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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 sept. 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
22 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHBV
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE
C/
Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE,
dont le siège social est sis 3 rue de Kervilou – 29556 QUIMPER
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR:
Société ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Tour Enedis – 34 Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
*********
EXPOSE DU LITIGE
La SARL O SPA sise au 84 boulevard de Chateaubriand à SAINT-MALO exploite une double activité d’un espace de bien-être SPA d’une part, et de location de quatre logements meubles d’autre part. Elle a souscrit un contrat « multirisques des professionnels » n° 944352 le 21 janvier 2014 auprès de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE.
Pour les besoins de son activité, la SARL O SPA est raccordée au réseau ENEDIS par un contrat avec Direct Energie pour la fourniture d’électricité, d’une puissance de 18KVA en monophasé (90A).
Le 6 avril 2017, un incendie s’est déclaré au niveau du coffret électrique.
Une expertise amiable effectuée le 6 avril 2017 a imputé l’incendie à la société ENEDIS et a chiffré le préjudice subi par la SARL O SPA à la somme de 8 276 €.
Le 20 septembre 2017, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE a versé à la SARL O SPA la somme de 8 276 € au titre de son indemnisation et a exercé un recours à l’encontre de la société ENEDIS par l’envoi de plusieurs courriers en date du 19 septembre 2017, du 09 février 2018, du 15 mai 2018 puis du 20 novembre 2019.
Ses demandes restant vaines, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE a mis en demeure la société ENEDIS à lui régler la somme de 8 276 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2020.
Par mail en date du 17 septembre 2020, la société ENEDIS a proposé le règlement d’une somme de 5.661,60 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2020, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE a réitéré sa mise en demeure auprès de la société ENEDIS d’avoir à lui régler la somme de 8 276 €.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2020, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE a assigné la S.A. ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de :
condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 8 276 €,condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ENEDIS aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE demande au Tribunal de :
condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 8 276 €, et à titre éminemment subsidiaire de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 5 661,60 € ;condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par la société ENEDIS, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE soutient que le courrier adressé par cette dernière le 17 septembre 2020 proposant une indemnité vaut renonciation à se prévaloir de la prescription.
A l’appui de sa demande principale d’indemnisation, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE fait valoir, au visa des articles 1245-2 et 1245-3 du code civil que la société ENEDIS est responsable du préjudice subi par l’assurée de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE. Elle explique que l’incendie subi par son assurée a été causé par le porte fusible de la société ENEDIS et qu’il entraîné un préjudice, chiffré sur la base d’un rapport d’expertise amiable. Elle fait état de l’absence de la société ENEDIS à la réunion de chiffrage alors qu’elle y était régulièrement convoquée. Elle rappelle, au visa de l’article L121-12 du code des assurances qu’elle a indemnisé son assurée à hauteur de la somme retenue par l’expert.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle estime que la responsabilité de la société ENEDIS n’est pas contestée et qu’elle est au moins redevable de l’indemnité qu’elle a elle-même proposée dans un courrier du 17 novembre 2020. Elle affirme toutefois que cette somme est arbitraire et ne prend pas en compte l’entièreté du préjudice subi.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE soutient qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige mais qu’elle s’est vu opposer la mauvaise foi de la société ENEDIS.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, la société ENEDIS demande au Tribunal de :
à titre principal, juger prescrite l’action engagée par la société LE FINISTERE ASSURANCE à l’encontre de la société ENEDIS,juger irrecevable l’intégralité des demandes en paiement dirigées contre elle par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE,débouter la société LE FINISTÈRE ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, juger qu’aucune condamnation supérieure à la somme de 5 161,60 € après déduction de la somme de 500,00 €, ne saurait intervenir à son encontre,débouter la société LE FINISTÈRE ASSURANCE de toute demande dirigée contre elle au-delà de 5.161,60 €, après déduction de la somme de 500,00 €,débouter la société LE FINISTÈRE ASSURANCE de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,en tout état de cause,condamner la société LE FINISTÈRE ASSURANCE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société LE FINISTÈRE ASSURANCE aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, la société ENEDIS fait valoir, au visa des articles 1245-16 et 1246-2 du code civil, que la prescription de l’action de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE est acquise lorsque l’assignation est délivrée le 26 novembre 2020. Elle ajoute que la correspondance rédigée par elle le 17 septembre 2020 ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité certaine et sans équivoque susceptible d’interrompre le délai triennal de prescription.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société ENEDIS fait valoir que celles-ci sont injustifiée au motif que la victime ne peut prétendre qu’à la valeur du remplacement de son bien endommagé si le coût de réparation excède cette valeur. Elle considère, au visa de l’article 1356 du code civil que la société LE FINISTÈRE ASSURANCE a reconnu, par un aveu extra-judiciaire que la perte d’exploitation n’était pas uniquement imputable au sinistre après incendie. Elle en conclut que la demande d’indemnisation ne peut excéder 5 661,6 €. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1245-1 du code civil et sur le décret n°2005-113 du 11 février 2005, modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, que société LE FINISTÈRE ASSURANCE, subrogée dans les droits de son assurée, ne dispose d’une action en réparation de son préjudice qu’au-delà de 500 €, de sorte qu’une une somme de 500 € devra rester à la charge de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE. Enfin, elle estime qu’aucune pièce n’est versée par la partie adverse à l’appui de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, de sorte que l’attitude fautive de la société ENEDIS n’est pas démontrée.
