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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00831 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSP Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00831 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE [T] RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 17 décembre 2025 prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’égard de Monsieur X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à BATNA (ALGERIE), né le 25 Octobre 1987 à SIDI BOUZID (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [U] né le 25 octobre 1987 à [Localité 2] ( TUNISIE ), de nationnalité tunisienne, alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalitéalgérienne prise le 21 avril 2026 par M. [K] [T] HAUTE GARONNE notifiée le 21 avril 2026 à 15h00 ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 25 octobre 1987 à [Localité 2] ( TUNISIE ) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Avril 2026 à 12h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 10h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 25 octobre 1987 à [Localité 2] ( TUNISIE ) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Q] [R], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00831 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSP Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE), a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS [T] DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ [T] PROCÉDURE
SUR LA RECEVABILITÉ [T] REQUÊTE
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Si renonciation :
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Sur la légalité ou l’opportunité de l’acte :
L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
OU
En conséquence la décision de placement en rétention est irrégulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne a remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ; (passeport + garanties = assignation)
OU
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; (pas passeport + garanties ou pas garanties = pas assignation)
OU
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; (passeport + pas garanties = pas assignation)
OU
La personne s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence : $
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION [T] RÉTENTION
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Le cas échéant : RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
OU
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) à l’adresse suivante
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) sera astreint à résider dans le lieu fixé par le vice-président et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; (préciser le lieu de pointage)
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné, dans les conditions prévues à l’article L.824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans, et à l’article 824-5, d’une peine d’un an d’emprisonnement ;
Information est donnée à M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Le cas échéant : RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
OU
Le cas échéant :
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [T] RÉTENTION de M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 1] Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00831 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSP Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR [T] RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience,
Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR [T] RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR [T] RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [Z] [U] alias [P] [G] né le 20 mars 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION [T] MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION [T] MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE [T] MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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