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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/08685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08685 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FC
N° de Minute : 25/00267
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[A] [C]
C/
[H] [F]
[B] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
XPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, à effet au même jour, Monsieur [A] [C] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.R.L ASD Immobilier, donné à bail à Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision sur charges récupérables de 60 euros.
Les lieux ont été restitués le 3 juillet 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Lille a condamné Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 942,41 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 28 mai 2025 à Monsieur [B] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juin 2025, Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] ont formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [A] [C] a comparu en personne.
Il sollicite la condamnation des locataires au paiement de la somme de 942,41 euros au titre des loyer et des charges de juin et des trois premiers jours de juillet 2024, outre les dépens.
Il a communiqué les pièces jointes à la requête en injonction de payer, qui lui avaient été restitués au prononcé de l’ordonnance, par note en délibéré reçue le 23 septembre 2025.
Bien qu’avisés par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 2 août 2025, Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par lettre recommandée du 18 août 2025, ils avaient sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, ce à quoi le bailleur s’est opposé le jour de l’audience, au motif suivant « nous sommes contraints de nous trouver à l’étranger à cette date ». Cependant, en l’absence de justificatif pour attester de la légitimité du motif de renvoi et en raison de la comparution du défendeur à l’opposition, l’affaire n’a pas été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] n’a pas justifié de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Madame [H] [F].
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [B] [D] s’est faite à domicile.
En l’absence de signification à personne ou de mesure rendant tout ou partie des biens des débiteurs disponibles, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir.
L’opposition des locataires sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] justifie de l’obligation de payer le loyer et les charges par la production du bail.
Il résulte du décompte que la somme réclamée comprend notamment des réparations locatives (132 euros pour le remplacement des joints de la douche) et des régularisations de charges.
Le bailleur ne justifie pas des dégradations locatives notamment par la production des états des lieux d’entrée et de sortie. La somme de 132 euros n’est donc pas justifiée.
En revanche, il justifie tant des avis de taxe foncière faisant apparaître la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024 au prorata que les décomptes par nature de charges ayant permis la régularisation des provisions versées sur les années 2021, 2022 et 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 810,41 euros.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D], qui succombent à la présente instance, supporteront la charge des dépens.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, insusceptible d’opposition, conformément à l’article 578 du code de procédure civile, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] recevables en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 16 avril 2025 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
CONDAMNE Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 810,41 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame [H] [F] et Monsieur [B] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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