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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01070 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M7O7
AFFAIRE : [Y] [J] [L] [Z] épouse [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 29 Septembre 1951 à TUNIS
20 rue des peupliers
93000 BOBIGNY
représenté par Me Clémence BOUQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [K]
née le 27 Décembre 1973 à SAINT DENIS
de nationalité française
Profession : Sans profession
12 rue Victor Hugo
95540 MERY SUR OISE
représentée par Me Michèle christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 234
1 grosse à Me Clémence BOUQUIN le
1 grosse à Me Michèle christine GASCON le
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 2 juin 2001 devant l’officier d’état civil de Le Vésinet (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [T] [D] [K], née le 2 janvier 2002, à Poissy (Yvelines) ;
— [C] [S] [B] [K], née le 2 janvier 2002, à Poissy (Yvelines).
Par acte du 17 février 2023, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Madame [L] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 27 juin 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [L] [Z] la jouissance du logement de la famille situé 12 rue Victor Hugo à Méry-sur-Oise, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter du départ de l’époux ;
— dit que Monsieur [Y] [K] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois ;
— ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
— dit que le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux ;
— attribué la gestion des biens immobiliers communs mis en location situé 20 rue des peupliers à Bobigny et 4 rue de l’imprimerie à Saint-Denis à Monsieur [Y] [K] qui en percevra les loyers et réglera les frais afférents en ce compris la taxe foncière, les charges de copropriété et les échéances du crédit immobilier afférent, sous réserve des comptes qui seront faits lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et à charge dans l’attente de rendre compte de sa gestion par la remise à Madame [L] [Z] d’un état détaillé semestriel des recettes et dépenses ;
— dit que le remboursement provisoire des cinq crédits à la consommation souscrit auprès de l’établissement CASDEN (crédits n°S05161668411, n°S0527325361, n°S0520141011, crédit CASDEN non numéroté d’un montant de 7000 euros et crédit CASDEN non numéroté d’un montant de 3000 euros) pour l’acquisition des biens immobiliers mis en location sera assuré par moitié par chacun des époux ;
— attribué à Madame [L] [Z] la jouissance du véhicule de marque Toyota immatriculée à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente ;
— attribué à Monsieur [Y] [K] la jouissance du véhicule de marque BMW à charge pour lui d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente ;
— débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire ou d’un professionnel qualifié.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [Y] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce d’entre les époux [K] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— rappeler que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
— juger que Madame [L] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
— fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [K] à Madame [L] [Z] à la somme de 10.000 euros ;
— juger que la prestation compensatoire sera réglée en 60 mensualités de 165 euros et une mensualité de 100 euros ;
— débouter Madame [L] [Z] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Y] [K] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 150.000 euros ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— ordonner le partage des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [L] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Madame [L] [Z] et de Monsieur [Y] [K] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— dire et juger que Madame [L] [Z] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
— débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande d’attribution de l’appartement commun de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
— dire et juger qu’il y a en l’espèce une disparité incontestable dans les conditions d’existence des époux justifiant une prestation compensatoire au profit de Madame [L] [Z] ;
— condamner Monsieur [Y] [K] au versement d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 150.000 euros net de droits ;
— condamner Monsieur [Y] [K] en tous les dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation qui a été annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que Madame [L] [Z] reprendra son nom de naissance, les époux ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
En demandant que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté à la date de la demande en divorce, les époux ne font dès lors que solliciter l’application du principe posé par la loi.
Le principe posé par la loi s’appliquera donc de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande d’attribution préférentielle d’un bien commun
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] ne sollicite pas au sein du dispositif de ses écritures, l’attribution préférentielle du bien commun situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
La demande de Madame [L] [Z] tendant à voir débouter l’époux demandeur de sa demande d’attribution de l’appartement de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
a) Sur le droit à prestation compensatoire
En l’espèce, les époux se sont mariés le 2 juin 2001. Le mariage aura duré 23 ans dont 22 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Madame [L] [Z] est née le 27 décembre 1973. Elle est âgée de 51 ans. Elle s’est mariée à l’âge de 27 ans. Il ressort des éléments produits qu’elle a souffert d’anxiété au cours de l’année 2022 (pièce 22 à 24) et qu’elle a subi une conisation du col de l’utérus en mai 2023. Il n’est pas démontré que ces problèmes de santé ont et auront une répercussion sur sa carrière professionnelle.
Elle est comédienne et justifie avoir réduit son activité professionnelle afin d’élever ses filles en situation de handicap et leur prodiguer des soins (pièces 27 à 36, 40 à 42, 50).
Monsieur [Y] [K] est né le 29 septembre 1951. Il est âgé de 73 ans. Il s’est marié à l’âge de 50 ans. Il souffre d’apnée du sommeil (pièces 84). Il justifie avoir présenté une pression artérielle anormale le 9 février 2024 et ne précise pas s’il est toujours suivi pour ce trouble (pièce 85).
Compte tenu de leur situation actuelle des époux, le montant de la retraite de Madame [L] [Z] devrait être inférieur à celui de Monsieur [Y] [K].
