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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 25/01967
N° Portalis DBX4-W-B7J-UBEM
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 12 Mars 2026
[M] [W] [T] épouse [I]
C/
S.A.R.L. ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son gérant
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mars 2026
à Mme [M] [T] épouse [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] [T] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant pursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2025, Madame [M] [T] épouse [I] a demandé la convocation de la SARL ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.800€ correspondant aux prestations facturées et non éxécutées à savoir la correction de la facture qui comporte des erreurs, la mise en service et l’installation du logiciel de pilotage des panneaux photovoltaïques et la mise en oeuvre des visites annuelles d’entretien pendant 10 ans.
L’affaire, après un renvoi pour faire citer le défendeur, était appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame [M] [T] épouse [I], comparant en personne, explique avoir fait poser des panneaux photolvotaïques suivant facture 1er octobre 2022, que cette facture comporte des erreurs qui pourraient la mettre en difficulté en cas de problèmes puisqu’il est mentionné que 8 micro-onduleurs lui sont facturés mais elle n’en a en réalité que 4 de posés, 3 pinces ampériométriques facturées contre deux posées et des panneaux de 375 Wc posés alors qu’il s’agit de panneaux de 500 Wc. Elle demande également l’installation du logiciel COMWATT prévu à la prestation et les visites annuelles de maintenance prévues au contrat. Ces prestations étaient facturées 2.800€ dont elle demande le remboursement pour pouvoir les faire effectuer par une autre société. Elle a relancé la société plusieurs fois et a tenté une conciliation qui s’est soldée par un échec faute pour la SARL ADN CONCEPT de se présenter.
La SARL ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE, citée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le remboursement de la prestation non effectuée
L’article 1217 du Code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Dans le cas présent, Madame [M] [T] épouse [I] justifie valablement du paiement de la prestation d’entretien et de maintenance des panneaux photovoltaïques acquis le 1er octobre 2022 pour un montant de 2.800€ et elle justifie également de l’absence de visite de l’installation depuis cette date, de la mise en demeure réceptionnée le 24 juin 2024, de la tentative de conciliation. En conséquence, cette prestation n’ayant pas été excutée, elle sera remboursée en vertu de l’article précité.
La SARL ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE sera condamnée au paiement de la somme de 2.800€ augmentée des intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires
Les dépens seront supportés par la SARL ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE en ce compris les frais de citation.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par remise au greffe,
Condamne la SARL ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE à payer à Madame [M] [T] épouse [I] la somme de 2.800€ en remboursement de la prestation non effectuée,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SARL ADN CONCEPT exerçant sous la dénomination commerciale SOLAR ENERGIE aux dépens en ce compris les frais de citation.
Le Greffier Le Juge
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