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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 22 avr. 2026, n° 24/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 29 Avril 2026 avancé au 22 avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/04696 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2J2 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [X] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame [N] [Y]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 avril 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
. Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE)
Et de
. Madame [L] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [L] [X] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] au paiement de ladite pension à Madame [L] [X] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels et plus généralement toute dépense non usuelle seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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