***
Le 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire, faute de diligence du demandeur. L’affaire a de nouveau été enrôlée le 5 janvier 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mars 2024 par ordonnance rectificative rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, puis au 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibérée au 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur les dispositions chapitre II relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En application de l’article 2250 du code civil, « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »
Selon l’article 2251 du code civil, « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
La renonciation tacite à la prescription acquise ne peut découler que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, et manifestant, de façon non équivoque, l’intention du renonçant.
En l’espèce, un incendie s’est déclaré le 6 avril 2017 dans les locaux de la SARL O SPA. Deux opérations d’expertises amiables, mandatées par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, assureur de la SARL O SPA, ont été réalisées, les 6 avril 2017 et 19 mai 2017. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2017. Au terme de ce rapport il est précisé que le départ d’incendie, ayant pris naissance dans la partie ENEDIS, a été constaté dès le 6 avril 2017. Le procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 19 mai 2017 conclut que « l’incendie a pris naissance dans le porte fusible ENEDIS ».
Dès lors, le dommage, le défaut et l’identité du producteur sont connus, au plus tard, depuis le 19 mai 2017.
Suivant le délai triennal précité, la prescription est donc acquise depuis le 19 mai 2020.
Pour autant 17 septembre 2020, la société ENEDIS adresse un courrier électronique à la société LE FINISTÈRE ASSURANCE proposant une indemnisation chiffrée par son expert à hauteur 5 661,60 €. Elle demande à la société LE FINISTÈRE ASSURANCE des éléments attestant de la recevabilité de son action et de sa subrogation dans les droits et actions de son assurée. Elle indique enfin qu’au retour des éléments demandés, elle lui fera parvenir « une quittance transactionnelle définitive à votre assuré au titre du découvert de garantie et/ou franchise ; et une quittance transactionnelle définitive à MMA sur le solde restant de la proposition ». Cette proposition doit être considérée comme ayant été rejetée par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE qui a répondu le 2 novembre 2020 qu’elle était insuffisante, demandant le règlement de la somme de 8 276 €.
Or, il ne résulte pas de cette proposition de transaction une renonciation expresse à se prévaloir de la prescription. S’agissant d’une renonciation tacite, aucun élément versé au débat ne permet d’établir sans équivoque la volonté de la société ENEDIS de ne pas se prévaloir de la prescription, alors qu’un désaccord persistait quant à l’évaluation des dommages.
En effet, l’expert mandaté par la société ENEDIS, dans son rapport du 6 juin 2019 retenait une estimation des dommages différente de celle retenue par l’expert mandaté par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE.
Dès lors, la proposition de transaction effectuée par la société ENEDIS est destinée à mettre fin au litige, mais ne vaut aucunement renonciation à une prescription acquise. Elle ne traduit pas, de manière certaine et non équivoque une intention de la société ENEDIS de renoncer à la prescription acquise depuis le 19 mai 2020.
L’assignation ayant été délivrée le 26 novembre 2020, la demande de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE tendant au paiement de la somme de 8 276 € est prescrite et il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LE FINISTÈRE ASSURANCE, qui succombe l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LE FINISTÈRE ASSURANCE, condamnée aux dépens, devra payer à la société ENEDIS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2000 euros.
La société LE FINISTÈRE ASSURANCE, partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ENEDIS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il y a lieu de rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DÉCLARE les demandes de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, formulées à l’encontre de la S.A. ENEDIS, irrecevables, car prescrites ;
CONDAMNE la société LE FINISTÈRE ASSURANCE à payer à la S.A. ENEDIS une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE FINISTÈRE ASSURANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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