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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/02655 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FG64
=============
[K] [N] [B] [V] épouse [C]
C/
[T] [L] [C]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[K] [N] [B] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[T] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [C] et Mme [K] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [L] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
et de
Mme [K] [N] [B] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (33),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (56) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [C] et de Mme [K] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 avril 2023 ;
DIT que Mme [K] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint adjoint au sien à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [C] et Mme [K] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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