudice moral.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] [P] et Mme [W] [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Ils seront également condamnés à verser à la société LA POSTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] et Madame [W] [U] à payer à la société LA POSTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] et Madame [W] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la greffière et la présidente susnommées.
La greffière, La présidente,
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJCS
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