En l’espèce, il ressort des déclarations sur l’honneur et des pièces justificatives produites que la situation financière des parties est la suivante :
Madame [L] [Z] est intermittente du spectacle.
* Ses ressources :
Elle a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 29.240 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt établi en 2023, pièce 56), soit 2.436 euros par mois en moyenne.
Elle justifie pouvoir prétendre à une allocation d’aide au retour à l’emploi de 49,94 euros par jour en 2024 (pièce 88).
Elle perçoit de la part de [R] et [C] une aide financière comprise entre 335 euros et 500 euros sur la période de juillet à septembre 2023 (pièce 54).
* Ses charges :
Elle réside au sein de l’ancien domicile conjugal avec les filles du couple.
Il ressort de sa déclaration sur l’honneur qu’elle est redevable de crédits dont elle ne justifie pas (pièce 57).
Monsieur [Y] [K] est retraité et exerce également la profession de conseiller artistique pour le compte du Théâtre Par le Bas depuis le 1er avril 2016 à temps partiel.
* Ses ressources :
Il a déclaré des salaires et pensions à hauteur de 49.229 euros sur les revenus de 2022 (avis d’impôt établi en 2023, pièce 56 de l’épouse), soit 2.445 euros par mois en moyenne.
Il ressort de son relevé de compte bancaire (pièce 3) qu’il a perçu en février 2023 des pensions retraite :
— de la CNAVTS d’un montant de 1.132,56 euros,
— de l’IRC-REG IRCANTEC de 164,15 euros,
— de l’ALPRO ARRCO AUDIENS TECH de 755,23 euros et 529,23 euros,
— en qualité d’ancien enseignant de 40,29 euros.
Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 4.875,80 euros, soit 406 euros par mois en moyenne (pièce 80).
Il perçoit des droits d’auteur dont le montant était de 508,12 euros pour l’année 2023 (pièce 83).
* Ses charges :
Il réside dans l’un des appartements appartenant aux époux.
Les époux sont propriétaires de :
— l’ancien domicile conjugal,
— un bien immobilier à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
— un bien immobilier à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023, ils s’acquittent chacun de la moitié du règlement de plusieurs crédits à la consommation :
— 143,62 euros par mois pour le crédit n°S0516168411 jusqu’en février 2025 (pièce 10 de l’époux),
— 184,59 euros par mois pour le crédit n°S0527325361 jusqu’en mai 2029 (pièce 11),
— 101,46 euros par mois pour le crédit n°S0520141011 jusqu’en juillet 2025 (pièce 12),
— 123,55 euros par mois pour le crédit CASDEN de 7.000 euros (pièce 13),
— 50 euros par mois pour le crédit CASDEN de 3.000 euros (pièce 14).
Conformément à cette même ordonnance, Monsieur [Y] [K] s’est vu confier la gestion de ces immeubles. Il perçoit, à ce titre, les loyers et règle les frais afférents notamment :
— les charges de copropriété : 49,91 euros pour le bien de Bobigny et 182 euros pour le bien de Saint-Denis (pièces 57 et 58),
— les échéances des crédits : 648,21 euros par mois pour le bien de Bobigny et 1.462,31 euros pour le bien de Saint-Denis (pièces 8 et 9),
— les taxes foncières d’un montant mensuel de 100,32 euros pour le bien de Bobigny et 160,41 euros pour le bien de Saint-Denis (pièces 69 et 70).
Il ne justifie pas au moyen de son dernier avis d’imposition le montant de ses revenus fonciers et se contente de produite un tableau, établi par ses soins, des recettes et dépenses afférentes à la gestion de ces biens.
Il y a néanmoins lieu de relever qu’il ressort de l’avis d’imposition 2023 des époux que les revenus fonciers s’élevaient à la somme de 16.733 euros, soit 1.394 euros par mois en moyenne (pièce 56 de l’épouse).
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal et s’acquitte chacun de la taxe foncière afférente d’un montant mensuel de 194,50 euros (pièce 68).
A l’issue de cette analyse de la situation patrimoniale de chacun des époux, en capital et en revenus, il apparaît, au détriment de Madame [L] [Z], une disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage.
Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l’article 271 précité.
b) Sur le montant de la prestation compensatoire
En l’espèce, au regard des critères légaux d’appréciation de la compensation à opérer, la prestation compensatoire due à l’épouse prendra la forme d’un capital d’un montant de 40.000 euros.
c) Sur les modalités d’exécution de la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 247 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital. L’article 275 du code civil prévoit toutefois que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’époux ne soit pas en mesure de verser le montant de la prestation compensatoire en capital eu égard à l’importance du patrimoine commun, il ne sera pas fait droit à sa demande.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Y] [K]
né le 29 septembre 1951 à Tunis (Tunisie)
et de Madame [L] [Z]
née le 27 décembre 1973 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
mariés le 2 juin 2001 à : Le Vésinet (Yvelines) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 17 février 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] tendant à débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande d’attribution de l’appartement commun de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [L] [Z] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande relative aux modalités d’exécution du versement de la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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