Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01290 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DS2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 avril 2026 par Mme la PREFETE DE L'[J] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Avril 2026 reçue et enregistrée le 20 Avril 2026 à 14h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L'[J] préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [R]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [E] [R] le 17 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2026 , reçue le 20 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [E] [R] fait valoir que la procédure préalable au placement en rétention administrative de l’intéressé est irrégulière, dès lors que son interpellation alors qu’il se trouvait dans un squat n’est fondée, ni sur la commission d’une infraction flagrante, ni sur un contrôle d’identité régulier. Il ajoute qu’un squat constitue juridiquement un domicile, de sorte que sa perquisition en dehors d’une procédure de flagrance ne peut intervenir qu’aux conditions fixées par l’article 76 du code de procédure pénale.
A l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir que l’interpellation de [E] [R] était fondée sur les dispositions de l’article L. 813-1 du CESEDA.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal intitulé “fiche de recherche OQTF” daté du 17 avril 2026 à 10 heures 15 que des agents de police judiciaire ont été requis afin d’assister un serrurier qui procédait au changement des serrures d’un squat et qu’arrivés dans les lieux, ils ont procédé au contrôle des deux occupants dont [E] [R], qui a accepté de les suivre après que l’interrogation du fichier des personnes recherchées ait révélé qu’il faisait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire français.
Force est de constater que ledit procès-verbal ne précise pas le fondement juridique de l’intervention des agents de police judiciaire dans le squat susvisé, l’existence d’une décision d’expulsion n’étant en particulier pas alléguée, et qu’il ne précise pas non plus le fondement juridique du contrôle d’identité dont [E] [R] a fait l’objet. A supposer que cette dernière carence puisse être régularisée par le procès-verbal de notification de placement en retenue de [E] [R] du 17 avril 2026 à 10 heures 55, qui énonce que l’intéressé a fait l’objet d’une opération de contrôle d’identité réalisée dans le cadre des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, force est de constater qu’aucun de ces textes paraît de nature à justifier ce contrôle, dès lors qu’il n’est pas allégué que l’intéressé était soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou que le contrôle d’identité se fondait sur des réquisitions du procureur de la République.
Il résulte de ce qui précède que le contrôle d’identité dont [E] [R] a fait l’objet est irrégulier. Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA, dès lors qu’il a été interpelé à la suite de ce contrôle, puis placé en retenue avant d’être conduit au centre de rétention administrative.
Il convient par conséquent de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [I] PREFETE DE L'[J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Eures ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Mission
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Mauvaise foi ·
- Paiement
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Dette
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Incompétence ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Eures ·
- Contrôle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Vidéos ·
- Réseau social ·
- Argent ·
- Chrétien ·
- Compte ·
- Écran ·
- Témoignage
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mali ·
- Rapatrié ·
- Immigration ·
- Étranger
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Photocopie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Titre
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Mutuelle ·
- Piscine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.