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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/03321
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQVV
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
C/
[C] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 22 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant opération de fusion absorption du 1er juillet 2024 valablement publiée, a fait assigner Monsieur [C] [Y] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes :
11.477,29€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 18 juin 2025, au titre d’une offre de crédit souscrite le 22 avril 2022, d’un montant de 16.000€ au TAEG de 3,99% remboursable en 81 mensualités de 225,14€ hors assurance, à titre très subsidiaire, si la résiliation n’était pas prononcée, de condamner l’emprunteur à lui payer les échéances échues impayées d’un montant de 1.418,04€ avec intérêts au taux contractuel ainsi que les échéances échues jusqu’à la date de la décision et juger qu’il devra reprendre le paiements des échéances courantes, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintien ses demandes et justifie du versement par le débiteur de la somme de 200€ depuis l’assignation qui devra être imputér sur les sommes dues.
Monsieur [C] [Y] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA SOGEFINANCEMENT dans les contrats souscrits prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de décembre 2023, Monsieur [C] [Y] a cessé d’honorer les échéances du crédit, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 22 avril 2022
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue et des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 15 avril et 20 juin 2025 ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 10.647,71€ outre une clause pénale de 829,58€.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, la banque produit comme justificatifs de solvabilité la fiche de salaire du mois de mars 2022 laissant apparaître un montant inférieur à celui déclaré dans la fiche de dialogue et la déclaration de revenu 2021 mentionne une situation de mariage avec un enfant, qui n’a pas été pris en compte dans le cadre de la sovabilité de l’emprunteur alors qu’il résulte de cette déclaration que la conjointe de l’emprunteur n’a déclaré aucun revenu. Ainsi, Monsieur [C] [Y] dispose de revenus mensuels de 1.351,50€ et se trouve avec deux personnes à charge.
La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [C] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 8.473,46€ (16.000 – 31 x 236,34€ -200€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [Y], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE,
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 8.473,46€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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