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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVMR
40
Minute N°
25/00062
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Emilie BLAS
Me Gaële GUENOUN
Me Guy GUENOUN
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS CHAUDRONNERIE AGRICOLE REPARATION INDUSTRIELLE CARI au capital de 156.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 383 775 251 code APE 3320A, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Gaele GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [F], [U], [E] [R] veuve [D], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [D], née à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me BLAS
1 expédition à : Me [N] – SAS Chaudronnerie Agricole Réparation Industrielle Cari – Mme [F] [R] veuve [D] – Mme [K] [D] – M. [X] [D] – M. [Z] [D] – le 24 avril 2025
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024, retenue le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 02 juillet 2020, le conseil de prud’hommes d'[Localité 12] a :
— condamné la SARL CARI prise en la personne de son représentant légal à payer à Mesdames [F] [D]. [K] [D] et Messieurs [X] [D] et [Z] [D] ès qualités d’héritiers de Monsieur [J] [D] les sommes suivantes :
-11 224.09 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.
-2 691,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-269,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis.
-4000,00 € au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
-800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 et 15 du Code du Travail porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation).
— dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 14] a notamment ordonné la consignation du montant des condamnations prononcées à concurrence de 18.984,09 euros, outre intérêts, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par décision du 18 avril 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 14] a notamment :
— annulé le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le conseil de Prud’hommes d'[Localité 12],
— condamné la S.A.R.L. Cari à verser à Mmes [F] [D], [K] [D] et MM [X] et [Z] [D] ès qualités d’héritiers de [J] [D] les sommes de :
— 12.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
— 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mmes [F] [D], [K] [D] et MM [X] et [Z] [D] ès qualités d’héritiers de [J] [D] de leurs autres demandes indemnitaires,
— débouté la S.A.R.L. Cari de ses demandes de remboursement d’indu et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
Le 19 juin 2023, la société CARI a formé un pourvoi en cassation et s’en est désistée le 28 septembre 2023.
Par acte du 05 février 2024, les consorts [D] ont pratiqué une saisie-attribution auprès de la société CRCAM Alpes de Haute Provence en exécution de l’arrêt du 18 avril 2023 pour un montant de 15.890, 66 euros qui a été totalement appréhendé.
La mesure a été dénoncée le 08 février 2024.
Par acte du 28 février 2024, la société CARI a attrait les consorts [D] devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de mesure pratiquée auprès de la société CRCAM Alpes Provence.
A l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société CARI a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire qu’elle est bien fondée à contester la saisie-attribution abusive et injustifiée,
— lui donner acte de ce qu’elle a toujours été disposée à la déconsignation des sommes leur revenant aux termes de l’arrêt,
— condamner les consorts [D] la somme de 10555 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice occasionné avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la CRCAM ALPES HAUTE PROVENCE,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la déconsignation de la somme de 13900 euros,
— condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 10.555 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice occasionné avec intérêts de droit à compter de la décision àintervenir,
— débouter les consorts [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts [D] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de la saisie-attribution.
A l’audience, les consorts [D] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— dire et juger que la saisie attribution diligentée le 8 février 2024 pour un montant de 15 890, 66 € est bien fondée,
— débouter la SARL CARI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la SARL CARI au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive outre 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de saisie susvisés.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société CRCAM ALPES HAUTE PROVENCE :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1342 et 1342-4 du code civil, le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible et le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution confère au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Le juge de l’exécution retient que la saisie-attribution contestée a été levée partiellement à hauteur de 13.900 euros le 26 novembre 2024 et que la société CARI ne s’oppose pas à la déconsignation de cette somme ; acceptant en conséquence de régler cette somme alors même que la somme de 900 euros issue de l’ordonnance du 27 novembre 2020 n’est pas visée par la mesure d’exécution.
Le litige ne concerne que le surplus d’un montant de 1.990, 66 euros.
Les pièces produites dans la procédure par les parties révèlent que :
— la somme principale de 13.000 euros, outre les dépens issus de l’arrêt du 08 avril 2023 est exigible depuis le 19 juin 2023 ; date de la signification de la décision à la société CARI ; le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif,
— la société CARI n’est pas fondée à reprocher aux consorts [D] de ne pas avoir effectué les diligences pour obtenir le paiement des sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et de consignation alors que la décision du 27 novembre 2020 ne le prévoit pas et qu’elle devait s’exécuter spontanément.
Il en résulte que la saisie-attribution du 05 février 2024 dénoncée le 08 février 2024 n’est pas abusive et les courriers des 23 février 2024, 14 mars 2024 et 25 mars 2024 produits par la société CARI sont inopérants pour le démontrer.
La somme de 1.990, 66 euros constituée par des intérêts, des frais de procédure et autres frais, honoraires et acte est contestée par la société CARI :
— les intérêts de 794, 60 euros calculés sur la somme de 13900 euros, les frais de procédure de 648, 53, la prestation de recouvrement, le coût de l’acte, la provision sur les intérêts, la dénonciation de la saisie-attribution, sont fondés,
— les autres actes d’un montant de 195, 38 euros doivent être écartés car non prévus par la loi.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu dès lors de cantonner la saisie-attribution à hauteur de 1.795, 28 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
La mesure d’exécution n’apparaissait nullement abusive de sorte que la demande de mainlevée n’apparaît pas fondée et doit être rejetée.
La demande subséquente en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les autres demandes :
Le caractère abusif de l’action engagée par la société CARI n’est pas caractérisé ; de sorte que l’indemnité sollicitée par les défendeurs est écartée.
Les frais de la saisie-attribution appréhendés seront versés aux défendeurs ; de sorte qu’ils doivent être exclus des dépens auxquels la société CARI succombante est condamnée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs et il leur sera alloué 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE la SAS CHAUDRONNERIE AGRICOLE REPARATION INDUSTRIELLE (CARI) de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société CRCAM [Localité 9] DE HAUTE PROVENCE ;
— CANTONNE la saisie-attribution à 1.795, 28 euros ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
— CONDAMNE la SAS CHAUDRONNERIE AGRICOLE REPARATION INDUSTRIELLE (CARI) aux dépens ;
— CONDAMNE la SAS CHAUDRONNERIE AGRICOLE REPARATION INDUSTRIELLE (CARI) à payer à Mme [F] [D]. Mme [K] [D], M. [X] [D], M. [Z] [D] une indemnité d’un montant total de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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