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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/53706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OOP
N° : 1
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CAPIFORCE, société civile de placement collectif immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 2], Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, Société Anonyme
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DICOEUR, C/O Monsieur [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS – #A0997, non comparant
DÉBATS
A l’audience du 07 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 1994, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à la SARL Le bistro de gala un local commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] (9ème [Adresse 8]), pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1994 moyennant le versement d’un loyer annuel de 180.000 francs HT/HC.
Après différentes cessions de fonds de commerce et renouvellements du bail, le fonds a été cédé à la SARL Dicoeur par un acte sous seing privé du 17 juin 2016.
Les locaux ont été acquis par la société Capiforce aux termes d’un acte authentique reçu le 24 juin 2016 et le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1er juin 2023 moyennant un loyer annuel de 61.450,64 euros TC/HT.
La société Fusion 9 a acquis le fonds de commerce de la société Dicoeur le 23 novembre 2023.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2025, le conseil de la société Capiforce a mis en demeure la SARL Dicoeur de lui payer la somme de 7.007,17 euros correspondant aux taxes foncière et sur les ordures ménagères 2023 et à la régularisation des charges des exercices 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, la société Capiforce a fait citer la SAS Dicoeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1130, 1104 et 1728 du code civil, lui demandant de :
— Condamner la société DICOEUR à payer, par provision, à la société CAPIFORCE la somme de 7.007,17 euros au titre de la taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères de 2023, et régularisations des charges pour les années 2018 à 2021,
— Condamner la société DICOEUR à payer à la société CAPIFORCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 07 août 2025, la société Capiforce a, par l’intermédiaire de son conseil, ramené sa demande principale à la somme de 6.141,94 euros déduction faite d’un versement de 1.007,17 euros réalisé le 05 août 2025 par la défenderesse. Pour le surplus, elle a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL Dicoeur a constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation (introductive d’instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code oblige le preneur à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le contrat de renouvellement du bail en date du 03 octobre 2023 prévoit que le preneur devra rembourser au bailleur, en sus du loyer principal :
— les charges purement privatives comprenant tous les abonnements et toutes les consommations de fluides incombant au preneur au titre de son exploitation des locaux loués tels que par exemple l’eau, le gaz, l’électricité.
— l’impôt foncier, la taxe de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.
Au vu des stipulations contractuelles, avis d’échéance, régularisations de charges et relevés de compte produits, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 6.141,94 euros au titre des taxes et régularisations de charges dues au 06 août 2025 (solde de charges de l’exercice 2021/2022 inclus).
Il convient dès lors de condamner la SARL Dicoeur par provision, au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner la SARL Dicoeur au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SARL Dicoeur à payer à la société Capiforce la somme provisionnelle de 6.141,94 euros au titre des taxes et régularisations de charges dues au 06 août 2025 (solde de charges de l’exercice 2021/2022 inclus) ;
Condamnons la SARL Dicoeur aux entiers dépens ;
Condamnons la SARL Dicoeur à payer à la société Capiforce la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Frédérique MAREC
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