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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 mai 2025, n° 22/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. BATINATH, S.C.I. MAZALBEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 12 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 22/03961 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JG3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BATINATH, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. MAZALBEN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 22/06432)
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU BATINATH
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation en R+2 sise [Adresse 6] [Localité 12], sur une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 9], dont elle loue le rez-de-chaussée à un commerce.
Depuis la fin du mois de novembre 2020, l’immeuble mitoyen à la maison d’habitation de [V] [F] fait l’objet de travaux de rénovation.
Les travaux ont été confiés par la société civile MAZALBEN, propriétaire de l’immeuble, dont le gérant est [T] [M], à la société SASU BATINATH, désormais en liquidation judiciaire selon les parties, assurée par la compagnie GENERALI IARD.
*
Se plaignant de divers désordres, par actes des 24 et 30.08.2022, [V] [F] a fait assigner [T] [M] et la SASU BATINATH, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise et :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [M] et la SASU BATINATH à verser à Madame [V] [F] la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à commettre ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [M] et la SASU BATINATH à verser à Madame [V] [F] la somme de 3.200 euros en tant que provision ad litem à valoir sur le coût de reprise des désordres à venir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [M] et la SASU BATINATH à verser à Madame [V] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3961.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10.01.2024, la Société MAZALBEN, Société Civile Immobilière, est intervenue volontairement à l’instance.
—
Par assignation du 12.12.2022, [V] [F] a fait attraire en la cause GENERALI IARD, société anonyme, assureur de la SASU BATINATH (contrat AR N°309723), aux fins de lui voir déclarer commune la procédure principale.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/6432.
Cette procédure a été jointe à la précédente par mention au dossier le 06.10.2023.
—
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, cherchant un accord.
L’affaire a finalement été retenue et plaidée à l’audience du 17.05.2024.
Elle a toutefois fait l’objet d’une réouverture des débats, le conseil de [T] [M] et la SCI MAZALBEN ayant informé le magistrat de ce que la SASU BATINATH faisait l’objet d’une procédure collective et de la nécessité procédurale d’en mettre en cause les organes.
*
[V] [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, a demandé de :
« ➢ DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant le Tribunal de céans et enrôlée sous les numéros 22/03961 et 22/06432, contre la société civile MAZALBEN, la société BATINAH et la compagnie d’assurance GENERALI IARD, ainsi que de son action ;
➢ DONNER ACTE à la SCI MAZALBEN, la société BATINAH et son assureur la compagnie GENERALI IARD de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action présenté par Madame [V] [F] à la présente procédure ;
➢ JUGER n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses propres dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurances GENERALI IARD a demandé de :
« DECLARER PARFAIT le désistement de Madame [F].
— Déclarer irrecevable et tout état de cause infondée l’intervention volontaire de la société MAZEL BEN
— DEBOUTER la SCI MAZAL BEN et Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation de la société GENERALI au paiement de la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise,
— DEBOUTER la SCI MAZAL BEN et Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation de la société GENERALI au paiement de la somme de 30.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER la SCI MAZAL BEN et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par des conclusions non datées auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [T] [M] et la SCI MAZALBEN, au visa des articles 328, 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, demandent de :
« PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SCI MAZALBEN
LA DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés de commettre avec mission de:
— faire un historique des travaux réalisés par la Société BATINATH pour le compte de la société MAZALBEN et en décrire les conséquences sur l’ensemble immobilier de la Société MAZALBEN situé [Adresse 4],
— relever et décrire les désordres causés à l’ensemble immobilier de la SCI MAZALBEN situé [Adresse 3],
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils et recueillir les observations à l’ occasion de l’ exécution des opérations, de la tenue de réunions d’ expertise,
se faire remettre toute pièce utile à l’ accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux, si nécessaire,
décrire l’ ensemble des préjudices de la Société MAZALBEN du fait des travaux réalisés par la Société BATINATH,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions de la Société MAZALBEN,
CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à la Société MAZALBEN la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’ expert à commettre.
CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à la Société MAZALBEN la somme de 30 000 € en tant que provision ad litem à valoir sur la réparation de ses préjudices.
CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à la Société MAZALBEN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [T] [M]. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20.12.2024.
A cette date, le conseil de [V] [F] a indiqué verbalement qu’elle se désistait de toutes ses demandes.
Le conseil de [T] [M] et la SCI MAZALBEN a accepté le désistement et maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de la compagnie d’assurances GENERALI IARD s’en est rapporté à ses dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose : “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’article 330 du même code dispose : “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”.
Et l’article 325 dispose “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
Par ailleurs, par application des articles L 622-22, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’interruption d’une instance en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et la reprise de l’instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, ne peut ensuite tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En la présente espèce, la voisine de l’immeuble en travaux a assigné aux fins d’expertise dans le cadre d’une relation extracontractuelle avec l’entrepreneur en charge de travaux sur l’immeuble voisin.
Le maître d’œuvre des travaux entendait demander une expertise dans le cadre du litige concernant son cocontractant.
Dans ces conditions, l’intervention ne se rattachait pas aux prétentions des parties principales par un lien suffisant pour recevoir son intervention volontaire.
En outre, il n’est pas démontré qu’elle ait mis en cause les organes de la procédure collective de la société défenderesse, par ailleurs non comparante, à laquelle l’intervenant ne démontre pas avoir signifié ses conclusions d’intervention volontaire.
Dès lors, l’intervention volontaire de la Société MAZALBEN est irrecevable.
Sur le désistement
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
— « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
— « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’état de l’acceptation des parties défenderesses, le désistement est parfait.
S’il était nécessaire, il convient de préciser qu’en l’état de la demande de mise hors de cause de [T] [M] et de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Société MAZALBEN, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise reconventionnelle et les demandes provisionnelles de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Société MAZALBEN, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande maintenue au titre des frais irrépétibles, formulée par une personne qui n’est pas partie à la procédure.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’assureur contre [T] [M] et la SCI MAZALBEN.
[V] [F] , conformément aux dispositions de l’article 398 du Code de procédure civile, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons comme irrecevable l’intervention volontaire de la Société MAZALBEN ;
Constatons que le désistement d’instance de [V] [F] est parfait ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d’expertise et les demandes provisionnelles de la Société MAZALBEN ;
Rejetons comme irrecevable la demande de la Société MAZALBEN au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande formée par la compagnie d’assurances GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [V] [F] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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