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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 déc. 2024, n° 23/05542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 23/05542 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EF5
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6]
pris en son administrateur provisoire la SCP [J]-[N] en la personne de Maître [C] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
La S.C.P. [E] – [J] – [N]
pris en la personne de Maître [C] [J], Administrateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S]
domicilié au sein du Cabinet [S] – [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mission de M. [V] [S] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5] et a désigné en ses lieux et place la SCP [E]-[J]-[N], prise en la personne de Me [J], dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par courrier du 7 avril 2023, Me [J] a mis en demeure M. [V] [S] de transmettre les ordonnances de taxe rendues.
Par assignation du 13 novembre 2023, la SCP [E]-[J]-[N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], pris en son administrateur provisoire a fait attraire M. [V] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le condamnder à communiquer des pièces sous astreinte et à le condamner au paiement de la somme de 5737,04 euros, outre la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, la SCP [E]-[J]-[N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], pris en son administrateur provisoire, représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et demandent de condamner M. [V] [S] à payer à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires :
la somme de 5737,04 € prélevée irrégulièrement et dans tous les cas, à valoir sur le préjudice de la copropriété correspondant à des prélèvements effectués sans ordonnance de taxe, la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M. [V] [S], représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de :
à titre principal, débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, se déclarer incompétent condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à titre provisionnel de la somme de 4894,92 € , condamner in solidum la SCP [E]-[J]-[N] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’article 61-1-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose :
« I.-L’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
II.-Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.-A l’issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic.
Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l’administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
Dans ce cas, la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile. »
Aux termes de l’article R 814-27 du code de commerce, « la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ».
Il résulte de ces textes que l’administrateur provisoire ne peut prélever d’acomptes que sur décision du préjudice judiciaire, qui en fixe chaque année le montant, sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments préalablement transmis par l’administrateur.
L’étude du grand livre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 démontre que M. [V] [S] a facturé au titre de ses honoraires la somme de 4543.08 euros et qu’il a perçu cette somme. Or aucune ordonnance de taxe n’est produite par ce dernier, malgré le courrier envoyé par Me [J] le 7 avril 2023 sollicitant la transmission de ces ordonnances.
M. [V] [S] indique avoir déposé une demande afin d’obtenir une ordonnance de taxe, il ne justifie pas pour autant que cette ordonnance à venir devrait intégrer la somme totale de 4543.08 euros au titre de ses honoraires.
Il résulte donc des pièces produites que le paiement par la copropriété de la somme de 4543.08 euros au titre de ses honoraires, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 est indu et la provision réclamée par le syndicat des copropriétaires n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], pris en son administrateur provisoire, la SCP [E]-[J]-[N], prise en la personne de Me [C] [J] la somme de 4543.08 € à titre provisionnel, au titre des honoraires indument perçus.
Le surplus des demandes, non justifié, doit être rejetée. De même M. [V] [S] est débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons M. [V] [S] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], pris en son administrateur provisoire, la SCP [E]-[J]-[N], prise en la personne de Me [C] [J] la somme de 4543.08 € ;
Condamnons M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], pris en son administrateur provisoire, la SCP [E]-[J]-[N], prise en la personne de Me [C] [J] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons M. [V] [S] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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