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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2025, n° 23/07732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07732 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XO5J
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU : 03 Février 2025
S.A.R.L. BET H. [F] INGENIEUR CONSEIL
C/
S.A.R.L. LES 2 MERS CRR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. BET H. [F] INGENIEUR CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société LES 2 MERS CRR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7732 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) B.E.T H. [F] a adressé à l’entreprise Wonk Architectes une proposition de réalisation d’une étude structurelle de la réhabilitation des bâtiments existants et d’une étude structurelle de l’extension neuve dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant des honoraires de 10 0000 euros hors taxes.
Le 28 septembre 2021, la SARL BET H. [F] a émis une facture d’acompte de 2 400 euros TTC à l’attention de la SARL Les 2 Mers CRR au titre de cette prestation.
Le 28 janvier 2022, elle a émis une autre facture d’acompte de 9 600 euros TTC.
La SARL Les 2 Mers CRR a intégralement réglé la première facture et a réglé la somme de 4 000 euros en ce qui concerne la seconde.
Par courriel du 3 novembre 2022, la SARL BET H. [F] a demandé à l’entreprise Wonk Architectes de bien vouloir lui préciser la raison de ce paiement partiel.
Par courriel du 9 novembre 2022, la SARL Les 2 mers CRR a indiqué à la SARL BET H.[F] que le montant restant dû lui serait réglé en novembre.
Par lettre recommandée du 15 février 2023 réceptionnée le 20 février 2023, la compagnie d’assurances de la SARL H. [F], la MAF (Mutuelle des Architectes Français Assurance) a mis en demeure la SARL Les 2 Mers CRR de régler à son assuré la somme de 5 600 euros TTC sous quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la SARL Bet H. [F] Ingénieur Conseil a fait assigner la SARL Les 2 Mers CRR devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à lui payer ses honoraires, outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024.
A cette date, les parties ont convenu d’un nouveau calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024.
A cette date, les parties ont convenu d’un nouveau calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2024.
La SARL Beth H.[F] Ingénieur Conseil, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
la juridiction se déclarer compétente,rejeter les demandes de la défenderesse,être déclarée recevable,condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :5 600 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 jusqu’au parfait paiement,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL Les-2-Mers CC en tous les dépens.
Au soutien, elle fait valoir que les conditions générales du contrat stipulent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance ; que cette clause a été régulièrement portée à la connaissance de la défenderesse, est rédigée de manière claire et apparente ; qu’elle est opposable à la défenderesse et qu’elle a été acceptée de manière non équivoque par chacune des parties.
Au fond, elle soutient que sa proposition d’honoraires a été acceptée, qu’elle a réalisé des études structurelles et une consultation des sols ; que l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération ne lui a fait aucun retour négatif ; que la défenderesse ne lui a jamais indiqué qu’il existerait une difficulté sur l’étude réalisée ; qu’elle ne peut donc invoquer une quelconque exception d’inexécution.
RG : 23/7732 PAGE
Elle précise qu’elle a réalisé l’ensemble des prestations promises dont le périmètre est précisé par les conditions particulières et non les conditions générales ; que la défenderesse a bien été destinataire, par courriel du 26 mai 2021, de l’étude structure et aussi de la consultation des études de sol.
Elle estime qu’en réglant deux factures, la défenderesse n’a jamais manifesté d’opposition sur le montant du solde dû.
Elle estime que le devis établi par la société Bea Ingénierie est d’un montant double à celui du sien et que les missions confiées sont différentes.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts en soulignant que la défenderesse ne l’a jamais informée de la moindre difficulté tout en ne réglant pas sa facture pendant plus de deux ans.
La SARL Les-2-Mers CRR, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
in limine litis, la juridiction se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Lille,rejeter les demandes de la SARL BET H [F],condamner la SARL BET H [F] au paiement de la somme de 6 400 euros en raison de l’inexécution de ses obligations,condamner la SARL BET H [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Au soutien, elle fait valoir qu’en application de l’article L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige ; que la clause attributive de compétence ne respecte pas les conditions de validité de l’article 48 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est invisible, rédigée en police de caractère trop petit et n’est pas signalée.
Elle ajoute qu’elle n’a pas signé les conditions générales et n’a donc pas accepté cette clause attributive de compétence.
Au fond, elle fait valoir qu’elle justifie avoir réglé une somme totale de 6 400 euros et que la SARL Beth H.[F] Ingénieur Conseil ne démontre pas avoir effectué ses prestations et se contente de produire des factures qui ont toutes le même objet provisionnel.
Elle estime encore que de nombreux postes contractuels n’ont pas été réalisés et qu’elle est donc fondée à ne pas régler le solde en se prévalant de l’exception d’inexécution.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en application de l’article 1223 du code civil, le juge doit réduire le prix dès lors que la prestation a été imparfaitement exécutée ; qu’au mieux, le travail effectué vaut la somme déjà réglée.
Elle estime encore qu’une facture de solde de 9 600 euros TTC ne peut se justifier en l’absence de prestation complémentaire offerte.
Elle soutient que la SARL BET H. Singier produit de nouvelles pièces qu’elle n’a jamais eu entre les mains ; que les annexes qui lui étaient parvenues ne contenaient que 4 pages, soit 2 pages par annexe ; qu’elle ne démontre pas lui avoir envoyé des versions papier des plans en 6 exemplaires, d’un CD ni les plans ajoutés à la procédure.
Elle prétend qu’elle a bien fait part de son opposition, notamment à l’oral et que l’absence de paiement en est la preuve.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle soutient qu’elle a dû faire appel à une seconde étude pour que le travail soit enfin effectué dans les règles de l’art, auprès de la société BEA Ingénierie au 31 août 2022 pour le même chantier ; que les postes de mission sont les mêmes et qu’il s’agit de ceux non réalisés par la SARL BET H.[F]. ; qu’elle est bien fondée à obtenir de la SARL BET H. [F] le prix payé à ce titre.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la clause attributive de compétence
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de l’article L 210-1 du code de commerce, les SARL sont commerciales à raison de leur forme.
En l’espèce, les parties au litige sont des SARL.
Il ne s’agit toutefois pas d’un litige qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Il en résulte qu’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est valable si elle a été acceptée par les parties et satisfait aux exigences de précision et de clarté.
L’article 9 du contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de litige de quelque nature que ce soit entre le bureau d’études et l’entreprise signataire, le tribunal de grande instance (siège ou chantier) sera seul compétent.
Toutefois, ce document n’a ni été paraphé ni été signé par la SARL Les 2 Mers CRR.
Il s’en déduit que la preuve de l’acceptation de cette clause attributive de compétence par la SARL Les 2 Mers CRR n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où l’affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Lille, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE le présent litige au tribunal de commerce de Lille ;
RAPPELLE que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce de Lille par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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