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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JCP FOND
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00885 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U6AS
Minute: B 26/01188
JUGEMENT
DU 12 Mai 2026
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
M. [B] [M]
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT DE CADUCITE
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu, sous la Présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 octobre 2025, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse site Camille Pujol le 20 octobre 2026 Monsieur [B] [M] a formé opposition à l’ordonnance du 29 août 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2648,69 € à titre principal.
A l’audience de ce jour, la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK n’a pas comparu, ni personne pour elle bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée et signée le 09 mars 2026.
DISCUSSION
L’opposition du 17 octobre 2025 est recevable en application de l’article 1416 du Code de procédure civile. Elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-003214.
Il résulte de l’article 1417 du Code de Procédure Civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE la régularité de l’opposition formée par Monsieur [B] [M] qui met à néant l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-25-003214 rendue le 29 août 2025 ;
CONSTATE l’absence de la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, demanderesse à l’injonction de payer ;
DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer en date du
27 juin 2025 présentée par la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK,
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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